**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
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Arrêt du 17 novembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant,**représenté par Me Pauline Grangier, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Mandat d’analyse du prélèvement ADN Recours du 13 octobre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 septembre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 13 octobre 2025
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour viol, éventuellement viol aggravé, mise en danger de la vie d’autrui et menaces au préjudice de son épouse B.________ commis entre septembre 2024 et juin 2025. Celle-ci a dénoncé les faits le 20 juin 2025 (DO/2007 ss).
Le 26 septembre 2025, le Ministère public a ordonné la saisie des mesures signalétiques suivantes : signalement et empreintes digitales ; prélèvement ADN. A.________ a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées (DO/1100 s.).
Le 30 septembre 2025, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN.
B.A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 30 septembre 2025 le 13 octobre 2025. Il a conclu à son annulation, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce que l’indemnité de sa défenseure d’office soit arrêtée à CHF 1'668.50. Il a requis que son recours soit muni de l’effet suspensif. Il a également requis à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Pauline Grangier lui étant désignée comme défenseure d’office pour la procédure de recours.
Le 14 octobre 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a accordé l’effet suspensif au recours.
Par courrier daté du 29 octobre 2025, mais remis au Greffe du Tribunal cantonal le 31 octobre 2025, le Ministère public a déposé ses observations, concluant au rejet du recours, et a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dûment motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, pour défaut de motivation.
2.2. Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; 142 II 218 précité ; 124 I 49 consid. 1 ; arrêt TF 2C_94/2022 précité).
2.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est très succincte (« L’épouse de A.________ a déposé plainte pénale à son encontre pour les infractions ci-dessus mentionnées commises entre le 17.11.2024 et le 15.06.2025 ») de sorte qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi le Ministère public estime l’analyse ADN nécessaire pour élucider les infractions sur lesquelles porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP). Dans ses observations du 29 octobre 2025, le Ministère public a complété sa motivation en relevant qu’il n’est pas exclu que des analyses soient faites sur les liens qui auraient été utilisés pour attacher et maintenir B.________ lors des rapports sexuels non-consentis. Il a également rapporté qu’il est encore reproché au prévenu de s’en être pris physiquement à son épouse et d’avoir proféré des menaces graves à son égard en la menaçant de l’étrangler ou de la poignarder avec un couteau, la fille de B.________ ayant indiqué avoir vu le prévenu saisir sa mère au cou.
Au vu de ce qui précède, le mandat d’analyse du prélèvement ADN constitue une violation du droit d’être entendu. Cependant, il n’est pas nécessaire d’annuler ledit mandat pour ce motif dès lors que, le recourant, assisté d’une mandataire professionnelle, a pu contester efficacement ce mandat devant la Chambre qui dispose d’un plein pouvoir de cognition. Au demeurant, le renvoi de la cause au Ministère public ne constituerait qu’une vaine formalité, d’autant plus que dans ses observations au recours, ce dernier a complété sa motivation.
La question de la violation du droit d’être entendu peut en l’espèce demeurer ouverte dès lors que le recours doit être admis (cf. infra consid 3).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280).
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
3.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
3.3. En l’espèce, si le Ministère public est muet s’agissant de l’élucidation des faits sous enquête dans le mandat attaqué, en revanche, dans ses observations du 29 octobre 2025, il tente de le justifier en relevant qu’il n’est pas exclu que des analyses soient faites sur les liens qui auraient été utilisés pour attacher et maintenir B.________ lors des rapports sexuels non-consentis et que, la fille de B.________ ayant indiqué avoir vu le prévenu saisir sa mère au cou, une telle analyse pourrait être utile dès lors que le prévenu semble s’en être pris physiquement à son épouse et avoir proféré des menaces graves à son égard en la menaçant de l’étrangler ou de la poignarder avec un couteau. A l’instar du recourant, la Chambre ne voit pas en quoi l’analyse de l’ADN de ce dernier serait utile tant pour déterminer les protagonistes que les faits eux-mêmes. En effet, d’une part, la victime et l’auteur présumés ont été clairement identifiés. D’autre part, s’agissant des faits sous enquête, si le recourant conteste les infractions reprochées à son encontre, en revanche, il a admis qu’il a entretenu des relations sexuelles avec son épouse lors des événements du 20 septembre 2024 et du 17 novembre 2024, tout comme il a reconnu s’être rendu au domicile de celle-ci le 15 juin 2025 et être entré dans son appartement. Si des cordes et élastiques ont effectivement été séquestrés (DO/2054), ils l’ont été au domicile du recourant de sorte qu’une analyse de son ADN paraît peu utile. Au demeurant, les faits sur lesquels portent l’instruction ont déjà fait l’objet d’un mandat de séquestre ordonné par le Ministère public du canton de Berne le 3 juillet 2025, qui est définitif et exécutoire puisqu’il n’a pas fait l’objet d’un recours (DO/2060 ss). Comme le Ministère public a repris la procédure bernoise (DO/2121), celui-ci demeure sans qu’un nouveau mandat ne puisse être ordonné pour les mêmes faits.
3.4. Partant, quand bien même les infractions reprochées au recourant sont particulièrement graves, il n’en demeure pas moins que le mandat d’analyse du prélèvement ADN attaqué ne pouvait être ordonné en l’état de la procédure de sorte qu’il doit être annulé. Le recours est ainsi admis.
4.
4.1. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation de Me Pauline Grangier comme défenseure d’office. Vu les explications fournies, son indigence doit être admise. Son recours ne paraissait en outre évidemment pas d’emblée dénué de toute chance de succès. Sa requête doit ainsi être admise et Me Pauline Grangier lui être désignée comme défenseure d’office pour la procédure de recours.
4.2. Il convient d’arrêter l’indemnité due à la défenseure d’office. Selon la liste de frais produite avec le recours, Me Pauline Grangier indique avoir consacré 8h10 à la défense de son client, opérations postérieures au présent arrêt comprises, ce qui est quelque peu excessif et sera ramené à 6 heures. L’indemnité à la charge de l’Etat sera ainsi fixée à CHF 1’150.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 93.15 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
4.3. Au vu de l’issue du recours, les frais par CHF 1'743.15 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnités de la défenseure d’office : CHF 1'243.15) sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 30 septembre 2025 est annulé.
II.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Pauline Grangier est désignée défenseure d’office de A.________.
L’indemnité due à la charge de l’Etat pour la procédure de recours à Me Pauline Grangier en sa qualité de défenseure d’office est fixée à CHF 1’150.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 93.15 en sus.
III.Les frais de la procédure de recours par CHF 1'743.15 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de la défenseure d’office : CHF 1'243.15) sont mis à la charge de l’Etat.
IV.Notification
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 novembre 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure