502 2025 347
Arrêt du 11 mai 2026 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges suppléants :Catherine Faller, Marc Zürcher Greffière :Dunia Vaucher-Crameri
Parties
A.________, partie plaignante ** et demandeur, représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate contre Pierre AUBERT, Procureur extraordinaire, ** défendeur
Objet
Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 4 octobre 2025 tendant à la récusation du Procureur extraordinaire Pierre Aubert
considérant en fait
A. Le 6 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, pour violation du secret de fonction (art. 73 CPP en relation avec l'art. 320 CP) et a demandé que l'instruction de l'affaire soit confiée au ministère public d'un autre canton.
Par ordonnance du 2 août 2021, le Procureur extraordinaire Pierre Aubert, nommé par le Conseil de la magistrature de l'État de Fribourg pour instruire l'affaire, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________. Il a pour l'essentiel retenu que les renseignements fournis par ce dernier à C.________ étaient couverts par le secret de fonction, mais que leur dévoilement avait été rendu licite par l'art. 101 al. 3 CPP.
Par arrêt du 25 octobre 2021 (502 2021 169), la Chambre de céans a admis le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 2 août 2021, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Procureur extraordinaire pour reprise de la procédure. Elle a en substance considéré qu'on ne pouvait pas retenir, à ce stade, que le dévoilement des informations litigieuses était clairement licite ; celles-ci avaient en effet été transmises à un tiers, C.________, qui n'avait pas démontré son intérêt digne de protection à les obtenir.
Après avoir demandé des explications complémentaires au mandataire de C.________, le Procureur extraordinaire a, le 13 octobre 2022, rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée le 6 avril 2021 contre B.________. A.________ l’a contestée par un recours auprès de la Chambre de céans. Par arrêt du 25 avril 2023 (502 2022 254), le recours a été déclaré irrecevable.
Le 30 juillet 2024, admettant le recours en matière pénale de A.________ contre l’arrêt cantonal du 25 avril 2023, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt cantonal et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle procède dans le sens des considérants (7B_355/2023).
Par arrêt du 23 septembre 2025 (502 2024 187), la Chambre pénale a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022 et renvoyé la cause au Procureur extraordinaire afin qu’il ouvre une instruction et qu’il prenne toutes les mesures préalables nécessaires à cette démarche eu égard au statut spécifique de B.________.
B. À la suite de l’arrêt du 23 septembre 2025, le Procureur extraordinaire a demandé au Grand Conseil de lever l’immunité de B.________ en vue de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre.
C. En date du 4 octobre 2025, A.________ a demandé la récusation de Pierre Aubert. Parallèlement, il a déposé une dénonciation pénale pour violation des art. 309 et 310 CPP à l’encontre du précité.
Par courrier du 14 octobre 2025, le Président de la Chambre pénale a informé A.________ que la Chambre de céans n’était pas compétente pour traiter sa plainte pénale.
Invité à se déterminer sur la demande de récusation, Pierre Aubert a, en date du 16 octobre 2025, conclu à l’irrecevabilité de la demande.
Également invité à se déterminer, B.________, s’est, en date 3 novembre 2025, opposé à la récusation de Pierre Aubert.
Le 3 novembre 2025, A.________ a envoyé une détermination spontanée au sujet de la prise de position de Pierre Aubert.
En date du 10 novembre 2025, Me Mihaela Verlooven a indiqué représenter A.________ pour la suite de la présente demande de récusation. Ce faisant, elle a déposé une nouvelle détermination spontanée au nom de son mandant.
Le 13 novembre 2025, Pierre Aubert a indiqué que, dans le cadre de sa première détermination du 16 octobre 2025, il suggérait à la Chambre pénale de suspendre la présente procédure de récusation jusqu’à droit connu sur la demande de levée de l’immunité de B.________. Toutefois, dès que lors que ce dernier a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt rendu par la Chambre de céans en date du 23 septembre 2025, il a suggéré au Grand Conseil de ne pas statuer sur la demande de levée d’immunité tant que la procédure par-devant le Tribunal fédéral était pendante. Dans ces circonstances, Pierre Aubert a indiqué qu’il serait préférable que la Chambre de céans statue sur la présente demande de récusation sans attendre la décision du Grand Conseil sur la question de la levée de l’immunité de B.________.
en droit
1.
1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
1.2. La demande de récusation est intervenue en temps utile, dès lors qu’elle a été déposée le 4 octobre 2025, soit cinq jours après la notification du 29 septembre 2025 de l’arrêt du 23 septembre 2025 rendu par la Chambre de céans, et étant à l’origine de sa demande.
1.3. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque Pierre Aubert dont la récusation est requise s’est déterminé le 16 octobre 2025.
1.4. La Chambre pénale statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP).
2.
2.1.À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1).
Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1).
De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts TF 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.2.1 ; 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.2).
Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; arrêt TF 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.2).
2.2. En substance, A.________ indique qu’à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans en date du 23 septembre 2025 (502 2024 187), Pierre Aubert se voit contraint d’ouvrir une instruction formelle à l’encontre de B.________. Il relève que le Procureur extraordinaire avait auparavant, à deux reprises, éludé l’art. 309 CPP en prononçant une non-entrée en matière à l’égard de sa plainte pénale. Ainsi, selon lui, le refus répété de Pierre Aubert d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de B.________ fait naître une apparence de prévention.
2.3. Dans sa détermination du 16 octobre 2025, Pierre Aubert indique qu’il n’est pas intervenu dans cette affaire depuis de nombreux mois, sauf pour demander, conformément à l’arrêt rendu par la Chambre de céans en date du 23 septembre 2025 (502 2024 187), la levée de l’immunité de B.________ auprès du Grand Conseil. Ainsi, il ne discerne pas quels motifs A.________ pourrait invoquer à l’appui de sa demande de récusation, de sorte que celle-ci apparaît, selon lui, irrecevable.
2.4. En l’espèce, le grief principal soulevé par A.________ est le fait que Pierre Aubert a refusé, à deux reprises, d’entrer en matière sur la plainte déposée à l’encontre de B.________. Selon lui, l’attitude procédurale du magistrat ainsi que les termes qu’il a utilisés dans son ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022 dénotent une prévention de sa part.
Le magistrat intimé a rendu une première ordonnance de non-entrée en matière en date du 2 août 2021. La Chambre de céans a annulé cette première ordonnance et a renvoyé la cause au défendeur pour reprise de la procédure. Le fait d’avoir mal apprécié le droit en rendant cette première ordonnance n’est pas en soi un motif de récusation. On peut ensuite admettre une certaine hésitation du Procureur extraordinaire à la réception de l’arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la Chambre, sur la suite de la procédure à adopter. En effet, ce dernier a ouvertement exprimé son hésitation dans sa seconde ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022 et dans son courrier du 17 novembre 2022 adressé à la Chambre, dès lors que les premières injonctions de la Chambre qui ont renvoyé la cause pour reprise de la procédure n’indiquaient pas expressément la nécessité d’ouvrir une instruction formelle. Par ailleurs, B.________ a un statut particulier nécessitant des mesures politiques préalables à toute ouverture d’une instruction et dont il n’était pas fait mention dans l’arrêt cantonal. Pierre Aubert a dès lors tenté de se conformer à l’arrêt rendu par la Chambre en poursuivant l’enquête sur le point litigieux mis en avant par l’autorité de céans, soit déterminer si le dévoilement des informations en question était clairement licite en vertu de l’art. 14 CP en relation avec l’art. 101 al. 3 CPP. Le fait que le magistrat ait choisi de le faire en dehors de toute ouverture formelle d’une instruction pénale n’a pas été préjudiciable au demandeur qui a eu l’occasion de s’exprimer sur les déterminations demandées au tiers (observations du 7 octobre 2022). En rendant la seconde ordonnance de non-entrée en matière, Pierre Aubert avait une conception erronée du droit, sur une question juridique délicate, qui a été par la suite clarifiée sur recours par la Chambre de céans. Dans son arrêt du 25 septembre 2025, la Chambre a donné des injonctions plus détaillées sur la suite à adopter, et le magistrat s’y est rapidement conformé en demandant la levée de l’immunité de B.________ auprès du Grand Conseil. Dans ces conditions, si l’attitude du magistrat n’a pas été exempte d’erreurs ou d’une mauvaise appréciation du droit, celle-ci n’atteignant cependant pas une gravité suffisante, elle ne révèle pour autant pas de suspicion de prévention au vu du contexte particulier de la présente affaire.
Enfin, le demandeur estime que les termes employés par Pierre Aubert dans son ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022, qui a considéré que la plainte déposée était une « manœuvre dilatoire » et qu’un renvoi « ne pourrait aboutir qu’à un acquittement » sont des appréciations péjoratives et prédictives qui renforcent l’apparence de prévention. Ce grief pourrait être tardif. En effet, on peut se demander si ces motifs n’auraient pas dû être soulevés immédiatement après avoir reçu l’ordonnance litigieuse. La question de savoir si ce grief a été soulevé à temps peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit. Il sied en effet de replacer les termes employés par le magistrat dans leur contexte. En l’occurrence, ce dernier a décidé de mettre les frais de l’ordonnance querellée à la charge de la partie plaignante, raison pour laquelle il a dû apprécier son attitude procédurale. Ainsi, le fait d’avoir qualifié la manœuvre de la partie plaignante de dilatoire n’apparaît pas problématique dans ce contexte. De plus, le fait d’avoir indiqué qu’un renvoi ne pourrait aboutir qu’à un acquittement est une formulation certes péremptoire, mais rentre encore dans l’examen des probabilités d’acquittement et de condamnation auquel doit procéder le ministère public au moment de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il est également souligné que le magistrat se fondait sur une conception erronée du droit pour être aussi affirmatif, questions qui ont désormais été clarifiées. Ainsi, les termes employés par Pierre Aubert, replacés dans leur contexte, ne sauraient témoigner d’une partialité de sa part. Le fait que le magistrat se soit empressé, à la réception de l’arrêt cantonal du 23 septembre 2025 de demander la levée de l’immunité de B.________ démontre qu’il souhaite aller de l’avant avec l’instruction pénale, sans préjuger de la cause.
3.
3.1. Dans sa demande de récusation du 4 octobre 2025, A.________ a également pris les conclusions suivantes :
« 3. Désigner un autre procureur ad hoc pour ouvrir l’instruction (art. 309 CPP) et réexaminer la divulgation au regard des art. 101 al. 3 CPP et 14 CP, selon un contrôle ex ante.
5. Ouvrir une instruction pénale contre M. Aubert sur la base de la présente dénonciation, pour violation du droit fédéral (art. 309-310 CPP, 14 CP, 2 CPP, 6 CEDH). »
Ces conclusions sont irrecevables dès lors que la Chambre pénale n’est pas compétente pour désigner un procureur en vue de l’ouverture d’une instruction. Elle n’est pas non plus compétente pour prononcer l’ouverture d’une instruction pénale ni pour traiter une plainte pénale.
3.2. Les autres demandes du requérant, contenues dans sa détermination du 3 novembre 2025 (préciser les dates, auteurs et notification de chaque substitution, détailler les mesures prises pour assurer l’exécution de l’arrêt rendu le 23 septembre 2025, constater l’incompétence personnelle de D.________, ordonner la production d’un registre complet de substitution, annuler les actes accomplis par des autorités prévenues, annuler les substitutions non notifiées, désigner un procureur extraordinaire) sont également irrecevables, dès lors qu’elles sortent du cadre de la récusation demandée, objet de la présente procédure, qui délimite strictement la cognition de la Chambre de céans.
3.3. En dernier lieu, dans sa détermination spontanée du 3 novembre 2025, A.________ semble reprocher à la Chambre de céans, en lien avec son arrêt rendu le 23 septembre 2025 (502 2024 187), de ne pas avoir constaté un déni de justice en lien avec les volets « B.________ + inspecteurs ».
Sur ce point, il appartient à A.________ de saisir les autorités compétentes s’il entend faire valoir un déni de justice. Les griefs soulevés en lien avec l’arrêt rendu le 23 septembre 2025, respectivement un éventuel déni de justice, ne concernent en effet pas la présente demande de récusation et sont dès lors irrecevables.
3.4. A.________, dans sa détermination du 3 novembre 2025, fait par ailleurs grief à la Chambre de céans d’avoir invité B.________ à prendre position sur sa demande de récusation visant Pierre Aubert. Il estime que B.________ n’a pas son mot à dire, en raison d’un conflit d’intérêts, dès lors que le défendeur a justement pour instruction d’ouvrir une procédure pénale à son encontre.
Le grief du demandeur ne peut pas être suivi. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie est atteinte dans son droit au juge naturel lorsque la demande de récusation d’un ou d’une juge formée par une autre partie est acceptée sans motif valable. Son droit d’être entendu doit donc être respecté au préalable (ATF 149 I 153 consid. 1 et 2). La doctrine est également d’avis que la partie adverse a le droit de prendre position sur une demande de récusation visant un magistrat dans une procédure dans laquelle elle est concernée (BSK StPO/JStPO-Boog, 3e éd. 2023, art. 58 n. 11). En l’espèce, dans la mesure où B.________ est, en tant que partie adverse, également impacté par la présente demande de récusation, il a été invité à se déterminer en sa qualité de personne intéressée, et non pas en sa qualité de E.________, et cela afin de respecter son droit d’être entendu.
3.5. Dans son ultime détermination du 10 novembre 2025, A.________, par son avocate, indique encore qu’une modification interne visant le traitement du dossier est intervenue auprès de la Chambre de céans, sans qu’il n’ait été informé de cette démarche. Il précise que dans le premier courrier de la direction de la procédure dans le cadre de la procédure de récusation, la référence du dossier du Ministère public (FG1 F 21 3446) est indiquée alors qu’elle ne figure plus sur les courriers successifs. Le demandeur fait valoir une violation de son droit d’être entendu sur ce point et estime qu’il est empêché dans l’exercice effectif de « ses droits de récusation ».
A cet égard, il y a lieu de relever qu’aucune violation du droit d’être entendu du demandeur n’entre en ligne de compte. Le fait que la référence du dossier du Ministère public ne figure plus dans les courriers ultérieurs de la direction de la procédure relève d’une simple activité du secrétariat et n’a aucune incidence sur le fond de l’affaire. Quoiqu’il en soit, le demandeur est parfaitement au courant du numéro du dossier qui a été attribué à sa plainte par le Ministère public et la Chambre de céans ne discerne pas en quoi le défaut de mention de la référence du dossier du Ministère public sur certains courriers impliquerait une quelconque violation du droit d’être entendu du demandeur.
4.
Les frais judiciaires de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ dès lors que sa demande est rejetée (art. 59 al. 4 CPP). Aucune indemnité de partie ne lui est par conséquent allouée.
la Chambre pénale arrête:
I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
II.Les frais judiciaires de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III. Aucune indemnité n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 mai 2026/dvc
Le Président
La Greffière