**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2025 58
Arrêt du 10 mars 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, ** prévenue** et ** recourante,**représentée par Me Mathilde Bonvin, avocate contre Ministère public,intimé
Objet
Détention provisoire ; risques de fuite et de récidive Recours du 21 février 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 février 2025
considérant en fait
1. A.________ est une ressortissante suisse née en 1991. De son union avec B.________ est née C.________ en 2017.
Le 17 avril 2024, le père s’est présenté au poste de police car il était sans nouvelle de son épouse et de sa fille depuis le 3 avril 2024. La police a pu établir que, le 4 avril 2024, A.________ avait quitté la Suisse pour l’Inde avec C.________. A.________ est retournée en Suisse avec sa fille le 3 juillet 2024.
Le 7 juillet 2024, A.________ a été arrêtée alors qu’elle tentait de quitter la Suisse avec C.________ pour l’Autriche puis la Roumanie, sa destination finale étant l’Inde. Elle avait emprunté le véhicule de son frère, chez qui se trouvait C.________ afin que sa mère puisse la voir, profitant d’une inattention de celui-ci.
Des auditions ont été menées en juillet 2024. Une expertise psychiatrique a été établie par le Dr D.________ le 15 octobre 2024 (DO 4047).
Le 11 novembre 2024, le Ministère public a informé A.________ qu’il entendait établir un acte d’accusation et la renvoyer devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (DO 9043). Le 17 décembre 2024, A.________ a requis une nouvelle expertise psychiatrique (DO 9048) qui n’a pas été ordonnée ; le Ministère public a sollicité divers renseignements médicaux, en partie obtenus à ce jour (DO 4089 et 4090). Il a précisé dans sa demande de prolongation du 31 janvier 2025 (cf. consid. B infra) que A.________ serait renvoyée en jugement une fois reçu lesdits renseignements, l’acte d’accusation étant finalisé.
B. Le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 6 septembre 2024 (décision du 11 juillet 2024), puis jusqu’au 6 décembre 2024 (décision du 16 septembre 2024), enfin jusqu’au 6 février 2025 (décision du 11 décembre 2024).
A.________ a présenté des demandes de libération, qui ont toutes été rejetées, par décisions des 21 août 2024 (demande du 2 août 2024), 16 septembre 2024 (demande du 2 septembre 2024), 2 décembre 2024 (demande du 19 novembre 2024) et 27 janvier 2025 (demande du 8 janvier 2025).
B. Le 31 janvier 2025, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour deux mois supplémentaires. Il a invoqué les risques de fuite et de réitération. A.________ s’y est opposée le 4 février 2025.
Par décision du 10 février 2025, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 6 avril 2025.
C.A.________ a déposé par le ministère de son avocate un recours le 21 février 2025, concluant à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution (remise de ses documents d’identité, obligation de séjourner chez son frère à E.________, interdiction de pénétrer à F.________ [où vivent sa fille et le père de celle-ci], interdiction de quitter la Suisse, obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique, visite quotidienne au poste de police le plus proche, mise en place d’une surveillance électronique).
Le 24 février 2025, elle a adressé personnellement un courrier à l’autorité de recours.
Le Tmc a conclu au rejet du recours le 26 février 2025. Le Ministère public en a fait de même le 27 février 2025.
A.________ a renoncé le 6 mars 2025 à déposer une détermination complémentaire.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]).
En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.
1.2. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). En l’occurrence, la recourante ne discute pas la réalisation de cette condition, à raison.
3.
3.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, considérant qu’il y a sérieusement à craindre que la recourante se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Le Tmc a considéré que la recourante risque une peine conséquente, l’art. 183 CP (séquestration et enlèvement) prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans au plus. A.________ pourrait ainsi être tentée de se soustraire à la sanction prévisible. Elle a la double nationalité suisse et française, a de la famille en France, a vécu une année en Angleterre, et a des connaissances en Chine et en Afrique. Elle dispose d’un large cercle par le biais de G.________ dont elle est membre. Elle a voulu se rendre en Inde, où se trouve une personne avec laquelle elle avait noué une relation sentimentale. En Suisse, sa situation est précaire tant sur le plan familial que professionnel. Elle a déjà tenté à deux reprises de partir avec sa fille, sous le coup de l’impulsivité. Elle n’aurait plus rien à perdre, la garde exclusive de sa fille ayant été confiée au père et son droit de visite suspendu. Il y a donc un risque de fuite concret.
