**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2025 36
Arrêt du 31 mars 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, prévenu et ** recourant,**représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre Ministère public,autorité intimée
Objet
Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 10 février 2025 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 29 janvier 2025
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte depuis le 7 novembre 2024 contre A.________ pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 13 décembre 2024, Me Trimor Mehmetaj a été désigné défenseur d’office du recourant.
Le 24 janvier 2025, la Police de sûreté a procédé à la saisie des mesures signalétiques suivantes : signalement et empreintes digitales ; prélèvement ADN. A.________ a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées.
Le 29 janvier 2025, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN.
B. Par mémoire du 10 février 2025, A.________ a interjeté recours contre le mandat du 29 janvier 2025. Il conclut à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Il requiert en outre la restitution d’une avance de frais – dont il n’a jamais eu à s’acquitter – et une indemnité de partie de CHF 1'135.05, TVA comprise.
C. Par courrier du 12 février 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci‑après : la Chambre pénale) a invité le Ministère public à suspendre le mandat d’analyse ADN du 29 janvier 2025.
Dans sa détermination du 10 février 2025, le Ministère public a conclu à l’admission du recours.
Par courrier du 19 février 2025, le mandataire de A.________ a produit sa liste de frais pour la procédure de recours, chiffrant son indemnité à CHF 1'418.80.
en droit
1.
Une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), délai respecté en l’espèce. Le recours remplit les exigences de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 let. b CPP) ; il est recevable. L’autorité de recours le tranchera sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Dans son recours, A.________ invoque la violation des art. 197 et 255 al. 1bis CPP, ainsi que de son droit d’être entendu. Il fait également grief à l’autorité précédente d’avoir méconnu le principe de proportionnalité et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits. Enfin, il soutient que la décision attaquée est inopportune au regard des éléments du dossier.
2.1. Le Ministère public a conclu à l’admission du recours et se rallie aux conclusions élevées par le recourant. La Chambre pénale n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Il y a toutefois lieu de relever que la motivation de la décision est si succincte (« A.________ est impliqué dans une enquête pour de la vente de cocaïne. Il convient de comparer le profil ADN du prévenu à des cas pour lesquels il est soupçonné. »), qu’elle ne permet pas de comprendre sur quels éléments le Ministère public fonde ses soupçons quant à la commission d’autres infractions par le prévenu. Le mandat du 29 janvier 2025 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN sera par conséquent annulé pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; not. arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1).
2.2. Outre l’annulation de la décision ordonnant l’analyse du prélèvement ADN, le recourant sollicite la destruction dudit prélèvement. Le Ministère public ayant conclu sans réserve à l’admission du recours et n’ayant pas indiqué la nécessité de conserver le prélèvement ADN, le maintien des échantillons ne se justifie plus. Il y a donc lieu d’en ordonner la destruction.
2.3. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et d’ordonner la destruction des prélèvements d’ADN du recourant.
3.
3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
3.2. L’indemnité réclamée par CHF 1'418.80 apparaît équitable (honoraires : CHF 1'312.50 ; TVA : CHF 106.30). Elle est due à Me Trimor Mehmetaj à charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 29 janvier 2025 est annulé et la destruction du prélèvement ADN effectué le 24 janvier 2025 sur A.________ est ordonnée.
II.Les frais de la procédure de recours par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat.
III.Une indemnité de partie de CHF 1'418.80, TVA par CHF 106.30 compris, est allouée à Me Trimor Mehmetaj à charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 31 mars 2025/eis
Le Président
La Greffière-stagiaire