502 2025 380
Arrêt du 10 décembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenue et ** recourante** contre Préfet du district de la Gruyère,autorité intimée
Objet
Opposition à une ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP) Recours du 3 novembre 2025 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 28 octobre 2025
considérant en fait et en droit
1.
Le Préfet de la Gruyère a condamné A.________ à trois reprises pour avoir parqué son véhicule sur une place à la Rte B.________ à C.________ en dépit d’une mise à ban : il s’agit des ordonnances pénales ddd du 25 juin 2025 (infraction du 16 avril 2025 à 12h12), eee du 26 juin 2025 (infraction du 24 mars 2025 à 20h53), et fff du 26 juin 2025 (infraction du 4 mars 2025 à 17h23).
Par courrier daté du 28 juin 2025, reçu par la Préfecture le 1er juillet 2025, A.________ a indiqué former formellement opposition aux trois ordonnances pénales précitées, contestant avoir parqué son véhicule sans droit. Abordée par le Préfet de la Gruyère, G.________ SA, à l’origine des dénonciations, a indiqué les maintenir par lettre du 14 juillet 2025, A.________ faisant selon elle un usage abusif des places de parc « visiteurs ». Le Préfet a communiqué à la précitée le 18 juillet 2025 la position de la régie, lui fixant un délai au 22 août 2025 pour lui confirmer que sa lettre du 28 juin 2025 constituait bien des oppositions formelles, faute de quoi les procédures d’encaissement suivraient leur cours.
A.________ lui a répondu le 22 juillet 2025, confirmant son courrier du 28 juin 2025 et son opposition aux ordonnances pénales susmentionnées.
Le 6 août 2025, le Préfet de la Gruyère a transmis les dossiers à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère. Celle-ci, par décision du 28 octobre 2025, a constaté que les ordonnances pénales avaient été valablement notifiées à A.________ mais que ses oppositions étaient non valables, la lettre du 22 juillet 2025 ayant été déposée à la poste hors délai.
2.
A.________ a déposé un recours par lettre datée du 31 octobre 2025, remise à la poste le 3 novembre 2025. Elle relève qu’elle a formé opposition dans le délai légal le 28 juin 2025.
La Juge de police a renoncé à se déterminer le 11 novembre 2025. Le Préfet a conclu au rejet du recours le 20 novembre 2025.
3.
Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale, déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 et 90 al. 1 CPP) et a manifestement été respecté.
4.
Le recours est ouvert pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Tel est manifestement ce qu’a commis en l’occurrence la Juge de police en ignorant totalement, lorsqu’elle a examiné si des oppositions avaient été formées dans le délai légal de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP, le courrier du 28 juin 2025 de A.________. Cette lettre, indubitablement déposée dans le délai légal, est sans ambiguïté quant à sa portée : « Par la présente, je fais formellement opposition aux ordonnances pénale [sic] avec les références ddd, fff et eee. » La lettre du 22 juillet 2025 ne fait que rappeler ces oppositions, sur demande du Préfet. Elle est sans incidence sur la question du respect du délai d’opposition.
Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, la cause étant retournée à la Juge de police pour reprise de la procédure.
5.
Les frais judiciaires, par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de l’Etat conformément à l’art. 428 al. 4 CPP.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 28 octobre 2025 (50 2025 116) est annulée et la cause lui est retournée pour reprise de la procédure.
II.Les frais judiciaires, par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Fribourg, le 10 décembre 2025/jde
EXPED-SIGN-01
EXPED-SIGN-02
Le Président
La Greffière-rapporteure