3.2. A.________ rétorque que ses attaches se trouvent en Suisse, où vit sa famille proche et où elle a effectué l’entier de son parcours scolaire. Surtout, sa fille y vit. Elle a fui en Inde, démarche qu’elle regrette profondément, précisément parce qu’elle était terrorisée par la crainte d’être séparée de C.________. Elle n’entreprendrait pas de démarche qui l’éloignerait de celle-ci, son souhait étant au contraire de rétablir des contacts, progressivement et par le biais du Point Rencontre. Elle a pris conscience de ses erreurs.
3.3. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).
3.4. En l’espèce, il est vrai que la recourante a tenté le 7 juillet 2024 de quitter la Suisse avec sa fille, ce qui plaide en faveur du risque de fuite retenu par le Tmc.
Un élément n’a pas été suffisamment pris en considération par l’autorité de première instance : le Ministère public a indiqué qu’il allait renvoyer A.________ devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. Or, celui-ci ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à 18 mois (art. 75 al. 2 let. b LJ). A.________ est en détention depuis désormais huit mois. Dans l’hypothèse la moins favorable pour elle, elle s’expose encore à une dizaine de mois de prison et sans doute espère-t-elle que le Juge de police n’appliquera pas la durée maximale relevant encore de sa compétence, respectivement envisagera l’hypothèse d’un sursis partiel (art. 43 CP). Quoi qu’il en soit, A.________ a bientôt exécuté les 2/3 de la peine maximale prévisible, ce qui ouvrirait la voie à une libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP).
La Chambre ne partage dès lors pas l’avis du Tmc lorsqu’il soutient que A.________ risque d’être encore privée de sa liberté pour une longue durée, ce qui la motivera à fuir. Sa détention devrait tout au plus durer encore quelques mois. Dans ces conditions, on imagine mal que la recourante se soustraie à la justice ; elle s’astreindrait à une vie d’errance sans moyen de subsistance. Elle renoncerait à tous liens avec sa fille ; ces sombres perspectives permettent de douter fortement que A.________ optera pour la vie difficile des personnes vivant dans la clandestinité. Le grief est bien fondé.
4.
4.1. Le Tmc a admis l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. Il a retenu que A.________ avait une première fois enlevé C.________, qui est de santé fragile (selon le rapport de police, p. 4 DO 2003, l’enfant est née avec une maladie cardiaque rare et a déjà subi 18 opérations dont 4 à cœur ouvert), la mettant ainsi en danger. Elle l’a ensuite à nouveau enlevée seulement quatre jours après son retour en Suisse, la mettant grandement en danger. Le risque de réitération a été confirmé par l’expert, qui l’a qualifié de moyen et qui pouvait devenir élevé en cas de pression psychosociale augmentée ou de perte de la perspective de lien avec l’enfant. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’actuellement, l’état de santé de la recourante se serait stabilisé. Et le Tmc de conclure qu’à ce stade, il y a lieu de craindre, si A.________ est remise en liberté, qu'elle ne compromette sérieusement et de manière imminente l'intégrité physique et psychique de sa fille C.________, de santé très fragile. Le désespoir qui l'a animée les deux premières fois pourrait à nouveau l'envahir et la submerger, étant précisé qu’elle souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, vu les procédures actuellement en cours, tant sur le plan civil que pénal. D'autant qu'elle admet elle-même avoir agi dans une situation de profonde détresse, état dans lequel elle pourrait se retrouver.
4.2. A.________ relève que son droit de visite est actuellement suspendu. C.________ vit avec son père, sous la stricte surveillance de ce dernier. Elle n’a ainsi pas de possibilité concrète de réitérer ses agissements. Sa situation n’est par ailleurs plus la même. Elle a compris que sa fille est en sécurité auprès de son père. Elle suit un traitement psychiatrique et un traitement médicamenteux, soit ce que l’expert avait préconisé. Elle est d’ailleurs disposée à poursuivre ce traitement à sa sortie de prison. Elle veut réintégrer le monde du travail et retrouver une vie normale. Elle n’a d’ores et déjà pas le droit de quitter le territoire suisse avec sa fille selon décision de la Justice de paix, décision inscrite dans la base de données RIPOL et signalée dans la base de données SIS (Système d’Information Schengen).
4.3. Selon l’art. 221 al. 1bis let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, lorque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave. Comme l’a relevé le Tmc, seule cette disposition entre en l’espèce en considération, A.________ n’ayant pas été condamnée pour au moins deux infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP ; arrêt TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11, destiné à publication). Le législateur a sciemment limité l’application de l’art. 221 al. 1bis CPP aux crimes et délits qui mettent gravement en danger « l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ». En l’occurrence, A.________ est mise en prévention de séquestration et d’enlèvement (art. 183 CP), éventuellement d’enlèvement de mineur (art. 220 CP) (cf. pv du 8 juillet 2024 p. 1 DO 3000), soit des infractions qui protègent la liberté de mouvement pour la première (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 183 n. 2 ; CR CP II-Pellet, 2017 art. 183 n. 4), le droit du parent de déterminer en particulier le lieu de résidence, l’éducation et les conditions de vie de la personne qui dépend de lui pour la seconde (PC CPP, art. 220 n. 1 ; CR CP II-Sauterel, art. 220 n. 1). La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui peut toutefois concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 cosnid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.7). Compte tenu en particulier des graves soucis de santé de C.________, il semble que l’art. 221 al. 1bis CPP est applicable en l’occurrence ; cette question peut toutefois rester ouverte.
En effet, pour que la détention provisoire de A.________ puisse être maintenue sur la base de l’art. 221 al. 1bis CPP, il faut une lourde menace qu’elle enlève C.________ dans un avenir proche. Or, cela ne peut être retenu. La garde exclusive de l’enfant a été confiée au père et le droit de visite de la mère a été suspendu. Cas échéant, sa reprise pourrait être subordonnée, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre (not. arrêt TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). La protection de C.________ contre le risque redouté doit ainsi être assurée par le juge civil par le biais de mesures de protection de l’enfant, non par le juge pénal par une privation de liberté de la mère. L’expert avait du reste relevé : « Des facteurs contextuels, comme ceux ayant intervenu lors de la récidive reprochée d’enlèvement où C.________ avait été confiée au frère de l’expertisée, devraient être désormais contrôlés, comme l’implique p.ex. le contexte des visites accompagnées au Point Rencontre. » (expertise p. 23 DO 4069). Le grief est bien fondé.
5.
Le recours du 21 février 2025 doit être admis et la recourante doit être remise immédiatement en liberté.
6.
6.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
6.2. Vu l’admission de son recours, il convient d’indemniser la recourante pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). A.________ ne plaide en effet pas en procédure de recours au bénéfice de l’assistance judiciaire faute d’avoir déposé une requête en ce sens (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à la cliente, le travail de la mandataire peut être estimé à 5.5 heures, soit une indemnité de CHF 1'375.-. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 68.75 et la TVA (8.1 %) de CHF 116.95. Cette indemnité totale de CHF 1’560.70 est due directement à Me Mathilde Bonvin (art. 429 al. 3 CPP) et est mise à la charge de l’Etat.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 10 février 2025 est annulée et A.________ est immédiatement mise en liberté.
II. Une indemnité, fixée à CHF 1’560.70, TVA par CHF 116.95 comprise, est allouée à Me Mathilde Bonvin en sa qualité de défenseure choisie, pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat.
III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.
Fribourg, le 10 mars 2025/jde
Le Président
La Greffière-stagiaire