**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
502 2025 51 502 2025 52
Arrêt du 5 mai 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-stagiaire :Elsa Caron
Parties
A.________, ** partie plaignante** et ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 17 février 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2025 Requête d’assistance judiciaire du 17 février 2025
considérant en fait
A. Le 26 mai 2004, A.________ et C.________, en qualité de locataires, et la bailleresse, représentée par l’agence immobilière D.________, actuellement E.________ SA, ont signé deux contrats de bail à loyer portant sur un appartement de 5 ½ pièces au 4ème étage d’un immeuble sis à F.________ et sur une place de parc intérieure. À une date indéterminée, A.________ est devenu l’unique locataire.
En raison de loyers impayés, la bailleresse a résilié les contrats de baux pour le 31 mai 2023. Une procédure en contestation de la résiliation a abouti à une décision prononçant l’expulsion du locataire, désormais définitive (arrêt TF 4A_241/2024 du 8 mai 2024, DO 8077).
B. Le 4 septembre 2024, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’agence immobilière E.________ SA et de son employé B.________ pour « atteinte à l’honneur (diffamation, calomnie, etc.) », « violation de la sphère privée ainsi que de la loi sur la protection des données et violation du secret professionnel ». En substance, il reproche plus particulièrement à B.________ qui s’est occupé de la procédure de résiliation des baux, de l’avoir accusé, dans un courriel et durant la procédure, d’attitudes fallacieuses propres à le déshonorer et d'avoir communiqué des informations sur la procédure de résiliation à une « tierce personne non concernée ».
C. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale précitée, frais à la charge de l’Etat, retenant que les éléments amenés par A.________ ne sont manifestement constitutifs d’aucune infraction.
D. Le 17 février 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 janvier 2025. Il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Il a aussi requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un mandataire professionnel.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 25 février 2025, demandé à vérifier d’office la recevabilité du recours qui n’est pas contestée et s’est opposé à la désignation d’un mandataire. Aussi, il a conclu au rejet du recours et de la demande d’assistance judiciaire, avec suite de frais. Il a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).130.1]).
En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La décision attaquée a été notifiée le 5 février 2025. Le délai de recours arrivait à échéance le 17 février 2025 (art. 90 al. 1 et 2 CPP), de sorte que le recours envoyé au Greffe du Tribunal cantonal, ce même jour, l’a été en temps utile.
1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). Le recourant n’étant pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2022 197 et 223 du 17 mai 2023 consid. 1.1, 502 2022 197 du 14 octobre 2022 consid. 1.4 ; 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée, en l’espèce, comme respectée.
1.3. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
2.
2.1. Dans son pourvoi, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause, en particulier ne s’étant pas renseigné auprès des personnes concernées par la procédure civile, notamment la bailleresse (G.________ SA), et sa responsable, H.________. Il soutient que les « *affirmations de B.________ sont diffamatoires, calomnieuses, voire injurieuses ».*À cet égard, il conteste avoir menti à H.________ ou devant les tribunaux, comme a pu le prétendre B.________.
2.2. Une procédure pénale peut, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte. Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées).
2.3. Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1. et les références citées). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable ; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a).
Toute critique ou appréciation négative d’une personne n’est pas de nature à porter une atteinte pénale à son honneur. La notion pénale d’atteinte à l’honneur ne doit pas être comprise de manière trop extensive. N’importe quelle critique ou appréciation négative ne suffit pas. L’atteinte doit revêtir une certaine gravité, dépassant ce qui est socialement acceptable. Des expressions comme « idiot » ou « bouffon », pour désigner une personne ridicule, par exemple, ne dépassent pas ce qui est admissible (CR CP II-Rieben/Mazou, 2017, Intro. art. 173-178 n. 15).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et les références citées).
