**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
502 2025 45 502 2025 46
Arrêt du 10 mars 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier :Francesco Montaldi
Parties
A.________,prévenu et ** recourant,représenté par Me Mélanie Ribeiro, avocate contre Ministère public, ** intimé
Objet
Prolongement des mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) – risque de réitération Recours du 13 février 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 février 2025 Requête du 13 février 2025 de désignation d’un avocat d’office au prévenu pour la procédure de recours Requête d’effet suspensif au recours du 13 février 2025
considérant en fait
A. Le 3 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, injure et tentative de viol commises au préjudice de B.________ et C.________. L’instruction porte également sur les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte et injure au préjudice de D.________ et de E.________.
Selon le rapport de dénonciation du 21 août 2024, il est reproché à A.________ :
- d’avoir, le 26 mars 2024, durant une relation sexuelle contre rémunération avec B.________, enlevé son préservatif contre la volonté de cette dernière. Face au refus de B.________ de continuer l’acte sans préservatif, A.________ aurait assumé un comportement violent et aurait essayé de la pénétrer de force et contre sa volonté. D.________ et E.________ seraient alors intervenues pour protéger leur collègue et le prévenu leur aurait donné plusieurs coups de poing et aurait eu des propos agressifs et rabaissant à leur égard.
- d’avoir, le 2 avril 2024, essayé de forcer C.________ à subir un acte sexuel sans préservatif contre sa volonté. Il lui aurait notamment mis la main sur la bouche, puis sur la gorge, avant de lui donner des gifles. Il aurait également eu des propos agressifs et rabaissants envers C.________ par oral et par message.
B.A.________ a été arrêté le 4 avril 2024, puis placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) du 6 avril 2024, qui a retenu les risques de collusion et de réitération. Cette détention a été prolongée à deux reprises pour une période de trois mois chacune, le TMC ayant retenu l’existence d’un risque de réitération.
Dans le cadre de l’instruction, par mandat du 14 mai 2024, le Ministère public a diligenté une expertise psychiatrique de A.________. Cette dernière a été confiée aux soins du Dr F.________, qui a rédigé un rapport d’expertise daté du 10 octobre 2024. L’expert a retenu un risque modéré de récidive.
Par courrier du 24 octobre 2024, le recourant, en réaction à l’expertise, a sollicité sa libération en proposant des mesures de substitution. Partant, le 29 octobre 2024, le Ministère public a demandé au TMC de prononcer la libération de A.________ et le prononcé de 11 mesures de substitution.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le TMC a ordonné la libération du prévenu moyennant le prononcé de mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 janvier 2025. Lesdites mesures avaient la teneur suivante :
« 1.Interdiction est faite à A.________ * d'entrer, directement ou par l'intermédiaire de tiers, en contact avec B.________ * ou sa famille de quelque manière que ce soit, notamment de visu, par téléphone, par écrit ou par les réseaux sociaux. Cette interdiction couvre également toute rencontre fortuite avec B.________.
*2.Interdiction est faite à A.________ d'entrer, directement ou par l'intermédiaire de tiers, en contact avec C.________ * ou sa famille, de quelque manière que ce soit, notamment de visu, par téléphone, par écrit ou par les réseaux sociaux. Cette interdiction couvre également toute rencontre fortuite avec C.________.
3. * Interdiction est faite à A.________ d'entrer, directement ou par l'intermédiaire de tiers, en contact avec D.________* * ou sa famille, de quelque manière que ce soit, notamment de visu, par téléphone, par écrit ou par les réseaux sociaux. Cette interdiction couvre également- toute rencontre fortuite avec D.________.*
4. * Interdiction est faite à A.________ d'entrer, directement ou par l'intermédiaire de tiers, en contact avec E.________ ou sa famille, de quelque manière que ce soit, notamment de visu, par téléphone, par écrit ou par les réseaux sociaux. Cette interdiction couvre également toute rencontre fortuite avec E.________.*
5. * Interdiction est faite à A.________ de se rendre dans le bar situé à G.________, à H.________.*
6. * Interdiction est faite à A.________ de se rendre dans le bar situé à I.________, à J.________.*
7. * Interdiction est faite à A.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec une travailleuse du sexe.*
8. * Obligation est faite à A.________ dès sa remise en liberté, de résider au domicile de sa mère, K.________, sis à L.________, à M.________.*
9. * Obligation est faite à A.________, dès sa remise en liberté, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de conclure un contrat de travail avec la boulangerie N.________, sise à O.________, à P.________.*
10. * Obligation est faite à A.________ de poursuivre le programme de prévention de la violence (module de 25 séances), dispensé par l'association EX-pression, à ses frais.*
11. * Obligation est faite à A.________ de se soumettre à une assistance de probation qui, outre la surveillance du respect des mesures précitées, a également pour mission de l'accompagner dans sa réinsertion professionnelle et sociale. Dans ce cadre, obligation lui est faite de se présenter aux rendez-vous fixés par le SESPP. Le premier entretien aura lieu lundi prochain 4 novembre 2024, à 11h00, dans les locaux du SESPP, Q.________*
Le contrôle du respect par A.________ de ses obligations relève du SESPP, R.________, qui en rapportera une fois par mois au Ministère public et au TMC. En cas de non-respect des obligations, de défaut non justifié ou de manque de collaboration de la part du prévenu, le SESPP, ainsi que les différents intervenants en aviseront immédiatement le Ministère public et le TMC. »
C. Par courriel du 5 décembre 2024, R.________, a informé le Ministère public et le TMC qu’il a été exigé du recourant qu'il réside auprès du Foyer ORS de S.________ afin de pouvoir être éligible pour l'aide sociale des requérants d'asile (DO/6083). Depuis début décembre 2024, A.________ a résidé auprès dudit foyer. Le 19 décembre 2024, le recourant a été auditionné par le Ministère public à ce sujet. Par courriel du 10 janvier 2025, l’ORS a communiqué qu’il serait désormais possible pour A.________ de percevoir l’aide sociale tout en résidant chez sa mère (DO/6097).
Par courriel du 13 décembre 2024, le président de l’association EX-pression a communiqué la suspension du suivi du recourant, qui n’avait pas participé aux séances en invoquant son incapacité à s’acquitter du solde de CHF 16.- par séance (DO/6085 s.). Par courriel du 10 janvier 2025, le chef du secteur PMO a rapporté que le recourant ne s’était pas présenté à la séance de la veille chez EX-pression, cette fois pour cause de maladie (DO/6097). Par courriel du 28 janvier 2025, le même chef de secteur PMO a rapporté que le recourant s’était remis à fréquenter les séances qui lui étaient imposées (DO/6111).
Par le courriel du 20 janvier 2025, le chef de secteur PMO a fait état d’un comportement correct de la part du recourant durant l’entièreté de son séjour au Foyer ORS.
D. Par courrier du 14 janvier 2025, le recourant a déposé une demande auprès du TMC en vue de modifier une des mesures de substitution (no 8), sollicitant notamment la levée de l'obligation de résider chez sa mère ou, à titre subsidiaire, son remplacement par une obligation de résidence au Foyer ORS de S.________.
Le Ministère public s’y est opposé le 27 janvier 2025 tout en demandant la prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2025, sous réserve d’une légère modification de la mesure no 9. Le Ministère public a estimé à cet effet qu’un risque de réitération était toujours présent.
Par gain de temps et souci d'économie de procédure, le TMC a joint les deux causes et rendu une seule ordonnance le 3 février 2025, rejetant la demande du recourant et admettant celle du Ministère public. Retenant un risque réel et concret de réitération, il a ainsi ordonné la prolongation des mesures de substitution jusqu’au 30 avril 2025, en confirmant en particulier la mesure no 8, seule contestée en recours.
E. Par mémoire de sa mandataire du 13 février 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la levée de la mesure de substitution no 8, à savoir l’obligation de résider chez sa mère, subsidiairement à que ladite mesure soit convertie en une obligation d’informer sans délai le Ministère public de tout changement de son lieu de résidence, plus subsidiairement à ce que ladite mesure soit convertie en une obligation de résider au Foyer ORS de S.________. Dans la même écriture, il a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a également demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
Le 13 février 2025, le recourant a conclu un contrat de travail en tant que collaborateur T.________.
Le 17 février 2025, il a été communiqué que le Foyer ORS de S.________ sera fermé pour la fin du mois de mars 2025. Les personnes concernées seront réparties sur les autres structures d’accueil gérées par l’ORS dans le canton.
Le 18 février 2025, le TMC a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en renvoyant pour le surplus au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a également conclu au rejet de la demande d’effet suspensif.
Le 19 février 2025, le Ministère public a remis ses dossiers et s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Il a également conclu au rejet de la demande d’effet suspensif.
Par courriel du 19 février 2025, R.________, a fait état d’un comportement correct de la part du recourant durant l’entièreté de son séjour au Foyer ORS. Il a également confirmé que le recourant suit les séances auprès de l’association EX-pression et se montre désormais collaborant.
