**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2025 62
Arrêt du 30 juin 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Pauline Volery
Parties
A.________ SA, ** recourante** contre MINISTERE PUBLIC, autorité ** intimée** et B.________ SA,intimée
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 28 février 2025 contre l’ordonnance du Ministère public du 21 février 2025
considérant en fait
A.A.________ SA, représentée par C.________, a déposé une « dénonciation pénale » le 28 novembre 2024 à l’encontre de B.________ SA. Elle se plaint qu’un véhicule de cette société, de marque D.________ immatriculé eee, circule sans être équipé de garde-boues, « * chargé au maximum* » (52 tonnes), à de nombreuses reprises le long de la route F.________, à G.________. Le passage de ce lourd véhicule endommage la route et la canalisation de A.________ SA, qui se trouve en limite de la route : les grilles sont cassées et le caniveau se fissure par endroit. La canalisation est en outre sans cesse obstruée par les dépôts de sable et de gravier déposés par les camions.
B. Le 21 février 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits reprochés à B.________ SA dans la dénonciation pénale du 28 novembre 2024.
En bref, le Ministère public a retenu que le véhicule en question est homologué par l’Office de la circulation routière (OCN) et est en règle. Il est autorisé à circuler à vide sur toutes les routes ouvertes, y compris la route F.________, route communale qui ne fait l’objet d’aucune restriction de poids. Aucune canalisation ne traverse la route précitée et celle appartenant à C.________, se situe entièrement sur sa propriété. La Police n’a constaté aucun manquement, le véhicule ne circulant en charge que sur les sites d’exploitations de l’entreprise. Dès lors, le Ministère public a conclu à l’absence d’infraction.
C. Par courrier du 28 février 2025, A.________ SA a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière sus-indiquée auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale). Elle se plaint de la circulation du véhicule susmentionné chargé au maximum, soit un tonnage de plus de 52 tonnes, sur la route F.________. Elle estime que ces passages, de même que ceux d’autres camions, occasionnent l’affaissement de la route et la détérioration de sa canalisation ainsi que de sa clôture. En outre, elle assure que sa propre canalisation traverse la route F.________ contrairement à ce qui a été retenu par le Ministère public. Finalement, elle requiert un dédommagement financier de CHF 10'000.- pour les dommages causés à sa canalisation.
Par courrier du 4 mars 2025, C.________ a produit un complément au recours du 28 février 2025, y joignant diverses photographies relatives à la canalisation ainsi que le plan des eaux communales de la commune de H.________.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a renoncé et s'en est remis aux considérants de la décision querellée.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
Remis à un bureau de poste suisse le 28 février 2025, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2025 a manifestement été interjeté dans le délai légal.
1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y déduire la requête implicite du recourant d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2025 et la reprise de la procédure par le Ministère public. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce.
1.3. La Chambre pénale, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
1.4. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé, soit celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP) ;
En vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Il n'a en particulier pas de droit de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (CR CPP-Parein, 2e éd. 2019, art. 301 n. 4 et les références citées). Le dénonciateur peut en revanche avoir qualité de partie dans la mesure où il arrive à faire valoir une atteinte directe à ses droits (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 301 n. 13). Le terme « atteinte directe » signifie que le lésé doit être atteint immédiatement, c’est-à-dire directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, ce qui exclut ainsi les tiers qui ne sont touchés qu’indirectement (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 125 IV 206 consid. 2 et 123 IV 184 consid. 1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les réf. ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7017). La réglementation routière protège la fluidité du trafic sur la voie publique et, par conséquent, des intérêts collectifs ; les biens juridiques individuels comme la vie, l'intégrité corporelle, la propriété ou le patrimoine ne sont protégés qu'indirectement par les règles de la circulation (ATF 138 IV 258).
En l’espèce, concernant la détérioration de la route communale, la recourante ne peut faire valoir une atteinte directe à ses droits, la route ne lui appartenant pas. En outre, la règlementation routière garantit en premier lieu des intérêts collectifs. Ainsi, la recourante n’étant pas la titulaire du bien juridique protégé par cette réglementation, elle ne peut être considérée comme lésée et ne peut, dès lors, pas recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2025 sur ces points.
2.
Dans sa « dénonciation » du 28 novembre 2024, A.________ SA s’est plainte que les véhicules de B.________ SA détériorent gravement sa canalisation. Elle a mentionné que « les passages des autres camions de B.________ SA de 40 tonnes endommagent [s] a canalisation [et que cette dernière] * est sans cesse obstruée par les dépôts de sable et gravier, déposé par les camions* ». Finalement, il a requis l’interdiction de circuler pour « * ce lourd véhicule qui endommage [sa] * canalisation».
Il est douteux que par cet écrit, A.________ SA entendait le 28 novembre 2024 déposer plainte pénale pour dommage à la propriété (art. 144 CP), étant précisé que le lésé peut dénoncer des actes, sans formellement porter plainte, avec pour conséquence que seuls les actes poursuivis d’office feront l’objet de l’enquête pénale et d’une éventuelle condamnation (CR CP-Stoll, 2e éd., 2021, art. 30 no 9).
Si l’écrit du 28 novembre 2024 devait bien constituer une plainte pénale pour dommage à la propriété causé à sa canalisation, nul doute que A.________ SA aurait qualité pour recourir sur ce point contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2025. Mais dans la mesure où, comme déjà dit, son écrit du 28 novembre 2024 semble constituer exclusivement une « dénonciation » et que, dans son recours du 28 février 2025, la recourante indique expressément « * A.________ SA porte **PLAINTE ** contre l’entreprise B.________ SA… pour *dommage à la propriété. », on ne peut qu’en conclure qu’elle ne l’avait pas formellement fait auparavant, ce qui clôt le sort du recours.
3.
Cela étant dit, il semble que le litige qui oppose A.________ SA à B.________ SA a un aspect exclusivement civil. Le dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP implique en effet que l’infraction soit commise intentionnellement, voire par dol éventuel, la négligence étant en revanche exclu. En l’espèce, selon les éléments apportés par A.________ SA, il n’y a aucun élément permettant de retenir une intention de B.________ SA d’endommager sa propriété. On peut aussi noter que nonobstant la production au stade du recours de photographies semblant démontrer des dommages causés à une canalisation, rien ne prouve en revanche que ces dégâts aient été causé en toute ou en partie par les véhicules de B.________ SA.
4.
En résumé, le recours du 28 février 2025 doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir de A.________ SA. Si celle-ci soutient avoir des éléments justifiant la reprise de la procédure par le Ministère public (art. 323 CPP), il lui appartiendra de saisir celui-ci. Il n’est pas attendu du Ministère public qu’il traite le recours du 28 février 2025 comme une nouvelle plainte pénale de la recourante.
5.
Vu le rejet du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure.
la Chambre arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 juin 2025/eca
Le Président
La Greffière-rapporteure