502 2025 388
Arrêt du 3 décembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière :Dunia Vaucher-Crameri
Parties
A.________, prévenu et ** recourant,** contre JUGE DES MINEURS, ** autorité** ** intimée**
Objet
Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 5 novembre 2025 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Juge des mineurs du 15 octobre 2025
considérant en fait
A. Le 1er octobre 2025, la gendarmerie a prélevé l’ADN de A.________, qui a accepté et coopéré volontairement à la mesure. Il ressort de l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques que l’intervention de la gendarmerie a été sollicitée à B.________ à la suite d’une tentative de vol par effraction. La lésée a mis en fuite un ou plusieurs auteurs qui avaient tenté de pénétrer dans son logement. La fenêtre a été endommagée à l’aide d’un outil plat. Lors de ses recherches, la gendarmerie a interpellé à la gare trois individus correspondant au signalement transmis – dont le prévenu – et un sac contenant divers outils a été retrouvé dissimulé à proximité des trois personnes interpellées.
B. Le 15 octobre 2025, le Juge des mineurs a ordonné l’analyse du prélèvement ADN de A.________.
C. Par courrier du 10 novembre 2025, le Juge des mineurs a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) le courrier du 5 novembre 2025 de A.________ par lequel il a interjeté recours contre le mandat du 15 octobre 2025 précité.
en droit
1.
1.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Juge des mineurs, comme autorité d’instruction (art. 30 al. 2 PPMin), ordonnant l’établissement d’un profil ADN (art. 26 al. 1 let. a PPMin renvoyant aux art. 255ss CPP) est ainsi susceptible de recours. Ce recours doit être déposé auprès de l’autorité de recours, qui est bien, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
Le recours s’exerce dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP, par renvoi des art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin). En l’occurrence, la décision attaquée datée du 15 octobre 2025 a été envoyée par courrier recommandé au recourant. Cet envoi est retourné à l’expéditeur, dès lors qu’il n’a pas été réclamé. Le Tribunal pénal des mineurs a donc renvoyé le mandat précité au recourant par courrier A le 29 octobre 2025. La question de savoir si la fiction de notification aurait dû être appliquée en l’espèce, et dès lors, de savoir si le recours a été déposé en temps utile peut rester ouverte en l’espèce au vu de l’issue du recours.
Les parties peuvent s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). La procédure a en revanche, en seconde instance, lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 LJ). En l’espèce, le recourant était ainsi autorisé à déposer son recours en allemand ; la procédure de recours a, par contre, lieu en langue française, aucune dérogation au sens de l’art 118 al. 1 LJ n’étant demandée, respectivement ne se justifiant en l’occurrence.
Le prévenu mineur a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin et art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin) contre l’ordre d’établir son profil ADN, mesure de contrainte de nature à porter atteinte à son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 de la Constitution fédérale suisse [RS 101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.1).
1.2 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
1.3 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur lorsque le recourant n’est pas représenté par un avocat (not. arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
En l’espèce, la motivation du recourant se limite à ce qui suit : « Die dargelegte Begründung für die Auswertung meiner DNA ist meiner Ansicht nach nicht ausreichend für die Durchführung einer DNA Analyse».
La motivation du recourant est en l’espèce très succincte. Au vu de l’issue du recours, la question de savoir si le recours satisfait néanmoins aux exigences de motivation peut rester ouverte.
2.
2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications. La nouvelle teneur de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280).
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure.
L’art. 255 al. 1bis CPP permet quant à lui d’ordonner ces mesures afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 145 IV 263 consid. 3.4).
3.
3.1. En l’occurrence, le Juge des mineurs a ordonné l’analyse du prélèvement ADN effectué le 1er octobre 2025 en vue d’élucider les faits, et en lien avec des soupçons de délit sériel et d’infractions passées.
3.1.1 En l’espèce, en date du 1er octobre 2025, une tentative de vol par effraction a eu lieu à B.________. La lésée a mis en fuite plusieurs auteurs. Peu de temps après la tentative de vol précitée, la police est parvenue à interpeller le prévenu et deux autres individus correspondant au signalement transmis. Un sac contenant divers outils a par ailleurs été retrouvé dissimulé à proximité des trois personnes interpellées. Dans ces circonstances, l’analyse du prélèvement ADN du prévenu paraît utile à la manifestation de la vérité. En particulier, comparer l’ADN du recourant avec les éventuelles traces trouvées au lieu de la tentative de vol par effraction permettrait de confirmer ou infirmer la présence du prévenu sur les lieux. Il est également utile de déterminer si les outils retrouvés à proximité du recourant lors de son interpellation ont été utilisés par ce dernier.
3.1.2 Le même raisonnement s’applique aux soupçons de délit sériel et d’infractions passées. En effet, et dans la mesure où un sac contenant divers outils a été retrouvé à proximité du recourant, il paraît utile de procéder à l’analyse de son prélèvement ADN. En effet, le profil ADN de ce dernier pourrait servir à élucider des infractions passées qui n’ont pas encore été éclaircies, notamment en comparant son profil ADN avec des prélèvements ADN effectués pour des infractions semblables. Les outils retrouvés à proximité du prévenu lors de son interpellation constituent en effet un indice de la commission d’autres infractions de même type.
3.1.3 Ainsi, l’établissement du profil ADN du recourant est fondé sur des soupçons suffisants. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité a été respecté. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à ce que vérité soit faite sur les crimes ou délits qui sont reprochés au recourant ainsi que pour élucider des infractions passées. Cet intérêt l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP). Enfin, les mesures ordonnées sont nécessaires puisqu’aucune autre mesure, moins incisive, ne peut être mise en œuvre en l’espèce.
3.2 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Juge des mineurs du 15 octobre 2025 est confirmé.
4.
4.1 Au vu de l’issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à CHF 400.- (émoluments : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
4.2 Aucune indemnité de partie n’est octroyée.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Juge des mineurs du 15 octobre 2025 est confirmé.
II.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émoluments ; CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 décembre 2025/dvc
Le Président
La Greffière