**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2025 346
Arrêt du 11 novembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière :Emilie Dafflon
Parties
A.________, recourante, contre JUGE DES MINEURS, ** intimée**
Objet
Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 2 octobre 2025 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN de la Juge des mineurs du 24 septembre 2025
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 16 septembre 2025 de la Juge des mineurs (dossier no 2025/655 ; dossier pénal, sous 9'000), B.________ a été condamné à une amende de CHF 300.- pour avoir été reconnu coupable des infractions suivantes :
- lésions corporelles simples et menaces, commises le 19 mai 2025 (2025/655-01) ;
- vol d’usage (voiture), empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi d’application du code pénal (LACP ; RSF 31.1), commis le 15 juin 2025 (2025/655-02) ;
- délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), commis le 6 juin 2025 (2025/655-03).
Par ordonnance pénale du 4 avril 2025, il avait déjà été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine personnelle sous la forme de quatre jours de travail, dont trois fermes et un assorti d’un sursis de six mois.
B.A la suite du vol d’usage et des autres infractions commises le 15 juin 2025 (2025/655-02), la police de sûreté a procédé le 9 juillet 2025 à la saisie de l’ADN virtuel de B.________ (dossier pénal, sous 10'000).
Par mandat du 24 septembre 2025, la Juge des mineurs a ordonné l’analyse virtuelle du prélèvement ADN de B.________ (dossier pénal, sous 10'000), en cochant les cases « soupçon de commission de crimes ou délits par le passé » et « soupçon de commission de crimes ou délits à l’avenir », avec comme « brève motivation » : vol d’usage d’un véhicule, refus d’obtempérer aux ordres de police, empêchement d’accomplir un acte officiel.
C. Par courrier adressé le 2 octobre 2025 au Tribunal pénal des mineurs, A.________, mère de B.________, a interjeté recours contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN précité.
Le 9 octobre 2025, la Juge des mineurs a transmis le recours à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, en y joignant son dossier et en indiquant s’en remettre à justice.
Le 10 octobre 2025, le Président de la Chambre de céans a invité la Juge des mineurs à suspendre le mandat d’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours.
en droit
1.
1.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Juge des mineurs, comme autorité d’instruction (art. 30 al. 2 PPMin), ordonnant l’établissement d’un profil ADN (art. 26 al. 1 let. a PPMin, renvoyant aux art. 255 ss CPP), est ainsi susceptible de recours. Ce recours doit être déposé auprès de l’autorité de recours, qui est bien, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ).
Remis à un bureau de poste suisse le 2 octobre 2025, le recours contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 24 septembre 2025 l’a été dans le délai légal de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP, par renvoi des art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin).
En tant que représentante légale de B.________, A.________ a la qualité pour recourir contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 24 septembre 2025 (art. 38 al. 1 let. b PPMin et art. 382 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin), mesure de contrainte susceptible de porter atteinte au droit à la liberté personnelle de son fils (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.1).
Le recours, adressé par écrit et motivé (art. 385 et 396 al. 1 CPP, par renvoi des art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), est ainsi formellement recevable.
1.2. La Chambre, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, statue sans débats (art. 393 al. 2 et 397 al. 1 CPP, par renvoi des art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280).
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure.
L’art. 255 al. 1bis CPP permet quant à lui d’ordonner ces mesures afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 145 IV 263 consid. 3.4).
L’art. 257 CPP permet finalement l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est donc pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public/juge des mineurs en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (arrêt TC FR 502 2025 153 du 4 août 2025 consid. 3.4 et les références citées).