Par courrier du 21 février 2025 parvenu au Greffe du Tribunal cantonal le 24 février 2025, le recourant, par l’intermédiaire de son avocate, a déposé ses dernières observations, en maintenant son recours et ses conclusions. Dans ses dernières observations, le recourant a reformulé ses conclusions plus subsidiaires pour tenir compte de la fermeture du Foyer ORS de S.________ prévue pour la fin du mois de mars 2025. Il conclut désormais plus subsidiairement à ce que la mesure de substitution no 8 soit convertie en une obligation de résider au Foyer ORS de S.________ jusqu’à sa fermeture, puis aux foyers ou lieux de résidence dans lesquels il sera replacé subséquemment, à charge pour lui de tenir le Ministère public informé.
Le 25 février 2025, le recourant a conclu un contrat de travail en tant que commis de cuisine chez U.________ Sàrl. Il n’est pas donné de savoir si ledit contrat remplace ou complète le contrat de conducteur T.________.
Le 3 mars 2025, l’effet suspensif a été accordé au recours.
en droit
1.
1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci‑après : la Chambre pénale; art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ).
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir.
1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 4 février 2025 au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, et le recours ayant été déposé le 13 février 2025.
1.5. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP) et peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4). Tout comme le TMC, la Chambre pénale est toutefois liée par la décision du Ministère public de laisser A.________ en liberté moyennant des mesures de substitutions (ATF 142 IV 29).
2.
2.1. Les mesures de substitution sont des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP) qui concrétisent le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP); elles sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté dans le cas où elles sont à même d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Elles sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 237 n. 4). Il doit dès lors exister de forts soupçons qu’un crime ou un délit ait été commis; en outre, l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 et 1bis CPP (fuite, collusion, récidive) ou un possible passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) doit être sérieusement à craindre. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2).
2.2. Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP. Pour rappel, A.________ est fortement soupçonné de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, injure et tentative de viol commises au préjudice de B.________ (faits du 26 mars 2024) et C.________ (faits du 2 avril 2024). Il est également fortement soupçonné de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte et injure au préjudice de D.________ et de E.________ lors des faits du 26 mars 2024.
2.3. Le recourant ne conteste pas non plus le risque de réitération retenu par le TMC.
Pour rappel, par ordonnance pénale du 28 novembre 2018 (DO/1004 ss), A.________ a été reconnu coupable de menaces et de contrainte à l’encontre de sa sœur, V.________. Par jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 19 avril 2023 (DO/1011 ss), il a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples, injure et menaces, toujours à l’encontre de sa sœur.
À l’heure actuelle, il est fortement soupçonné de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, injure et tentative de viol commises au préjudice de deux travailleuses du sexe. Il est également soupçonné pour les mêmes infractions, exception faite de la tentative de viol, commises à l’encontre de deux autres prostituées.
Dans son expertise psychiatrique du 10 octobre 2024, le Dr W.________ a retenu un risque de récidive « modéré » pour des actes de même nature (DO/4051 ss).
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le TMC a néanmoins jugé que la détention n’était plus le seul moyen propre à juguler le risque de réitération chez le recourant et, estimant nécessaire de mettre en place un cadre très strict afin de minimiser les risques en lien avec la libération, il a prononcé les mesures de substitution proposées par le Ministère public (DO/6074).
Les mesures de substitution ordonnées tendent essentiellement à éviter tout contact avec les quatre parties plaignantes ainsi que toute autre travailleuse du sexe (mesures nos 1-7), à l’empêcher de choisir librement son lieu de résidence par une obligation de résider chez sa mère comme lui-même l’avait initialement suggéré (mesure n° 8), à l’obliger à trouver un travail (mesure no 9) et à suivre un programme de prévention de la violence (mesure no 10), le respect de ces mesures étant surveillé par le SESPP (mesure no 11).
3.
Le recourant conteste uniquement la mesure de substitution no 8, à savoir l’obligation de résider chez sa mère, K.________. Il conclut principalement à la levée de cette mesure de substitution, subsidiairement à ce qu’elle soit convertie en une obligation d’informer sans délai le Ministère public de tout changement de son lieu de résidence, plus subsidiairement à ce qu’elle soit convertie en une obligation de résider au Foyer ORS de S.________ jusqu’à sa fermeture, puis aux foyers ou lieux de résidence dans lesquels il sera replacé subséquemment, à charge pour lui de tenir le Ministère public informé.
3.1.À l’appui de ses conclusions principales et subsidiaires, le recourant soutient de manière très succincte qu’il aurait désormais démontré « son sérieux et sa volonté de se réinsérer socialement et professionnellement ». Partant, l’obligation de résider à une résidence précise serait une « * entrave à son projet de réinsertion en lui imposant* * des contraintes géographiques et logistiques qui ne contribuent en rien à la réduction du risque de réitération* ». Cela le placerait dans une situation d’incertitude et de précarité qui porterait atteinte à son projet de réinsertion.
De manière plus subsidiaire, le recourant soutient que, contrairement au domicile de sa mère, le Foyer ORS de S.________ – à l’instar d’un autre foyer ORS où il sera placé lors de la fermeture de ce dernier – lui permettrait de bénéficier d’un cadre structurant ainsi que d’une organisation adaptée à ses besoins, ce qui contribuerait à sa réinsertion sociale et professionnelle ainsi qu'à sa stabilité émotionnelle. De plus, la présence d'autres résidents et la disponibilité du personnel du foyer lui offriraient des opportunités d'interactions sociales régulières, renforçant ainsi son sentiment d'appartenance et de soutien. Au contraire, la relation froide et distante entre sa mère et lui, ainsi que les conditions de logement chez cette dernière, rendraient inexigible ladite mesure. Il soutient également que le risque de récidive ne serait aucunement aggravé par son déplacement au foyer, qui constituerait au contraire un cadré structuré et surveillé offrant un meilleur encadrement que la cohabitation familiale. Pour le surplus, la présence de femmes au sein du foyer n’augmenterait pas les risques de récidive.
3.2. Dans la décision attaquée ainsi que dans ses observations du 18 février 2025, le TMC soutient pour l’essentiel que la demande du recourant de changer de résidence serait incohérente avec ses précédentes déclarations. Il ajoute que le changement de résidence dans un foyer augmenterait sensiblement les risques de réitération, compte tenu du fait que des femmes y résident également.
Dans ses observations du 19 février 2025, le Ministère public soutient que, compte tenu du risque de récidive qualifié et du manque de considération envers les femmes dont le recourant a fait preuve, il est indispensable qu’il bénéficie d’un cadre structurant. Concernant les conclusions plus subsidiaires du recourant, le Ministère public se rallie pour l’essentiel aux considérations du TMC en soutenant que le risque de récidive serait accru s’il devait résider au foyer, dès lors que des femmes y résident également, et ce d'autant plus que certaines d'entre elles se trouvent dans une situation de vulnérabilité.
3.3. Le recourant conclut principalement et subsidiairement à la suppression de la mesure de substitution no 8, à savoir de l’obligation de résider chez sa mère, voire à ce que cette mesure soit convertie en une obligation d’informer sans délai le Ministère public de tout changement de son lieu de résidence. En d’autres termes, il souhaite demeurer libre de choisir son lieu de résidence, éventuellement avec une obligation pour lui d’en informer le Ministère public.
Il convient de relever pourtant que tant le recourant que les autorités intimées soutiennent qu’à l’heure actuelle, ce dernier nécessite un cadre structurant. Un tel cadre permettrait à la fois de pallier le risque de récidive et de favoriser sa réinsertion sociale. Le recourant le formule tout au long de son recours en affirmant la nécessité d’un tel cadre (en l’occurrence un foyer), bien qu’à la fin de son recours il conclut de manière surprenante à rester libre de choisir son lieu de résidence.
Sans aucune obligation de résidence, il serait privé de ce cadre structurant que lui-même revendique et qui est nécessaire à pallier le risque de récidive et à le réinsérer socialement. En effet, le risque de récidive est à l’heure actuelle trop élevé pour qu’il soit permis au recourant de déterminer librement son lieu de résidence. Il est à craindre qu’il entre en contacts étroits avec des femmes qui pourraient tomber sous sa coupe, en particulier des prostituées, et qu’il se montre violent à leur égard. Les arguments très succincts évoqués à la fin du mémoire de recours ne sauraient faire le poids face au risque de récidive. Rien n’indique que la situation se serait améliorée au point de ne plus avoir besoin de la mesure de substitution en question. Des vagues références à une attitude sérieuse et à une volonté de réinsertion ne sauraient suffire à écarter le risque de récidive dans l’éventualité où le recourant pourrait librement choisir son domicile.
Partant, les conclusions principale et subsidiaire du recours doivent être rejetées.
3.4. Reste à examiner si l’obligation de résidence doit être maintenue auprès de sa mère ou auprès du foyer ORS de S.________ jusqu’à sa prochaine fermeture puis auprès du foyer qui lui sera désigné lors de son replacement officiel.
Pour rappel, l’obligation de résidence du recourant chez sa mère a été prononcée dans l’ordonnance du TMC du 31 octobre 2024, faisant suite à une demande du Ministère public du 29 octobre 2024. Cette demande faisait elle-même suite à la prise de position du recourant du 24 octobre 2024 dans laquelle, en réaction à l’expertise psychiatrique, il avait sollicité la mise en place de mesures de substitution (DO/4059 ss). Le recourant avait ainsi entre autres proposé une obligation de résider au domicile de sa mère. À ce titre, il avait produit une déclaration signée par sa mère, attestant qu’elle l’accueillerait (DO/4062). La Chambre pénale doit ainsi prendre acte que le Ministère public a estimé que les mesures de substitution proposées étaient suffisantes pour écarter un risque de récidive non négligeable et ne plus priver le recourant de sa liberté.
Le but poursuivi par la mesure de substitution contestée étant d’éviter que le recourant fréquente des prostituées, respectivement qu’il puisse profiter de femmes en état de faiblesse, n’apparaît cela étant pas susceptible d’être vraiment atteint en l’obligeant à vivre chez sa mère. Un contrôle familial risque en effet d’être peu efficace et fait aussi reposer une lourde responsabilité sur le parent chargé de la surveillance. Même si le placement en foyer ne l’empêche pas plus de fréquenter des prostituées ou des femmes en situation de vulnérabilité qu’une résidence chez sa mère, il offre un cadre plus structurant et contrôlant. Le recourant, résidant dans un foyer, serait en effet davantage surveillé que chez sa mère, soumis à des règles de vie au sein de l’établissement dont le non-respect serait sanctionné, et surtout encadré par des professionnels. Au contraire, le respect de l’obligation de résider au domicile familial ne saurait véritablement être contrôlé.
On peut également douter que les autorités intimées, lorsqu’elles relèvent la présence de femmes dans le foyer, nourrissent de véritables craintes par rapport au placement du recourant dans celui-ci. Le recourant a en effet emménagé dans le foyer ORS de S.________ depuis début décembre 2024, soit depuis maintenant plus de trois mois, sans réaction plus ferme du Ministère public qu’une audition du recourant et des retours réguliers de la part du foyer. De surcroît, les autorités ont accepté qu’il signe un contrat de travail en tant que conducteur T.________, activité lucrative qui pourrait le conduire à entrer quotidiennement en contact avec des femmes de toutes conditions.
Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale peine à comprendre les éléments sécuritaires prépondérants qui s’opposeraient au placement du recourant dans un foyer, étant donné les choix qui ont été faits en amont par le Ministère public et le TMC, à savoir sa libération assortie d’une série de mesures plutôt dépendantes de sa bonne collaboration.
3.5. Il s’ensuit l’admission du recours et la modification de la mesure de substitution no 8 conformément aux conclusions plus subsidiaires du recours.
4.
4.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7000).
Conformément à la nouvelle pratique, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il soutient en particulier que les critères de l’art. 132 al. 1 let. b CPP seraient en l’espèce remplis.
Cela est manifestement le cas, compte tenu de la complexité de la cause, des enjeux importants pour le recourant ainsi que de son état d’indigence, confirmé par sa dépendance de l’aide sociale. Par ailleurs, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de chance de succès.
4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, le litige ne portait que sur la proportionnalité d’une mesure de substitution et ne justifiait sans doute pas les longs développements que le recourant y a consacré en recours. Il apparaît que la cause a été traitée par un avocat-stagiaire, et qu’un avocat expérimenté se serait sans doute montré plus expéditif. Dans ces conditions, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 6 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-, comme requis. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’080.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 87.50 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
4.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'767.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'167.50), sont mis à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP).
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis dans ses conclusions plus subsidiaires.
Partant, la mesure de substitution no 8 de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 février 2025 est modifiée comme suit :
8. * Obligation est faite à A.________ de résider au Foyer ORS de S.________ sis X.________, à S.________ jusqu'à sa fermeture, puis aux foyers ou lieux de résidence dans lesquels il sera replacé subséquemment, à charge pour lui de tenir le Ministère public informé**.*
Pour le surplus, l’ordonnance attaquée reste inchangée dans son contenu et dans sa durée.
II.La demande d’assistance judiciaire pour le recours est admise. Me Mélanie Ribeiro est désignée défenseure d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Mélanie Ribeiro en sa qualité de défenseure d’office est fixée à CHF 1’080.-, TVA par CHF 87.50 en sus.
IIILes frais de la procédure de recours par CHF 1'767.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'167.50) sont mis à la charge de l’État.
IVNotification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 mars 2025/fmo
Le Président
Le Greffier