**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 21 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire :Elsa Caron
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et **B.________,prévenu ** et intimé
Objet
Ordonnance de suspension (art. 314 CPP) – motivation manifestation insuffisante Recours du 23 décembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 décembre 2024
considérant en fait
A. Le 14 mai 2024, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles simples auprès du Ministère public.
B. Suite aux investigations menées par la Police, le Ministère public a, par ordonnance du 13 décembre 2024, suspendu la procédure pénale au motif que le lieu de séjour de B.________ était inconnu, empêchant toute audition de ce dernier et ainsi la poursuite de ladite procédure.
C. Par acte daté du 23 décembre 2024, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de suspension du Ministère public du 13 décembre 2024.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’art. 388 al. 2 CPP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, prévoit que la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) et procéduriers ou abusifs (let. c). En l’espèce, il appert que le recours est insuffisamment motivé et par conséquent manifestement irrecevable (infra consid. 2) de sorte que le Président de la Chambre pénale est compétent pour trancher ce pourvoi.
1.2. Remis à un bureau de poste suisse le 23 décembre 2024, le recours contre l'ordonnance de suspension du 13 décembre 2024, notifié sous pli recommandé, a ainsi été interjeté dans le délai légal.
1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée, le recourant, partie plaignante, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.2.
2.2.1. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a suspendu la procédure pénale contre l'intimé pour lésions corporelles simples faute de domicile connu de ce dernier. La Police n'a, dès lors, pas pu auditionner l'intimé.
2.2.2.Dans son pourvoi, le recourant se limite à relever que l'intimé était présent dès le début de sa collaboration au sein du manège et qu'il y aurait travaillé depuis l'été 2023.
2.2.3 En l'espèce, force est de constater que le recourant ne discute nullement les motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, ni n'explique en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit respectivement, dans quelle mesure sa décision serait erronée. Il ne dit mot sur le motif de suspension retenu, soit l'absence de domicile de l'intimé.
De surcroît, le recourant ne prend aucune conclusion et aucune conclusion ne peut être déduite implicitement de sa motivation. Au demeurant, il est relevé que le ch. 6 du dispositif de l’ordonnance querellée indique précisément que le recours doit être motivé. Aussi, il appert que la motivation du recours est manifestement insuffisante.
2.3. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable pour ce motif, sans procédure de régularisation.
3.
Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11).
(dispositif en page suivante)
le Président de la Chambre arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 janvier 2025/eca
Le Président
La Greffière-stagiaire