**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2025 69
Arrêt du 20 mars 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
**A.________, prévenu ** et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Séquestre confiscatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) Recours du 26 février 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 février 2025
considérant en fait
A. Le 25 février 2025, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour les chefs de prévention de conduite en incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait, le refus ou l’interdiction de l’usage du permis (DO/5000).
B. Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule de marque B.________, immatriculé C.________ (DO/5002).
C. Par courrier du 26 février 2025 adressé au Ministère public, A.________ a demandé la levée du séquestre de son véhicule.
Par courrier du 28 février 2025, le Ministère public a transmis ladite missive à la Chambre pénale du tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) comme objet de sa compétence.
Interpelé, le Ministère public, par courrier du 11 mars 2025, a conclu au rejet du recours, renonçant à formuler des observations complémentaires. Il a produit son dossier.
en droit
1.
1.1. Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 du code de procédure pénale suisse [ CPP ; RS 312.0]; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP).
1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été rendue le 25 février 2025 et le recours déposé le 26 février 2025 de sorte qu’il a manifestement été interjeté en temps utile.
1.3. Selon ce qu’il allègue dans son pourvoi, le recourant semble propriétaire du véhicule séquestré. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant précisé que, dans tous les cas, l’ordonnance attaquée a été notifiée au seul recourant, si bien que personne d’autre ne peut recourir à son encontre.
1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-Bähler, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21).
Dans son pourvoi, le recourant, non assisté par un défenseur, demande la levée du séquestre en y exposant ses motifs. S’il ne dit mot sur le motif du séquestre, cela ne saurait toutefois lui être préjudiciable dès lors que le Ministère public ne le motive pas plus, hormis par l’indication que « l’objet est susceptible d’être confisqué (lit. d) ».
Il est ainsi admis que le recours est suffisamment motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et est recevable.
1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1. Conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d).
2.2. Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa).
Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.).
Selon la jurisprudence, un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation au sens de l’art. 90a LCR est admissible (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4). Un véhicule peut être confisqué lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (art. 90a al. 1 LCR). Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Sous l'angle de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l'avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d'empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 consid. 3.4).
2.3. Selon l’art. 263 al. 2CPP, le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il est admis que, dans cette matière, les exigences de motivation sont moindres que celles prévalant pour un jugement au fond et qu’il est suffisant que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée de telle sorte que la personne touchée soit en mesure de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et de faire valoir ses droits, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (arrêt TC FR 502 2023 84 du 13 juin 2023 consid. 2.1 et les références citées).
2.4. En l’espèce, il ressort uniquement du dossier les éléments suivants : une enquête a été ouverte le 25 février 2025 contre A.________ pour conduite en incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait, le refus ou l’interdiction de l’usage du permis. Un extrait du casier judiciaire a été demandé pour une procédure en lien avec l’art. 91 al. 2 let. b LCR (conduite d’un véhicule automobile alors que le conducteur se trouve dans l’incapacité de conduire pour une autre raison que l’alcool). Dans l’ordonnance de séquestre du 25 février 2025, est mentionnée l’infraction de conduite en incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait, le refus ou l’interdiction de l’usage du permis, sans autre précision. On ne sait ainsi strictement rien des faits reprochés au prévenu qui constitueraient les infractions précitées. Le dossier est vide de tout autre élément, en particulier d’un rapport de la police. La motivation de l’ordonnance attaquée est inexistante et le Ministère public n’a pas mis à profit l’occasion qui lui a été donnée de répondre au recours et ainsi de renseigner plus en détail la Chambre ; il a en effet renoncé à se déterminer. Dans ces conditions, il n’est pas possible à la Chambre de vérifier si les conditions légales du séquestre sont réunies. Or, il est de la responsabilité du Ministère public de le démontrer.
2.5. Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être admis, l’ordonnance attaqué annulée et le séquestre prononcé sur le véhicule du recourant levé.
3.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 25 février 2025 est annulée et le séquestre prononcé à l’encontre de A.________ sur le véhicule de marque B.________, immatriculé C.________, est levé.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Fribourg, le 20 mars 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure