**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2025 53
Arrêt du 30 juin 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu et ** recourant,représenté par Me Stefan Disch, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé
Objet
Consultation du dossier Recours du 17 février 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 février 2025
considérant en fait
A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________, B.________ et C.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale suite à la dénonciation du 18 janvier 2019 de D.________ SA alors représentée par l’un de ses administrateurs E.________ (ACL F 19 1467/1469/1470).
La plaignante qui indique être à la tête d’un groupe de sociétés visant le développement d’un concept énergétique novateur imaginé par F.________, via sa société G.________ SA, reproche à A.________ et B.________ d’avoir abusé de leur mandat d’administrateur tant auprès d’elle que dans ses filiales (G.________ SA, H.________ SA et I.________ SA) pour transférer ses actifs et droits à d’autres structures dans lesquelles ils évoluent comme J.________ Sàrl, pour leur permettre de reprendre de façon indue l’activité qu’elle déployait. Elle reproche aussi à A.________ d’avoir engagé dans une des sociétés qu’il dirige (K.________ SA), un ingénieur qu’elle employait (C.________) alors que ce dernier participait au développement du concept énergétique du groupe, celui-ci ayant emporté le matériel informatique. Depuis lors, C.________ siège au conseil d’administration de J.________ Sàrl, avec B.________ et A.________, société concurrente de la plaignante.
Par mandat du 20 février 2019, des perquisitions et séquestres ont été exécutés dans les locaux professionnels des prévenus (not. J.________ Sàrl, L.________ SA, K.________ SA et M.________ SA). Plusieurs documents – en format papier et électronique – ont été saisis. Les prévenus ont demandé la pose de scellés de l'ensemble de ces pièces et données. La procédure de levée des scellés menée devant le Tribunal des mesures de contrainte s’est terminée par des décisions de levée, actuellement définitives. Durant cette procédure, les prévenus avaient donné leur accord à la levée des scellés, sous les précisions que le Ministère public ne pouvait verser au dossier que les éléments concernant directement l'affaire et que tout nouvel élément devait leur être soumis pour qu'ils puissent se déterminer avant que l'accès soit donné à la partie plaignante ou à tout tiers. La police a rédigé un rapport d’analyse sur ces éléments, daté du 21 décembre 2022, avec de nombreuses pièces jointes. Invités à se déterminer, A.________, B.________ et C.________ se sont opposés à leur consultation s’ils sont étrangers aux faits reprochés et en tant qu’ils concernent les inventions développées par leurs sociétés ainsi que des éléments organisationnels, financiers et stratégiques couverts par des secrets de fabrication, commerciaux et d'affaires protégés par la propriété intellectuelle.
En avril 2023, E.________, administrateur de la plaignante et dont sa société N.________ Sàrl en est l’actionnaire majoritaire, a été mis en prévention pour gestion fautive de G.________ SA, une des sociétés du groupe qui développait le concept énergétique.
B. Par ordonnance du 9 septembre 2023, le Ministère public a permis à l’ensemble des parties d’accéder aux éléments papier du rapport d'analyse de la police du 21 décembre 2022, avec des restrictions (obligation de garder le silence, interdiction d’en tirer copie, etc.). Le recours interjeté par L.________ SA, K.________ SA, J.________ Sàrl et M.________ SA le 15 septembre 2023 a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par la Chambre de céans par arrêt cantonal du 16 mai 2024 (502 2023 213).
C. Ayant été invités à se déterminer sur la consultation des éléments numériques du rapport d’analyse précité, A.________, B.________ et C.________ ont en résumé demandé que D.________ SA, E.________ et « toute autre personne » ne puissent pas accéder aux pièces listées dans l’annexe 1 de la prise de position de A.________ et que les pièces listées à l’annexe 2 de dite détermination soient caviardées tel que proposé dans l’annexe 3. Ils ont également formulé d’autres restrictions à la consultation de ces éléments numériques (not. interdiction de tirer copie des éléments consultés, interdiction de consulter hors la présence des avocats des parties, etc.).
Par ordonnance du 4 février 2025, le Ministère public a accordé à l’ensemble des parties l’accès aux éléments numériques du rapport d’analyse de la police du 21 décembre 2022. Il les a enjointes à garder le silence sur les éléments qui y sont contenus sous les peines de droit prévues à I'art. 292 CP et en a réservé les copies à leurs mandataires.
