502 2025 37
Arrêt du 28 novembre 2025 Chambre pénale Le Président
Composition
Président :Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, avocat, **recourant ** et défenseur d’office contre Ministère public de l’etat de fribourg,intimé
Objet
Montant de l’indemnité de défenseur d’office Recours du 10 février 2025 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 29 janvier 2025
considérant en fait
A. Par ordonnance du Ministère public du 5 août 2021, Me A.________, avocat au barreau de Fribourg, a été désigné défenseur d’office de B.________, avec effet immédiat, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre pour incendie intentionnel, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi sur les étrangers, et ce en remplacement de Me C.________ qui a été relevé avec effet immédiat de son mandat.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a classé les procédures pénales ouvertes contre B.________, notamment en raison de la prescription. Elle a également fixé l’indemnité due à Me A.________ pour son activité de défenseur d’office du prénommé à CHF 3'349.50, TVA comprise.
B. Le 10 février 2025, Me A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 7'453.60, soit le montant de la liste de frais qu’il avait produite devant la Juge de police par courrier du 30 janvier 2025. Il a par ailleurs réclamé une indemnité de CHF 851.30, TVA comprise, pour la procédure de recours.
Par courrier du 14 février 2025, le Ministère public a indiqué n’avoir pas d’observations à déposer, s’en remettant à justice.
Par courrier du 2 février 2025, la Juge de police s’est déterminée sur les motifs du recours, en remettant son dossier.
en droit
1.
1.1. Selon l’art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. En l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance de classement. La voie de droit contre une ordonnance de classement est le recours au sens de l’art. 393 CPP. Dans le canton de Fribourg, l’autorité de recours est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ).
1.2. Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. b CPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 395 n. 7; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-Guidon, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 7'453.60 (TVA comprise) alors que la Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 3'349.50 (TVA comprise). Le montant litigieux est ainsi de CHF 4'104.10, de sorte que le Président de la Chambre pénale peut statuer sur le recours.
1.3. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1).
Interjeté le 10 février 2025 par le défenseur d’office contre une ordonnance notifiée le 31 janvier 2025, le recours, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3) et motivé, est ainsi formellement recevable (art. 90 al. 2 CPP).
1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 consid. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214). Selon la jurisprudence relative à l’art. 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 109 Ia 107 consid. 3a). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5).
2.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc.
Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. Si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire à titre d'honoraires de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8.1% dès cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).
3.
3.1. Dans son pourvoi, le recourant évoque essentiellement que la Juge de police n’a pas respecté le prescrit des art. 91 al. 1 et 2 et 92 CPP et a violé son droit d’être entendu (art. 20 al. 2 Cst. ; art. 3 al. 2 lit. c CPP) en rendant son ordonnance de classement sans attendre d’avoir reçu la liste de frais qu’il entendait lui adresser après avoir demandé une prolongation de délai pour sa production. Il souligne à cet égard qu’il a agi conformément au CPP en postant le 28 janvier 2025 sa requête de prolongation de délai et qu’il ne saurait se voir imputer le fait que celle-ci n’a été délivrée que le 30 janvier 2025 au Greffe du Tribunal. Par ailleurs, l’ordonnance datée du 29 janvier 2025 n’a été remise à la Poste que le 30 janvier 2025. Le recourant estime qu’il appartenait à la Juge de police de le contacter dès lors qu’elle ne voyait pas arriver le 29 janvier 2025 son courrier de la veille. Il ajoute que, en tout état de cause, la Juge de police avait reçu le 30 janvier 2025 la requête de prolongation de délai et que, avant de rendre son ordonnance et de la poster le 30 janvier à 15h31 son Greffe aurait pu le contacter par téléphone ou par e-mail le même jour pour qu’il produise sa liste de frais, ce qu’il aurait fait immédiatement. Il en conclut que son recours doit être admis et la liste de frais du 30 janvier 2025 fixée par la Chambre pénale à hauteur de la somme de CHF 7'453.60. Afin de justifier ledit montant, le recourant se borne à indiquer. « Eu égard aux nombreux antécédents du prévenu, ainsi qu’au grand nombre de dossiers et d’infractions faisant l’objet de l’ordonnance de classement du 29 janvier 2025, l’avocat soussigné estime avoir agir [sic] avec efficience dans la cadre de la défense de son mandant, non seulement au plus près des intérêts de son client, mais également au plus près des intérêts pécuniers de l’Etat ».
3.2. Dans l’ordonnance attaquée, la Juge de police a retenu ce qui suit : « En l’absence du dépôt d’une liste de frais, la Juge de police fixe ex aequo et bono l’indemnité à verser au défenseur d’office à CHF 3'349.50, en tenant compte des circonstances de la cause, du nombre d’audiences auxquelles il a participé et des indemnités de déplacement (honoraires : 15h00 à CHF 180.-, soit CHF 2'700.- ; débours (5%) : CHF 135.- ; vacation : 5 x CHF 55.- (22km x CHF 2.50), soit CHF 275.- ; TVA (7.7%) : CHF 239.50 = total : CHF 3'349.50) ». Dans sa détermination du 20 février 2025, la Juge de police a précisé que c’est par un courrier du 7 janvier 2025 qu’elle avait informé le Ministère public, Me A.________ et toutes les parties plaignantes de son intention de rendre une ordonnance de classement et leur avait imparti un délai au 28 janvier 2025 pour se déterminer et, à Me A.________, pour produire sa liste de frais en qualité de défenseur d’office. Le Ministère public s’est déterminé le 9 janvier 2025 indiquant n’avoir aucune objection au classement définitif des procédures pendantes contre B.________. Après avoir transmis ledit courrier à Me A.________ le 10 janvier 2025, la Juge de police a rédigé et signé l’ordonnance de classement le 29 janvier 2025, soit à l’échéance du délai imparti en sa missive du 7 janvier 2025.
3.3. En l’espèce, force est de constater, avec la Juge de police, qu’il incombait au recourant de s’assurer que la requête de prolongation de délai avait bien été reçue à temps par l’autorité. Il ne saurait être reproché à la Juge de police d’avoir statué à l’échéance du délai imparti, ce d’autant que le Ministère public s’était déterminé le 9 janvier 2025 en indiquant n’avoir aucune objection au classement des procédures pendantes contre le client du recourant. Il importait, s’il voulait être certain que sa demande de prolongation de délai soit acceptée ou du moins reçue, que le recourant, comme il le relève lui-même, mais à la charge de l’autorité, prenne contact avec le Greffe du Tribunal soit téléphoniquement, soit par courriel pour s’en assurer.
Nonobstant ce qui précède, il doit être retenu que le recourant, sitôt sa requête de prolongation de délai déposée, a agi avec promptitude pour déposer sa liste de frais sur laquelle, à l’évidence, la Juge de police ne s’est pas déterminée dans son ordonnance de classement. Aussi, il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir critiqué les heures retenues par la Juge de police comme utiles à la défense des intérêts de son mandant et de s’être limité à opposer son opinion en alléguant qu’il estime avoir agi avec efficience dans le cadre de la défense de B.________. S’il est vrai, comme rapporté ci-devant (supra consid. 2.1), que l’autorité de jugement dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office, il n’en demeure pas moins que la rémunération de l’avocat d’office doit être équitable et que ledit pouvoir d’appréciation peut être sanctionné par l’autorité de recours si le juge qui l’a fixée en a abusé. * In casu*, il ressort de la liste de frais produite par le recourant (pièce no 7 du recours) que, depuis qu’il a repris le mandat de défenseur d’office de B.________ en août 2021 et jusqu’au 30 janvier 2025, il a consacré plus de 34 h à la défense de ce dernier tant devant le Ministère public que devant la Juge de police. Sans de plus ample développement, il doit être admis que le total de 15 h retenu dans l’ordonnance attaquée paraît manifestement trop bas et semble constituer un abus du pouvoir d’appréciation de la Juge de police.
Ce qui précède suffit à admettre le recours et à renvoyer la cause à la Juge de police pour nouvelle décision, un tel renvoi ne constituant en tout état de cause pas une vaine formalité, ni un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt du recourant, celui-ci ayant au contraire un intérêt à se voir notifier une décision motivée qu’il puisse, s’il y a lieu, attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, quand bien même l’autorité de recours jouit d’une pleine cognition, il ne lui appartient pas de se substituer au premier juge qui n’a pas pu se déterminer sur la liste de frais déposée.
4.
4.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
4.2. Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt, l’indemnité réclamée de CHF 851.30, débours et TVA compris, peut être allouée à Me A.________, à la charge de l’Etat.
le Président de la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le chiffre 7 de l’ordonnance de classement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 29 janvier 2025 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision sur la question de l’indemnité à allouer au défenseur d’office de B.________.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Il est alloué à Me A.________ une indemnité de CHF 851.30, débours et TVA compris, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 novembre 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure