502 2025 370 502 2025 371
Arrêt du 1erdécembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière :Amélie Kolly
Parties
A.________,B.________, et C.________,** parties plaignantes et ** recourants tous trois représentés par D.________, curatrice de représentation, assistée de Me Isabelle Théron, avocate contre Ministère public DE l'etat de fribourg,autorité intimée
Objet
Assistance judiciaire pour la partie plaignante Recours du 24 octobre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 octobre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 24 octobre 2025
considérant en fait
A. Une procédure pénale est ouverte contre E.________ pour tentative de meurtre sur une de ses épouses et soupçons de violences sur ses enfants, dont A.________, B.________ et C.________.
B. Une curatelle de représentation a été instaurée le 23 juillet 2025 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine en faveur des trois enfants précités. Elle est actuellement confiée à D.________.
Afin de défendre les intérêts de A.________, B.________ et C.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de leur père, D.________ a mandaté Me Isabelle Théron.
Par courrier du 4 août 2025, Me Isabelle Théron a fait part au Ministère public qu’elle avait été mandatée par D.________ afin de défendre les intérêts des trois enfants et a requis leur mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale ainsi que sa désignation en qualité de mandataire gratuite de ces derniers.
Le 11 septembre 2025, A.________, B.________ et C.________, agissant par l’intermédiaire de leur curatrice, ont déposé une plainte pénale à l’encontre de leur père pour voies de faits réitérées et violation du devoir d’assistance et d’éducation.
C. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le Ministère public a admis la requête d’assistance judiciaire totale du 4 août 2025, avec effet au 11 septembre 2025, et a désigné Me Isabelle Théron en qualité de mandataire gratuite des trois enfants.
D. Le 24 octobre 2025, A.________, B.________ et C.________, agissant par leur curatrice de représentation, assistée de Me Isabelle Théron, ont recouru contre l’ordonnance du 13 octobre 2025, en requérant d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour le recours. Ils ont conclu, frais à la charge de l’Etat, à l’admission de leur recours, et partant à ce que l’assistance judiciaire leur soit accordée avec effet au 4 août 2025.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 3 novembre 2025, conclu au rejet, pour autant que recevable, du recours, avec suite de frais.
en droit
1.
1.1. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l'autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par les parties plaignantes directement atteintes dans leurs droits procéduraux par ce refus partiel, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable.
1.2. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.1).
2.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêt TF 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.2).
Le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1160 s., ch. 2.3.4.3). Dans le cadre de la révision du code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »], FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6386 s., ch. 4.1 ; arrêt TF 7B_1190/2024 précité consid. 3.2.3).
2.3. L’assistance judiciaire gratuite s’étend dès l’instant où les conditions de nomination sont réunies – en général au début de la procédure préliminaire – jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le dies a quo de l’assistance judiciaire gratuite, tant en matière de défense d’office que de conseil juridique gratuit, correspond au jour du dépôt de la demande (cf. CR CPP-Harari/Jakob/ Santamaria, 2e éd. 2019, art. 132 N 18 et 136 N 68 et réf. cit.). Toutefois, l’assistance judiciaire gratuite peut être rétroactive. Ainsi, si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date et ne commence pas à partir de la date à laquelle est rendue la décision (cf. arrêt TF 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5, ATF 122 I 203, JdT 1997 I 604 ; arrêt TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 1.4.3 ; PC CPP-Moreillon/ Parein-Reymond, 3e éd. 2025, art. 132 N 2 et 3).
2.4. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées).
2.5. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu qu’il convenait de faire droit à la requête de Me Isabelle Théron, car l’action civile intentée par A.________, B.________ et C.________, par l’intermédiaire de leur curatrice, ne paraissait pas vouée à l’échec et ces derniers ne disposaient pas de ressources suffisantes, étant tous trois mineurs et ne réalisant aucun revenu.
Dans sa détermination au recours, l’autorité intimée a cependant précisé qu’il ne pouvait pas accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 4 août 2025, soit la date du dépôt de la requête par Me Isabelle Théron, car la plainte pénale des trois enfants n’avait été déposée par leur curatrice que le 11 septembre 2025, de sorte que les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’étaient pas remplies avant cette date.
2.6. Dans leur pourvoi, les recourants soutiennent que l’ordonnance attaquée relève d’une violation du droit, en particulier des art. 5 Cst., 29 al. 3 Cst. et 136 al. 1 CPP.