D. Le 17 février 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 4 février 2025, doublé d’une requête d’effet suspensif ; il a conclu à titre principal à ce que « l’accès aux éléments numériques du rapport d’analyse de la police du 21 décembre 2022 à l’ensemble des parties est limité et que les pièces numériques mentionnées dans les observations de A.________ au Ministère public du 8 avril 2024 sont écartées du dossier pénal », frais à la charge de l’Etat et allocation d’une équitable indemnité. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a requis à titre de preuve la production de l’avis spécialisé rendu le 20 janvier 2025 par le juge du Tribunal fédéral des brevets (TFB).
Le 14 février 20245, L.________ SA, K.________ SA, J.________ Sàrl et M.________ SA, d’une part, et O.________ SA, d’autre part, ont également déposé deux recours contre l’ordonnance du 4 février 2025, en prenant des conclusions tendant à refuser l’accès à ces pièces numériques et à obtenir l’effet suspensif à leur recours. Elles ont formulé la même réquisition de preuve que A.________. Les deux recours font l’objet de procédures séparées (502 2025 48 et 502 2025 49).
Le 19 février 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé à titre provisionnel l’effet suspensif au recours de A.________.
Dans ses déterminations du 17 mars 2025, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours de A.________, faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet, ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif et de la requête tendant à la production de l’avis du 20 janvier 2025 du TFB.
Les 31 mars, 14 et 20 mai 2025, A.________ a déposé des déterminations.
L.________ SA, K.________ SA, J.________ Sàrl et M.________ SA et O.________ SA ont déposé des déterminations spontanées les 27 mars 2025, 7 mai, 16, 18 et 25 juin 2025.
Le 23 juin 2025, A.________ a déposé ses ultimes déterminations.
en droit
1.
1.1. Une ordonnance par laquelle le ministère public autorise des parties à consulter des éléments du dossier peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 2 LJ).
1.2.
1.2.1 Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours faute pour le recourant d’avoir motivé sa qualité pour recourir. Il soutient que ce dernier n’a pas exposé le préjudice juridique auquel il s’exposerait si la plaignante et son administrateur devaient accéder aux données numériques.
1.2.2.Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. arrêts TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.3; 7B_112/2022 du 22 novembre 2023 consid. 2.1; 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.3).
1.2.3.En l’espèce, dans la partie recevabilité de son recours, A.________ renvoie aux arguments développés dans la partie motivation de son mémoire pour justifier sa qualité pour recourir (« Compte tenu des éléments qui seront exposés dans le cadre du présent recours, […] » recours p. 2). Il incombe néanmoins au recourant d’exposer clairement les faits qu’il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et non à l’autorité de recours de rechercher, au sein des développements parfois longs du mémoire, les éléments susceptibles de l’établir. Dans ses déterminations du 31 mars 2025, il relève que le recours porte sur l’accès par la partie plaignante à des données perquisitionnées que le Ministère public prétend vouloir vérifier pour démontrer la responsabilité du recourant alors qu’il s’agit du résultat de son activité commerciale par le biais des sociétés qu’il administre. Le recourant voit l’existence d’un préjudice lié à la consultation des données numériques, qu’il qualifie de sensibles et protégées par des secrets d’affaires et commerciaux, soulignant le risque qu’une société concurrente – la plaignante – puisse s’approprier le concept énergétique, développé par les sociétés dans lesquelles il intervient, ainsi que leurs secrets d’affaires et commerciaux respectifs. Il ne démontre cependant pas qu’en sa qualité d’administrateur desdites sociétés, il subirait personnellement et directement un préjudice à ses droits subjectifs du fait de l’accès aux données numériques qualifiées de sensibles. Son dommage, comme administrateur, ne paraît être qu’indirect puisque ces données appartiennent principalement aux sociétés dans lesquelles il évolue et dans lesquelles ces données ont été saisies, respectivement à leur titulaire reconnu en matière de droit de la propriété intellectuelle. A tout le moins, le recourant n’expose guère en être le titulaire, ni en quoi il serait à titre personnel touché directement dans ses droits par l’accès à ces données sensibles. Dans ces conditions, son recours est irrecevable faute de qualité pour recourir.
2.
2.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 650.- (émolument : CHF500.- ; débours : CHF 150.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
2.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure.
2.3. Les déterminations spontanées de L.________ SA, K.________ SA, J.________ Sàrl et M.________ SA et O.________ SA concernent avant tout leurs propres pourvois et ne donnent droit à aucune indemnité dans la présente procédure, où aucun échange d’écritures n’avait du reste été ordonné.
la Chambre arrête:
I. Le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance rendue par le Ministère public le 4 février 2025 est irrecevable.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 650.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 150.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 juin 2025/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure :