**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2025 49
Arrêt du 30 juin 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________ SA, ** recourante,**représentée par Me Denis Mathey, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Consultation du dossier recours du 14 février 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 février 2025
considérant en fait
A. Une procédure pénale est ouverte contre B.________, C.________ et D.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale suite à la dénonciation du 18 janvier 2019 de E.________ SA, alors représentée par l’un de ses administrateurs F.________ (ACL F 19 1467/1469/1470).
La plaignante qui indique être à la tête d’un groupe de sociétés visant le développement d’un concept énergétique novateur imaginé par G.________, via sa société H.________ SA, reproche à B.________ et C.________ d’avoir abusé de leur mandat d’administrateur tant auprès d’elle que dans ses filiales (H.________ SA, E.________ SA et I.________ SA) pour transférer ses actifs et droits à d’autres structures dans lesquelles ils évoluent comme J.________ Sàrl, pour leur permettre de reprendre de façon indue l’activité qu’elle déployait. Elle reproche aussi à B.________ d’avoir engagé dans une des sociétés qu’il dirige (K.________ SA), un ingénieur qu’elle employait (D.________) alors que ce dernier participait au développement du concept énergétique du groupe, celui-ci ayant emporté le matériel informatique. Depuis lors, D.________ siège au conseil d’administration de J.________ Sàrl, avec C.________ et B.________, société concurrente de la plaignante.
Par mandat du 20 février 2019, des perquisitions et séquestres ont été exécutés dans les locaux professionnels des prévenus (not. J.________ Sàrl, L.________ SA, K.________ SA et M.________ SA). Plusieurs documents – en format papier et électronique – ont été saisis. Les prévenus ont demandé la pose de scellés de l'ensemble de ces pièces et données. La procédure de levée des scellés menée devant le Tribunal des mesures de contrainte s’est terminée par des décisions de levée, actuellement définitives. Durant cette procédure, les prévenus avaient donné leur accord à la levée des scellés, sous les précisions que le Ministère public ne pouvait verser au dossier que les éléments concernant directement l'affaire et que tout nouvel élément devait leur être soumis pour qu'ils puissent se déterminer avant que l'accès soit donné à la partie plaignante ou à tout tiers. La police a rédigé un rapport d’analyse sur ces éléments, daté du 21 décembre 2022, avec de nombreuses pièces jointes. Invités à se déterminer, B.________, C.________ et D.________ se sont opposés à leur consultation s’ils sont étrangers aux faits reprochés et en tant qu’ils concernent les inventions développées par leurs sociétés ainsi que des éléments organisationnels, financiers et stratégiques couverts par des secrets de fabrication, commerciaux et d'affaires protégés par la propriété intellectuelle.
En avril 2023, F.________, administrateur de la plaignante et dont sa société N.________ Sàrl en est l’actionnaire majoritaire, a été mis en prévention pour gestion fautive de H.________ SA, une des sociétés du groupe qui développait le concept énergétique.
B. Par ordonnance du 9 septembre 2023, le Ministère public a d’abord permis à l’ensemble des parties d’accéder aux éléments papier du rapport d'analyse de la police du 21 décembre 2022, avec des restrictions (obligation de garder le silence, interdiction d’en tirer copie, etc.). Le recours interjeté par L.________ SA, K.________ SA, J.________ Sàrl et M.________ SA le 15 septembre 2023 a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par la Chambre de céans par arrêt cantonal du 16 mai 2024 (502 2023 213).
C. Ayant été invités à se déterminer sur la consultation des éléments numériques du rapport d’analyse du 21 décembre 2022, B.________, C.________ et D.________ ont en résumé demandé que E.________ SA, F.________ et toute autre personne ne puissent pas accéder aux pièces listées dans l’annexe 1 de la prise de position de B.________ et que les pièces listées à l’annexe 2 de dite détermination soient caviardées tel que proposé dans l’annexe 3. Ils ont également formulé d’autres restrictions à la consultation des éléments numériques (not. interdiction de tirer copie des éléments consultés, interdiction de consulter hors la présence des avocats des parties, etc.).
Par ordonnance du 4 février 2025, le Ministère public a accordé à l’ensemble des parties l’accès aux éléments numériques du rapport d’analyse de la police du 21 décembre 2022. Il les a enjointes à garder le silence sur les éléments qui y sont contenus sous les peines de droit prévues à I'art. 292 CP et en a réservé les copies à leurs mandataires.
Le 14 février 2025, A.________ SA a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. A titre principal, elle a conclu à son annulation et au refus de consulter les pièces numériques, à titre subsidiaire à interdire la consultation de ces pièces numériques à E.________ SA et à son mandataire. Elle a requis une indemnité de partie de CHF 1'657.50, l’octroi de l’effet suspensif à leur recours ainsi que la production « de l’avis spécialisé rendu le 20 janvier 2025 par le juge du TFB [Tribunal fédéral des brevets] dans la cause ooo »
Le 14 février 2025 toujours, L.________ SA, K.________ SA, J.________ Sàrl et M.________ SA ont recouru contre l’ordonnance précitée, en prenant les mêmes conclusions que la société A.________ SA. B.________ en a fait de même le 17 février 2025. Ces deux recours font l’objet de procédures séparées (502 2025 48 et 502 2025 53).
Le 18 février 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé à titre provisionnel l’effet suspensif au recours de A.________ SA.
Dans ses déterminations du 17 mars 2025, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet, ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif et de la requête tendant à la production de l’avis du 20 janvier 2025 du TFB.
L.________ SA, K.________ SA, J.________ Sàrl et M.________ SA se sont déterminées spontanément les 27 mars 2025, 7 et 25 mai 2025, ainsi que le 25 juin 2025.
La recourante a déposé des déterminations les 17, 18 et 25 juin 2025.
en droit
1.
1.1. Une ordonnance par laquelle le ministère public autorise des parties à consulter des éléments du dossier peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 2 LJ).
1.2.
1.2.1.Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours faute pour la recourante d’avoir motivé sa qualité pour recourir. Il précise que cette société n’est pas partie à la procédure et soutient qu’elle n’expose ni son intérêt juridiquement protégé, ni en quoi ses droits patrimoniaux seraient atteints (« La décision litigieuse atteindrait ses droits patrimoniaux, mais on ne saisit pas en quoi car ses explications sont incompréhensibles » détermination du 17 mars 2025). Il considère que les éléments séquestrés sur lesquels se fonde le rapport de police n’appartiennent pas à la recourante qui n’a d’ailleurs jamais eu son siège au lieu de la perquisition et que ni le rapport de police ni ses annexes numériques ne font mention de la recourante.
Le Ministère public indique enfin que la recourante s’est immiscée dans la procédure, en se prévalant d’éléments que son mandataire a obtenus en défendant une autre partie. Il souligne que la recourante a produit des pièces qui auraient dû être au moins caviardées pour respecter le secret professionnel des conseils en brevet.
1.2.2.Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; 133 IV 121 consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et références citées). La notion de partie - énoncée à l'art. 382 CPP - doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1). Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; 143 IV 40 consid. 3.6 ; 137 IV 280 consid. 2.2.1 ; arrêt TF 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
1.2.3.En l’occurrence, A.________ SA, société administrée par un des prévenus, soutient qu’« en tant que tiers détentrice des droits de propriété intellectuelle, (elle) subit une atteinte directe et concrète dans ses droits, protégés par le secret commercial et des affaires (tel que cela a été exposé dans le courrier de Monsieur Clivaz du 8 avril 2024), de sorte qu’elle a qualité pour recourir, bien que l’ordonnance ne lui ait pas été notifiée. » Comme participante à la procédure et détentrice des brevets, elle se prétend touchée directement dans ses droits patrimoniaux par l’ordonnance litigieuse (recours p. 14). Elle allègue être « concernée par le développement des projets sous l’égide du groupe L.________ en tant que détentrice des droits de propriété intellectuelle » et soutient que le rapport de police du 21 décembre 2022 et en particulier ses éléments numérisés concernent ses droits de propriété intellectuelle (recours p. 3 ch. 2 et 3).
Bien que les explications de A.________ SA soient difficiles à suivre, il en ressort qu’elle se dit être la titulaire de nouveaux brevets déposés en 2019, différents de ceux de H.________ SA dont la titularité était disputée. Elle se réfère en particulier à la page 91 du rapport d’analyse de police, qui fait état de demandes de brevet au cœur d’un échange entre D.________, agissant pour la société J.________ Sàrl, et un cabinet spécialisé en droit de brevets (DO 4000900 ; annexe à la pièce 4 produite en recours). Les pièces numériques mentionnées sont des courriels ainsi qu’un document Word en lien avec une demande de brevet. S’il est vrai que ces pièces numériques ont été séquestrées au siège d’autres sociétés que A.________ SA et que sous l’angle des droits réels rien n’indique qu’elle possédait les documents numériques saisis, la question de la titularité des informations sensibles et éventuellement couvertes par des secrets d’affaires et commerciaux que contiendraient ces pièces numériques peut se poser. A.________ SA soutient être la titulaire desdits brevets, affirmant les avoir enregistrés à son nom auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (cf. en particulier son courrier du 13 octobre 2023) ; elle ne prouve toutefois pas ses allégations par pièces dans la présente procédure. En outre, il ressort de la page 91 du rapport de police que les demandes de brevet en question ont été déposées par la société J.________ Sàrl, via D.________, sans référence à la recourante. Dans ces conditions et faute d’indication supplémentaire de la part de A.________ SA dans la présente procédure, on ne peut que constater qu’elle ne démontre pas suffisamment sa qualité pour recourir. Son recours doit partant être déclaré irrecevable.
1.3. Vu l’issue du recours, la réquisition tendant à la production de l’avis du juge spécialisé du TFB n’est pas utile.
2.
2.1. Vu l’irrecevabilité du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 650.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 150.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
2.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure.
2.3. Les déterminations spontanées de L.________ SA, K.________ SA, J.________ Sàrl et M.________ SA concernent avant tout leur propre pourvoi et ne donnent droit à aucune indemnité dans la présente procédure, où aucun échange d’écritures n’avait du reste été ordonné.
(dispositif en page suivante)
la Chambrearrête:
I. Le recours interjeté par A.________ SA contre l’ordonnance rendue par le Ministère public le 4 février 2025 est irrecevable.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 650.- (émolument : CHF 500.- ; débours :CHF 150.-), sont mis à la charge de A.________ SA.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 juin 2025/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure