502 2025 423 502 2025 425
Arrêt du 23 janvier 2026 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière :Dunia Vaucher-Crameri
Parties
A.________, ** prévenue** et ** recourante**, représentée par Me Isabelle Théron, avocate contre Ministère public, ** autorité** ** intimée** et B.________, ** intimée**, représentée par Me Sébastien Dorthe, avocat
Objet
Compétence des tribunaux pénaux Recours du 5 décembre 2025 contre la décision du Ministère public du 26 novembre 2025
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 31 octobre 2025, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de gestion déloyale, d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-.
Par courrier du 3 novembre 2025, A.________, par son avocate Me Isabelle Théron, a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée. Elle a également requis d’être renvoyée devant le Tribunal pénal économique (ci-après : TPE) en application de l’art. 79 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1).
B. En date du 26 novembre 2025, le Ministère public a informé A.________ que son opposition serait transmise au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine.
C. Le 5 décembre 2025, A.________, par son avocate Me Isabelle Théron, a déposé un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) contre la décision du Ministère public précitée, concluant à ce qu’elle soit renvoyée devant le TPE, et non pas devant le Juge de police.
Le 9 décembre 2025, le Président de la Chambre pénale a invité le Procureur général du Ministère public à déposer ses observations sur le recours.
Le 15 décembre 2025, le Procureur général a déposé ses observations sur le recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
Par courrier du 23 décembre 2025, le Président de la Chambre pénale a invité la Juge de police à déposer ses observations sur le recours.
Le 31 décembre 2025, la Juge de police a renoncé à se déterminer sur le recours. Les parties ont reçu une copie de ladite détermination.
Par courrier du 7 janvier 2025, l’intimé, par Me Sébastien Dorthe, s’est spontanément déterminé sur le recours.
en droit
1.
1.1. La décision du Procureur général de transmettre l’opposition formée par la prévenue au Juge de police est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP).
1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Il a donc été interjeté en temps utile.
1.3. Le recours est motivé et contient des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
1.4. La Chambre pénale, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
1.5. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 382 n. 3).
1.5.1.Dans son recours, la prévenue indique qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public. Elle expose que les infractions qui lui sont reprochées sont exclusivement de nature économique, la mise en œuvre de juges disposant de compétences spécifiques en matière de criminalité économique étant, selon elle, primordiale, et le contraire lui causant, un préjudice au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
1.5.2. En l’espèce, il est constaté qu’il n’existe aucun conflit de for entre le TPE et la Juge de police. En effet, dans le cadre de la présente procédure de recours, la Juge de police a renoncé à se déterminer sur celui-ci, acceptant tacitement sa compétence. Dans la mesure où il n’existe pas de conflit de for au sens de l’art. 40 CPP, la question de savoir si une partie peut tout de même contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale n’est pas évidente. La question de savoir si un tel intérêt doit lui être reconnu ou non en l’espèce peut rester ouverte au vu de l’issue du recours.
2.
2.1. Selon l’art. 79 LJ, le TPE connaît des affaires portant, pour l’essentiel, sur des infractions contre le patrimoine ou des faux dans les titres, si leur examen requiert des connaissances économiques spéciales ou l’appréciation d’un grand nombre de moyens de preuves écrits.
2.2. La recourante fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées sont exclusivement des infractions de nature économique. Elle précise que l’instruction pénale a été menée par la brigade financière de la Police cantonale sous la supervision de la Procureure spécialisée en charge des infractions économiques. Elle indique en outre que la plus grande partie de l’instruction portait sur l’analyse de comptes bancaires et de pièces comptables, et qu’il appartiendra aux juges ayant à statuer de procéder également à cette analyse minutieuse, ce qui requiert, de l’avis de la recourante, des connaissances économiques spéciales.
2.3. En l’occurrence, l’ensemble des infractions retenues à l’encontre de la prévenue sont de nature économique. Il ressort de l’ordonnance pénale contestée, valant acte d’accusation qu’une gestion déloyale lui est premièrement reprochée, et cela pour les faits suivants : « En ne respectant pas la signature collective à deux imposée par les statuts de B.________, en utilisant successivement et sans distinction claire son compte privé et les comptes du club et en ne se préoccupant pas de la bonne tenue de la comptabilité de cette association, dont elle était présidente, A.________ a permis que les intérêts pécuniaires de B.________ soient lésés». A l’instar du Ministère public, il est constaté qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des assesseurs spécialisés pour procéder à l’examen de tels faits, et qu’il n’est au surplus pas question d’une forme qualifiée de gestion déloyale.
Il est ensuite reproché à la prévenue de s’être rendue coupable d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP). Il s’agit là d’une contravention et l’analyse des faits sur ce point ne relève d’aucune difficulté particulière.
En dernier lieu, il est encore reproché à la prévenue de s’être rendue coupable de délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 4 LAVS), cela en prélevant les déductions sociales (AVS/AI/APG/AC) des salaires versés à ses employés, sans toutefois reverser la totalité de celles-ci aux institutions correspondantes. Il est en l’occurrence question d’une infraction courante qui ne nécessite pas de compétences spécifiques et qui est très régulièrement traitée par les tribunaux pénaux non spécialisés.
En résumé, il est constaté que l’instruction pénale a dans un premier temps nécessité l’analyse approfondie de nombreuses pièces de comptabilité. Il ressort en particulier de l’ordonnance pénale ce qui suit (p. 6) : « Du montant de CHF 76'230.85 qu’il convenait de clarifier, l’analyse des 17 classeurs comptables a permis de mettre la main sur des pièces justificatives pour une somme totale de CHF 16'621.80. Un montant de CHF 59'609.05 n’a pas pu être clairement justifié par des pièces comptables ou documents probants, précision étant faite que de nombreuses pièces comptables existent sans toutefois pouvoir les attribuer à des opérations particulières. ». A l’issue de l’instruction pénale, il est relevé que l’enjeu pénal de l’affaire est limité et qu’il ne relève pas d’une complexité particulière. Si, dans un premier temps, l’analyse comptable de nombreuses pièces s’est avérée nécessaire, force est de constater qu’à l’issue de l’instruction les faits qui sont finalement reprochés à la prévenue sont assez simples et que les tribunaux non spécialisés ont l’habitude de traiter ce genre d’infractions. Il n’est aucunement à prévoir, dans le cas d’espèce, que l’examen des faits qui seront soumis à l’autorité requiert des connaissances économiques spéciales, ni que cette autorité sera amenée à devoir examiner un grand nombre de moyens de preuve écrits. On relèvera également qu’au vu de la peine réclamée par le Ministère public dans le cadre de son ordonnance pénale, valant désormais acte d’accusation, on se trouve dans une affaire qui relève clairement de la compétence de la Juge de police, et non pas du Tribunal pénal d’arrondissement qui serait composé de plusieurs membres, à l’instar du TPE.
2.4. Au vu de ce qui précède, la Juge de police est compétente pour connaître de l’ordonnance pénale du 31 octobre 2025, valant acte d’accusation. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
3.1. La recourante demande l’extension de sa défense d’office, subsidiairement d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec désignation d’un mandataire d’office pour la procédure de recours.
3.2. La Chambre pénale a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
3.3. Par-devant le Ministère public, la prévenue a été mise au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (ordonnance du 5 avril 2024). Cet élément n’a pas d’influence devant la Chambre pénale. En effet, conformément à la nouvelle pratique, c’est à juste titre que la prévenue a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de la présente procédure et que sa cause n’est pas vouée à l’échec.
3.4. En l’espèce, l’ensemble des conditions étant remplies, la prévenue est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et Me Isabelle Théron lui et désignée comme défenseure d’office.
3.5. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L’art. 57 al. 2 RJ mentionne que l'indemnité horaire est de CHF 180.-. Selon sa liste de frais produite, Me Isabelle Théron requiert un montant de CHF 1'391.15, TVA et débours compris. Elle indique avoir consacré 7 heures à la défense des intérêts de sa cliente. L’indemnité réclamée apparaît correcte et peut donc être reprise telle quelle. L’indemnité due à Me Isabelle Théron, à la charge de l’Etat, est ainsi fixée à CHF 1'286.90 débours compris, mais TVA (8.1%) par CHF 104.25 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
4.
4.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'991.15.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de défenseure d’office : CHF 1'391.15), sont mis à la charge de la prévenue (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à la défenseure d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de la prévenue le permettra.
4.2. L’intimée, par Me Sébastien Dorthe, s’est très brièvement déterminée sur le recours. Etant donné que ladite détermination est intervenue de manière spontanée sans qu’un délai ait été imparti, et qu’au surplus aucune indemnité n’a été réclamée, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de partie à l’intimée.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est compétente pour connaître de l’opposition formée par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 31 octobre 2025.
II.Me Isabelle Théron est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Isabelle Théron en sa qualité de défenseure d’office est fixée à CHF 1'391.15, TVA par CHF 104.25 comprise.
III.Les frais de la procédure de recours par CHF 1'991.15 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de défenseure d’office : CHF 1'391.15) sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.Aucune indemnité de partie n’est allouée à l’intimée.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 janvier 2026/dvc
Le Président
La Greffière