2.4. Dans l'ordonnance attaquée, après avoir retranscrit le contenu du courriel du 3 juin 2024 adressé par B.________, produit à titre de preuve par le recourant, et contextualisé sa rédaction, le Ministère public a retenu que les propos tenus à l'encontre du recourant manquaient de l'intensité requise pour être constitutifs d'une injure au sens de l'art. 177 CP. Ceux-ci démontraient bien plus une certaine irritation - sans volonté toutefois de mépriser A.________ en tant qu'être humain, qui s'expliquait en particulier par le fait qu'après plus d'un an de procédure devant trois instances différentes, celui-ci requérait encore - un mois après le délai fixé par le Tribunal fédéral - une prolongation pour la remise de l'appartement.
2.5.
2.5.1.En l’espèce, le courriel adressé par B.________ au recourant a la teneur suivante : « Ainsi que vous l’a clairement indiqué H.________, que vous avez contacté la semaine passée afin de diffuser une nouvelle fois des informations erronées, nous appliquerons les décisions rendues par la Justice que vous avez désormais suffisamment induit en erreur afin de prolonger votre occupation de l’appartement. Convient-il de vous rappeler que votre bail a été résilié pour le 31 mai 2023 et votre arriéré de loyers atteint Fr. 20'000.00 ? En aucun cas un report ne sera admis. En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous adressons, Monsieur, nos meilleures salutations». Afin d’en saisir le contexte, le Ministère public a requis de l’autorité judiciaire civile la production du dossier civil (DO 8000).
2.5.2.Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière (not. arrêt TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.2.1. et les réf.). Cependant, la production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1 CPP, comme en l’espèce, constitue un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (not. arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2). Partant, lorsqu'après avoir exécuté cet acte, le ministère public parvient à la conviction qu'aucune infraction n'est réalisée, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 CPP et non une ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310 CPP. Cependant, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêts TF 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 2, 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2). Tel est le cas en l’espèce ; le recourant n’est pas lésé par cet éventuel vice de forme et ce dernier ne prétend pas le contraire. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance de non-entrée en matière pour ce motif.
2.5.3.Il ressort du dossier civil les éléments suivants, pris en compte dans l’ordonnance litigieuse sans que le recourant ne les conteste. Les contrats de bail litigieux ont été résiliés pour le 31 mai 2023. A la suite de l’ouverture d’une procédure en contestation de cette résiliation, un délai au 29 février 2024 a été imparti au recourant pour quitter son appartement, puis un nouveau délai a été fixé par le Tribunal cantonal, au 30 avril 2024. Finalement, le Tribunal fédéral a rejeté, le 2 mai 2024, la demande d’effet suspensif déposée par le recourant et a considéré son recours irrecevable par arrêt du 8 mai 2024. Le 31 mai 2024, le recourant a demandé à la régie de prolonger le délai pour remettre l’appartement, en justifiant sa demande par les motifs suivants : des jours fériés raccourcissant le délai pour quitter l’appartement et un arrêt de travail par suite d’un accident rendant la libération de l’appartement difficile, voire impossible. B.________, pour la régie, y a répondu par courriel du 3 juin 2024 (produit à l’appui de la plainte DO 2002), refusant cette demande de prolongation et déclarant suivre les décisions rendues par les tribunaux.
Bien qu’il ressorte de ce dernier courriel un certain agacement de la part de B.________, ses propos ne revêtent pas la gravité suffisante pour constituer une atteinte à l’honneur du recourant, l’honneur au sens du droit pénal étant défini restrictivement par la jurisprudence comme rappelé ci-dessus (supra consid. 2.3). En effet, l’agacement de l’employé de la régie immobilière peut se comprendre au vu de la longueur de la procédure civile et des diverses excuses données par le recourant pour ne pas quitter son appartement. Ainsi, l’allégation selon laquelle une personne aurait diffusé des informations erronées n’est pas propre à l’exposer au mépris de sa qualité d’être humain.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère a retenu que les propos tenus à l’encontre du recourant manquaient de l’intensité requise pour être constitutifs d’une infraction contre son honneur, au sens pénal du terme. Ceci scelle le sort des reproches d’infractions contre l’honneur, sans qu’il soit nécessaire de les instruire plus amplement comme le suggère le recourant.
