**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 17 novembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière :Dunia Vaucher-Crameri
Parties
A.________, prévenu et ** recourant,**représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate contre Ministère public,autorité intimée
Objet
Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 20 octobre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 octobre 2025
considérant en fait
A. Le 14 avril 2025, la gendarmerie a prélevé l’ADN de A.________, qui a accepté et coopéré volontairement à la mesure. Ce prélèvement a été effectué dans le cadre d’une affaire typique de criminalité sérielle. Il ressort en effet du rapport de dénonciation du 25 août 2025 que le prévenu aurait dérobé plusieurs objets et vendu une partie de ceux-ci. Il aurait aussi avoué des infractions en lien avec des stupéfiants.
B. Le 1er octobre 2025, le Ministère public a ordonné la saisie de l’ADN virtuel du prévenu. Il ressort de l’ordre de saisie que le samedi 6 septembre 2025 le prévenu aurait menacé une mineure avec une arme de poing. Le 9 octobre 2025, le Ministère public a ordonné l’analyse virtuelle du prélèvement ADN du prévenu.
C. Par mémoire du 20 octobre 2025 de sa mandataire, le prévenu a interjeté recours contre le mandat du 9 octobre 2025 précité. Il a conclu à son annulation et à la mise des frais judiciaires à la charge de l’Etat. Il a également conclu à l’octroi d’une équitable indemnité. Dans le même acte, il a requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 21 octobre 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis la requête d’effet suspensif et ainsi invité le Ministère public à surseoir à l’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours.
Par courrier du 31 octobre 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours. Il a également produit son dossier.
en droit
1.
1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dûment motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280).
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure.
L’art. 255 al. 1bis CPP permet quant à lui d’ordonner ces mesures afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 145 IV 263 consid. 3.4).
2.3. Si un profil ADN complet existe déjà dans la base de données ADN CODIS pour un prévenu ayant récidivé, il est possible, s’il n’y a pas lieu de remettre en cause la qualité du profil ADN déjà enregistré et si celui-ci correspond à l'état actuel de la technique et de la science, d’enregistrer « virtuellement » les données déjà disponibles dans le cadre d'un enregistrement administratif ultérieur, sous un nouveau numéro PCN (cf. avis de l’instance précédente dans l’arrêt TF 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.3). Même s'il s'agit techniquement d'un simple enregistrement a posteriori, une telle analyse ADN virtuelle correspond à une analyse ADN au sens de l'art. 255 al. 1 CPP et doit remplir les mêmes conditions. Elle doit ainsi être ordonnée et motivée au cas par cas par le ministère public (Hansjakob/Graf, * in* Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd. 2020, art. 255 n. 23a ; pour le tout : Betticher, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, p. 162).
3.
3.1. Il ressort du mandat attaqué que le Ministère public a ordonné l’analyse virtuelle du prélèvement ADN du recourant en vue d’élucider les faits et en lien avec le soupçon d’infractions passées.
3.2. Le recourant conteste le fait que l’analyse virtuelle est nécessaire dans la mesure où il a admis les faits qui lui sont reprochés. En ce qui concerne les « soupçons de crimes ou délits par le passé », il indique que le Ministère public n’avance aucun indice sérieux et concret qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Selon le recourant, la seule raison de l’analyse virtuelle de son ADN consiste à prolonger l’inscription initiale dans la base de données CODIS, ce qui ne constitue pas un motif valable pour ordonner une telle mesure de contrainte.
Dans sa détermination, le Ministère public a indiqué que le prévenu est fortement soupçonné d’être l’auteur de nombreuses infractions d’une gravité certaine, dont une implication dans une affaire typique de la criminalité sérielle. Il explique que le but poursuivi par l’analyse du prélèvement ADN effectué est d’établir les faits d’une part, mais, d’autre part, de déterminer l’étendue de l’activité délictuelle du prévenu. Il indique que sur la base des éléments au dossier et des déclarations du prévenu, il existe des soupçons concrets que le prévenu ait commis des infractions de diverses natures par le passé.
3.3. En l’espèce, on relèvera premièrement que la motivation du mandat du 9 octobre 2025 est pour ainsi dire inexistante (« Le prévenu aurait menacé une mineure avec une arme au poing, le 6 septembre 2025 à Bulle »), si bien que le droit d’être entendu du recourant a manifestement été violé.
Bien que le Ministère public ait davantage motivé la mesure requise dans sa détermination ultérieure, on ne voit pas comment la mesure ordonnée pourrait aider à élucider les faits. En effet, dans le cas d’espèce, les faits en lien avec les événements du 6 septembre 2025 ont été admis par le prévenu devant la police (audition du 17 septembre 2025 l. 99-117 et 129 à 131), puis devant le Ministère public (audition du 17 septembre 2025 l. 44-74). En ce qui concerne les faits liés à une affaire typique de la criminalité sérielle, ceux-ci ont déjà fait l’objet d’un mandat en date du 30 avril 2025. Ainsi, la Chambre ne discerne pas quels faits pourraient être élucidés par le biais du mandat attaqué. Par ailleurs, et dans le cadre de sa détermination, le Ministère public soutient que sur la base des éléments au dossier et des déclarations du prévenu, il existe des soupçons concrets qu’il ait commis des infractions de diverses natures par le passé. Le Ministère public se contente toutefois de renvoyer implicitement au dossier de la cause et ne donne aucun exemple spécifique de soupçons concret qui pèserait sur le prévenu. Dans ces circonstances, il est difficile de comprendre pour quelle raison son ADN devrait être analysé. En dernier lieu, et étant donné qu’il ressort du mandat attaqué ce qui suit : « l’analyse virtuelle du prélèvement ADN avec date du 17.09.2025 entraînera la prolongation de l’inscription initiale dans la base de données CODIS », il sied de préciser qu’une mesure de contrainte ne peut pas être ordonnée dans le seul but de prolonger l’inscription dans la base de données CODIS. Il en résulte que le mandat n’a pas été suffisamment motivé, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été violé.
3.4. Au vu de ce qui précède, le recours est admis.
4.
4.1. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de Me Violette Emery Borgeaud comme défenseure d’office. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est sans emploi et actuellement en détention à la Prison centrale à Fribourg. Son recours n’était pas dépourvu de chances de succès. Ainsi, il y a lieu d’admettre sa requête.
4.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité de la défense d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité réclamée est de CHF 868.35 (honoraires : CHF 765.00 ; débours : CHF 38.25 ; TVA : CHF 65.10). Cette indemnité apparaît correcte et peut être reprise telle quelle. Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP, ladite indemnité est due directement à Me Violette Emery Borgeaud.
4.3. Au vu de l’issue du recours et dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'368.35 (émolument : CHF 400.-, débours : CHF 100.- ; frais de la défense d’office : CHF 868.35), sont mis à la charge de l’Etat.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le mandat d’analyse virtuelle du prélèvement ADN prononcé le 9 octobre 2025 par le Ministère public est annulé.
II.Me Violette Emery Borgeaud, avocate à Fribourg, est désignée défenseure d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L’indemnité due à Me Violette Emery Borgeaud en sa qualité de défenseure d’office est fixée à CHF 868.35, TVA par CHF 65.10 incluse.
III.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'368.35 (émolument : CHF 400.-, débours : CHF 100.- ; frais de la défense d’office : CHF 868.35), sont mis à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 novembre 2025/dvc
Le Président
La Greffière