2.3. Si un profil ADN complet existe déjà dans la base de données ADN CODIS pour un prévenu ayant récidivé, il est possible, s’il n’y a pas lieu de remettre en cause la qualité du profil ADN déjà enregistré et si celui-ci correspond à l'état actuel de la technique et de la science, d’enregistrer « virtuellement » les données déjà disponibles dans le cadre d'un enregistrement administratif ultérieur, sous un nouveau numéro PCN (cf. avis de l’instance précédente dans l’arrêt TF 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.3). Même s'il s'agit techniquement d'un simple enregistrement a posteriori, une telle analyse ADN virtuelle correspond à une analyse ADN au sens de l'art. 255 al. 1 CPP et doit remplir les mêmes conditions. Elle doit ainsi être ordonnée et motivée au cas par cas par le ministère public (Hansjakob/Graf, * in* Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd. 2020, art. 255 n. 23a ; pour le tout : Betticher, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, p. 162)
3.
3.1. Dans son mandat litigieux, daté du 24 septembre 2025, la Juge des mineurs a ordonné l’« analyse du prélèvement ADN effectué le 24.09.2025 ». On comprend toutefois que c’est l’analyse du prélèvement virtuel effectué le 9 juillet 2025 qui a en fait été ordonnée, tant le mandat du 24 septembre 2025 que l’ordre de saisie du 6 août 2025 ayant pour objet le prélèvement ADN no IC 25-0034919.
En revanche, le mandat du 24 septembre 2025 n’indique pas à quel moment ni à quelle occasion l’ADN de B.________ a fait l’objet d’un premier prélèvement – effectif et non virtuel –, même si on peut supposer qu’un tel prélèvement a été effectué dans le cadre de la procédure pénale pour lésions corporelles simples ayant abouti à l’ordonnance pénale du 4 avril 2025.
On s’étonne, par ailleurs, que le mandat litigieux ait été prononcé en-dehors de toute procédure pénale, les dernières procédures paraissant avoir été ouvertes à l’encontre de B.________ s’étant achevées avec l’ordonnance du 16 septembre 2025, contre laquelle il n’a semble-t-il pas été fait opposition. En effet, il paraît aller de soi qu’une autorité pénale ne peut ordonner des mesures de contrainte que dans le cadre d’une procédure dont elle est saisie.
Ces points peuvent toutefois rester en suspens, le recours étant quoi qu’il en soit bien fondé.
3.2. La Juge des mineurs a ordonné l’analyse du prélèvement ADN virtuel effectué le 9 juillet 2025 en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures.
Or, la motivation du mandat (« Vol d’usage d’un véhicule, refus d’obtempérer aux ordres de police, empêchement d’accomplir un acte officiel ») renvoie exclusivement à des faits élucidés, admis par B.________, faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 16 septembre 2025 (2025/655-02 ; cf. supra let. A). Elle ne mentionne aucun indice concret laissant présumer que B.________ pourrait avoir commis, par le passé, d’autres crimes ou délits encore ignorés des autorités. On cherche également en vain, dans le mandat attaqué, un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures. L’autorité intimée ne s’est pas davantage expliquée sur ces points dans sa détermination du 9 octobre 2025, dans laquelle elle a indiqué s’en remettre à justice.
S’agissant des soupçons d’infractions futures, on rappellera au surplus que l’établissement d’un profil ADN ne peut être ordonné sur cette base que par le juge du fond, dans le jugement ou l’ordonnance qu’il rend (art. 257 CPP). Le cas échéant, une telle mesure doit figurer dans le dispositif du jugement ou de l’ordonnance en tant qu’effet accessoire (art. 81 al. 4 let. e CPP ; BSK StPO-Fricker/Maeder, art. 257 n. 5). En l’occurrence, la Juge des mineurs a implicitement renoncé à cette possibilité dans son ordonnance du 16 septembre 2025, qui ne contient aucune indication à cet égard.
Il ressort de ce qui précède que le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 24 septembre 2025 a été prononcé en violation du droit fédéral, en particulier des art. 255 al. 1bis et 257 CPP. Le recours doit dès lors être admis et le mandat annulé.
4.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin).
Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 24 septembre 2025 par la Juge des mineurs est annulé.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 novembre 2025/eda
Le Président
La Greffière