3.
3.1. Le recourant soutient qu’est constitutif d’une violation du secret professionnel et de sa sphère privée le fait que B.________ a transmis à une employée d’une autre agence des informations sur la procédure en matière de bail à loyer le concernant ainsi que d’autres informations à son sujet.
3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur le comportement dénoncé dans la plainte, relevant que le recourant n’avait donné aucune information sur le tiers en question ni sur l’information transmise et considérant que dans ces conditions les faits dénoncés ne permettaient*« pas de retenir une atteinte à l'honneur, une violation de la loi sur la protection des données ou une violation du secret de fonction* ».
3.3. En l’espèce, le recourant a présenté brièvement les faits comme suit dans sa plainte pénale : « courant juin, il a été porté à ma connaissance que B.________, a contacté une tierce personne, non concernée par cette procédure, afin de lui communiquer sur dite procédure ». Ce n’est qu’au stade de son recours, que le recourant nomme pour la première fois la tierce personne, soit I.________, une employée de l’agence immobilière J.________ SA à K.________. Cela étant, il ne transmet toujours pas de précisions quant aux informations qui auraient été révélées à cette personne, se contentant d’alléguer de façon toute générale qu’elles concernent des détails des « * procédures en cours à [son] sujet* ».
On doit d’emblée écarter l’infraction de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, puisque B.________ n’y est pas soumis comme employé d’une agence immobilière, ce qui ressort d’une simple lecture de la loi.
S’agissant d’une éventuelle violation de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) et plus particulièrement une violation du devoir de discrétion (art. 62 LPD), il sied de constater que le recourant ne donne aucune précision sur le contenu des informations qui auraient été révélées, mis à part qu’elles concernent la procédure en contestation de la résiliation du bail, et encore moins sur le fait qu’il s’agirait de données personnelles le concernant au sens de l’art. 5 let. a LPD, soit des informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Il n’expose pas non plus le contexte de cette prétendue révélation. Dans ces conditions, on ne peut que constater qu’il ne fournit aucun indice sérieux et concret propre à fonder un soupçon initial de comportement pénalement répréhensible et il n’appartient pas à l’autorité pénale d’instruire ces vagues allégations sans véritable ancrage factuel pour en trouver.
Finalement, il sied de relever qu’aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, c’est-à-dire de ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs. La connaissance par l’ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu’il puisse considérer qu’une procédure dirigée contre l’auteur aura de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que l’ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 et les références citées ; arrêt TF 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 1.1 et les références citées) Le recourant doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur (CR CP I-Villard, 2e éd. 2021, art. 31 n. 22). En l’espèce, le recourant a déclaré, de manière imprécise, avoir pris connaissance des faits dans le courant du mois de juin (2024) alors que sa plainte a été déposée le 4 septembre 2024, et son manque de précision lui est opposable, dès lors qu’il lui aurait été aisé de fournir une indication temporelle précise.
Dans ces conditions, le Ministère public était légitimé à refuser d’entrer en matière sur la plainte en tant qu’elle porte sur ces reproches.
4.
4.1. Le recourant déplore qu’« aucune médiation et convocation eurent[sic] lieu, notamment auprès du Lieutenant de Préfet». Le Ministère public a répondu brièvement à ce grief précisant qu’« * une conciliation aurait nécessité l’ouverture d’une instruction, ce qui n’a pas été le cas* ».
4.2. Selon l’article 316 al. 1 CPP, dans le cas où la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 316 n. 1). Cette disposition confère une faculté – non une obligation – au ministère public (Kannvorschrift). Selon la jurisprudence toutefois, malgré le texte de la loi, la tenue d’une audience de conciliation « s’impose » lorsque les circonstances donnent à penser qu’un accord pourrait être trouvé (CR CPP-Perrier Depeursinge, 2e éd. 2019, art. 316 n. 16 et la réf.).