Ils reprochent tout d’abord au Ministère public de ne pas avoir fait application de l’art. 136 al. 1 CPP dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024. Selon eux, le statut de victime au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP aurait dû leur être reconnu, les infractions concernant des enfants mineurs et des violences domestiques dans le cadre familial se poursuivant d’office (cf. recours du 24 octobre 2025, ch. 1 p. 7). Les recourants relèvent que l’autorité intimée a pourtant, dans les faits, reconnu la qualité de partie de ces derniers, en sollicitant des déterminations dans le cadre de l’instruction pénale ouverte à l’encontre de leur père (cf. recours du 24 octobre 2025, ch. 1 p. 7). Ils complètent qu’une plainte pénale formelle a été déposée par leur curatrice de représentation dans l’unique dessein de formaliser le statut de victime des recourants dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de leur père, ce par mesure de précaution (cf. recours du 24 octobre 2025, ch. 1 p. 7). Les recourants rappellent dans ce cadre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’octroi de l’assistance judiciaire rétroagit au jour du dépôt de la demande, sous réserve de démarches urgentes entreprises peu de temps avant (arrêt TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020), de sorte que l’ordonnance du 13 octobre 2025 accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire aux recourants aurait dû, selon eux, rétroagir au jour du dépôt de leur demande, soit le 4 août 2025 (cf. recours du 24 octobre 2025, ch. 1 p. 8). Ils indiquent en outre que leur indigence et celle de leurs parents est avérée et que la procédure dirigée contre leur père est complexe est très émotionnelle, si bien qu’il était essentiel pour ces derniers d’être assistés d’un conseil juridique lors de leurs auditions respectives du 12 août 2025, au vu de leur jeune âge (cf. recours du 24 octobre 2025, ch. 2 p. 9). Ils ajoutent à cela qu’ils ne maîtrisent pas encore suffisamment la langue française pour défendre leurs intérêts et comprendre les enjeux de la procédure pénale ouverte à l’encontre de leur père, ceux-ci ne se trouvant en Suisse que depuis le mois d’avril 2024 (cf. recours du 24 octobre 2025, ch. 2 p. 9).
S’agissant plus particulièrement des art. 5 et 29 Cst., les recourants indiquent qu’ils étaient certains que l’assistance judiciaire leur serait accordée depuis le dépôt de leur demande en date du 4 août 2025, ce au vu des courriers adressés par le Ministère public à leur mandataire, dans lesquels il était notamment demandé à cette dernière de prendre position sur le choix de l’expert et les convocations aux auditions auprès de la police (cf. recours du 24 octobre 2025, ch. 2 p. 10). Ils ajoutent que, en refusant de leur accorder l’assistance judiciaire depuis le 4 août 2025, par une décision rendue plus de deux mois après le dépôt de leur demande, l’autorité intimée a placé ces derniers dans une situation aberrante et a ainsi violé la confiance légitime placée en elle, ce d’autant plus que la consultation du dossier leur avait été refusée, ce qui ne leur permettaient pas de prendre connaissance des éléments figurant ou non au dossier (cf. recours du 24 octobre 2025, ch. 2 p. 10). Ils relèvent au surplus qu’un tel procédé reviendrait à retarder inutilement les procédures en cours, du fait que les mandataires devraient refuser tout acte de procédure concernant leurs clients tant qu’une décision n’a pas été rendue sur l’octroi de l’assistance judiciaire (cf. recours du 24 octobre 2025, ch. 2 p. 10 s.).
2.7. En l’espèce, il convient de rappeler que, outre les conditions d’indigence, de chances de succès de l’action pénale et de nécessité d’un soutien juridique, l’assistance judiciaire totale ne peut être octroyée à la victime que si celle-ci s’est constituée partie plaignante, ainsi que l’exige l’expression « pour permettre de faire aboutir sa plainte pénale », issue de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (cf. PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 3e éd. 2025, art. 136 N 2c).
Dans ce cadre, la Chambre relève toutefois que la lettre du 4 août 2025, par laquelle la mandataire des recourants a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale ainsi que sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit, manque de clarté (cf. DO 7300 ss). En effet, bien qu’il puisse être déduit de la lecture de cette lettre une demande d’assistance judiciaire totale, celle-ci ne précise néanmoins pas à quel titre les mandants souhaitaient intervenir dans la procédure pénale. Or, en vertu du principe de la bonne foi, il appartenait à l’autorité intimée d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (cf. PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 3e éd. 2025, art. 118 N 19), ce qu’elle a manifestement omis de faire.
En outre, plusieurs pièces versées au dossier donnent à croire que, dans les faits, le Ministère public a reconnu aux recourants la qualité de partie. Par mandat du 29 juillet 2025, l’autorité intimée a notamment chargé la Police cantonale, conformément à l’art. 312 CPP, de conduire certaines auditions, y compris celles des recourants, en lui donnant pour instruction d’aviser les mandataires des parties – à savoir tant ceux des personnes prévenues que des parties plaignantes – de chaque audition et de leur droit d’y participer (cf. DO 5003 s.). Me Isabelle Théron a ainsi été conviée à pas moins de 6 auditions, tenues par-devant la Police cantonale entre le 12 août 2025 et le 9 septembre 2025, au cours desquelles elle a été amenée à poser des questions (cf. auditions de A.________ du 12 et 22 août 2025, de F.________ du 19 et 25 août 2025, de G.________ du 29 août 2025 et de H.________ du 9 septembre 2025). Partant ainsi du principe qu’elle intervenait en qualité de mandataire de parties plaignantes, Me Isabelle Théron pouvait, de bonne foi, se fier aux actes de la Police cantonale et participer aux auditions précitées, sans en subir un quelconque préjudice (cf. arrêt TF 6B_1228/2020 du 22 septembre 2021 consid. 4.1 et les réf. citées). Cette conclusion se trouve d’autant plus renforcée que l’autorité intimée a spontanément invité la mandataire des recourants, à l’instar des autres représentants des parties à la procédure, à formuler d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de l’expert chargé de procéder à l’expertise psychiatrique du prévenu, ainsi que d’éventuelles questions complémentaires (cf. DO 4201 et 4211).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Chambre retient que le Ministère public a violé l’art. 5 al. 3 Cst. ainsi que l’art. 136 al. 1 CPP en accordant l’assistance judiciaire totale à A.________, B.________ et C.________, avec effet au 11 septembre 2025.
Partant, le recours doit être admis.
2.8. Il s’ensuit que le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du 13 octobre 2025 doit être modifié en ce sens que l’assistance judiciaire totale est accordée à A.________, B.________ et C.________, avec effet au 4 août 2025.
3.
3.1. Les recourants requièrent d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec désignation d'un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Isabelle Théron, dans le cadre de la procédure de recours. Leur indigence est manifeste. En outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit paraît indiquée en procédure de recours, caractérisée par des règles procédurales plus spécifiques. Enfin, leur recours admis n’était, à l’évidence, pas d’emblée dénué de toute chance de succès (cf. arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Dans ces conditions, l'assistance judiciaire sera accordée aux recourants pour la procédure de recours et Me Isabelle Théron leur sera désignée comme conseil juridique gratuit.
3.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L’art. 57 al. 2 RJ mentionne que l'indemnité horaire est de CHF 180.- et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire.
Selon sa liste de frais produite, Me Isabelle Théron requiert un montant de CHF 2'082.98, TVA, forfait administratif et prestations ultérieures compris. Elle indique avoir consacré 10 heures et 40 minutes à la défense des intérêts de ses clients, dont notamment 6 heures et 30 minutes à la rédaction du recours ; ce qui est excessif pour un recours portant uniquement sur la question de l’octroi de l’assistance judiciaire. Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance de l’ordonnance du 13 octobre 2025 et les correspondances avec la curatrice des recourants, une durée totale de l’ordre de 8 heures semble adéquate à un tarif de CHF 180.-. L’indemnité due à Me Isabelle Théron, à la charge de l’Etat, est ainsi fixée à CHF 1'512.-, débours (5%) compris, mais TVA (8.1%) par CHF 122.45 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
3.3. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'934.45 (émolument: CHF 250.- ; débours: CHF 50.- ; indemnité de défenseure d’office: CHF 1'634.45), doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du Ministère public du 13 octobre 2025 est modifié et prend la teneur suivante :
« * 1. L’assistance judiciaire est accordée à A.________, B.________ et C.________, avec effet au 4 août 2025.*
Partant, A.________, B.________ et C.________ sont exonérés de toute avance de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure.
En outre, Me Isabelle Théron leur est désignée mandataire gratuite. ».
II.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise. Partant, A.________, B.________ et C.________ sont exonérés des frais de procédure. Me Isabelle Théron, avocate à Fribourg, leur est désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
III.L’indemnité due à Me Isabelle Théron, en qualité de conseil juridique gratuit, pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'634.45.-, TVA comprise par CHF 122.45.
IV.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'934.45 (émolument: CHF 250.- ; débours: CHF 50.- ; indemnité de défenseure d’office: CHF 1'634.45), sont mis à la charge de l’Etat.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 1er décembre 2025/ako
Le Président
La Greffière