4.3. En l’espèce, le Ministère public dispose d’une certaine marge d’appréciation pour décider s’il entend diriger les parties vers une audience de conciliation. Ainsi, en y renonçant, il n’a pas porté atteinte au droit fédéral, d’autant plus que les faits dénoncés n’étaient manifestement pas constitutifs d’une infraction pénale. Le grief est dès lors infondé.
5.
5.1. Le recourant se plaint du fait que seul B.________ ait été cité dans l'ordonnance querellée alors que sa plainte était également dirigée à l’encontre de l’agence immobilière E.________ SA.
5.2. Dans le système pénal suisse, les destinataires des normes de droit pénal ou droit pénal administratif sont les personnes physiques dont les agissements ou omissions remplissent les éléments objectifs et subjectifs des infractions en cause. Par opposition, les entreprises ne sont punissables que dans des situations spécifiques et limitées (PC LPD-Génecand, 2023, art. 64 n. 1).
Conformément à l’art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus. Aux termes de l’art. 102 al. 2 CP, en cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. Les dispositions pénales prévues par la LPD suivent la même systématique et sont donc imputées aux personnes physiques actives au sein de l’entreprise, cette dernière ne pouvant être recherchée qu’à titre subsidiaire (PC LPD-Génecand, art. 60 n. 1).
5.3. En l’espèce, l’art. 102 CPP, disposition permettant d’engager la responsabilité d’une personne morale, n’est pas pertinent. En effet, la plainte pénale est aussi dirigée contre une personne physique, B.________, et il n’y est fait état d’aucun défaut d’organisation de la régie ni d’infraction énumérée à l’art. 102 al. 2 CP susceptible d’engager la responsabilité primaire de cette entreprise. Le grief est partant infondé.
6.
Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
7.
7.1. Le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire avec désignation d’un mandataire gratuit. Dite demande a été jugée injustifiée par le Ministère public en raison notamment des conclusions civiles vouées à l’échec.
7.2. L’art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si la partie plaignante est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).
L'instance de recours peut faire dépendre l'octroi de l'assistance judiciaire des chances de succès du recours. L’indigence doit également être démontrée (cf. arrêts TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2023 consid. 4.4.1. et les réf.). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La partie qui requiert l'assistance judiciaire a ainsi le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination d'une image fidèle et complète de ses revenus et de sa fortune (CR CPP-Harari/Corminboeuf Harari, art. 136 n. 30 et les références citées).
L'assistance judiciaire n'est octroyée à la partie plaignante que « pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles » et uniquement si « l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec ». Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles. Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut pas fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (arrêt TF 1B_619/ 2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1 et la référence citée).
7.3. En l’occurrence, le recourant ne motive nullement sa demande d’assistance judiciaire avec désignation d’un mandataire professionnel, sauf à indiquer qu’il n’est pas juriste, ce qui est insuffisant. Il n’a ni allégué sa situation financière ni produit de pièces propres à démontrer concrètement son indigence. Les éléments qui ressortent du dossier pénal sont en l’état insuffisants (DO 1000) et ne comportent aucune pièce justificative, sauf les avis de taxation qui ne sont plus d’actualité (DO 1001 et 1003).
En outre, le recourant ne fait valoir ni au moins indique les prétentions civiles qu’il entendrait déduire des infractions dénoncées, qui ne paraissent par ailleurs pas évidentes. Il s’ensuit le rejet de la demande d’assistance judiciaire.
8.
Vu le rejet du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui ne peut dans ces conditions prétendre à une indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Chambrearrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 janvier 2025 est confirmée.
II.La demande d’assistance judiciaire avec désignation d’un mandataire professionnel est rejetée.
III.Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 mai 2025/eca
Le Président
La Greffière-stagiaire