502 2025 340
Arrêt du 7 novembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière :Emilie Dafflon
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité ** intimée** et B.________, ** intimé**
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 29 septembre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 septembre 2025
considérant en fait
A. Le 1er juin 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, vétérinaire, pour infraction à la loi sur la protection des animaux.
Selon ses indications, elle a consulté en urgence le vétérinaire le dimanche 2 mars 2025 car son chat de 13 ans avait une petite chique à une joue. Après auscultation, B.________ lui a dit qu’il s’agissait d’un abcès et qu’il fallait qu’elle laisse son chat au cabinet jusqu’au lendemain, tout en l’avertissant que dans de rares cas, il pouvait y avoir une tumeur sous l’abcès. Peu après son départ, elle a rappelé le vétérinaire pour lui demander de vérifier si son chat n’avait pas du verre sous la dent. Quelques minutes plus tard, le vétérinaire l’a rappelée pour lui annoncer que son chat avait une tumeur agressive et lui demander si elle souhaitait qu’il fasse une radiographie, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative, quand bien même le vétérinaire était d’avis qu’il valait mieux euthanasier l’animal. Elle est ensuite retournée chez le vétérinaire. A son arrivée, son chat était en cage et ne bougeait pas. A son départ, à 11h45, il était mort. A.________ a conclu sa plainte par les termes suivants : « Je veux savoir la vérité ».
La plaignante a produit la facture établie par B.________. Il en ressort que l’examen général du chat a révélé une face enflée à droite, une canine abcédée et une masse gingivale. En procédant à l’extraction d’une canine et d’une prémolaire, le vétérinaire a constaté une grosse cavité remontant dans les sinus jusqu’à l’œil. Les radiographies effectuées sur l’animal ont mis en évidence une ostéolyse, une infection osseuse, et une tumeur très agressive. Le chat a finalement été euthanasié.
B. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 1er juin 2025, frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que la plaignante n’avait soulevé aucun grief quant à des actes malveillants qu’aurait commis le vétérinaire, à qui elle reprochait plutôt un manque d’information tout en semblant remettre en cause certains des actes qu’il avait pratiqués. Il en a déduit qu’aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à la charge de B.________. L’ordonnance souligne encore la possibilité pour A.________ de saisir la Société des Vétérinaires Suisse (SVS), pour autant que le vétérinaire y soit affilié.
C.A.________ a déposé un recours contre cette décision par acte daté du 27 septembre 2025, remis à la poste le 29 septembre 2025.
Le 20 octobre 2025, le Ministère public, se référant au contenu de son ordonnance du 19 septembre 2025, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
en droit
1.
1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé à l’autorité de recours par écrit, dans un délai de dix jours. Remis à un bureau de poste suisse le 29 septembre 2025, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 septembre 2025 a été interjeté dans le délai légal.
1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que la plainte pénale déposée le 1er juin 2025 par A.________ l’a été pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA ; RS 455). Or, comme la Chambre l’a plusieurs fois relevé (not. arrêts TC FR 502 2023 277 du 25 avril 2024 et les références ; 502 2022 20 du 18 février 2022 consid. 2.2), si l’art. 26 LPA punit notamment celui qui maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière (al. 1 let. a) ou celui qui met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice (al. 1 let. b), ce sont les intérêts de l’animal qui constituent l’objet de la protection et non ceux de son propriétaire, exclusivement protégés par l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP).
Il s’ensuit que A.________ n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance du 19 septembre 2025 en tant qu’elle n’entre pas en matière sur l’infraction visée par l’art. 26 LPA. Elle a en revanche la qualité de lésée en lien avec l’infraction de dommages à la propriété.
1.4. Bien que le recours ne contienne pas de conclusions formelles, il en ressort notamment que A.________ n’accepte pas le fait que son chat ait été euthanasié avant son arrivée, qu’elle souhaite faire analyser et contrôler ses radiographies par des professionnels, et qu’elle aurait tout fait pour sauver son animal. L’argumentation avancée respecte en outre les exigences légales de motivation (cf. art. 396 al. 1 CPP), étant précisé que la recourante a agi personnellement.
1.5. La Chambre dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).
2.2. Aux termes de l’art. 110 al. 3bis CP, lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’applique également aux animaux.
Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (arrêt TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1). Un tel intérêt fait défaut, par exemple, s’agissant d'une maison sur le point d'être démolie, d'un vieux véhicule automobile sur le point d'être mis à la casse, d’un animal de compagnie atteint de la rage ou encore d’une plante morte. Il n’y a donc pas d’atteinte au sens de l’art. 144 al. 1 CP si le propriétaire n'a aucun intérêt apparent à maintenir l'état antérieur de sa chose. La question déterminante est celle de savoir si un « propriétaire raisonnable » considérerait l’impact comme un désavantage (BSK StGB-Weissenberger, 4ème éd. 2019, art. 144 n. 7)
L’infraction de dommages à la propriété est une infraction intentionnelle. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L’intention doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction (CR CP I-Villard/Corboz, 2ème éd. 2021, art. 12 n. 25).
2.3. En l’espèce, il ressort de la facture établie par le vétérinaire et des constatations qui y figurent que le chat de A.________ présentait plusieurs lésions graves au niveau facial, notamment une ostéolyse, une infection osseuse et une tumeur particulièrement agressive. Compte tenu de ces affections et de l’âge avancé de l’animal – 13 ans, alors que l’espérance de vie moyenne d’un chat domestique se situe entre 13 et 15 ans (cf. not. article « Espérance de vie, calcul en années humaines : tout savoir sur l'âge de votre chat », accessible en ligne sur le site www.lefigaro.fr, consulté le 3 novembre 2025) – son état de santé apparaissait gravement compromis et son pronostic très défavorable aux yeux du vétérinaire, tel qu’indiqué par ce dernier à A.________ par téléphone.
Dans ce contexte, tout porte à croire que B.________ a agi selon son jugement médical, avec pour seule intention d’éviter à l’animal des souffrances inutiles face à un décès qu’il jugeait inévitable, sans penser que A.________ pouvait avoir un intérêt à maintenir son animal en vie ou, en tout cas, sans vouloir ni même accepter l’idée de léser un tel intérêt. L’existence d’un tel intérêt légitime apparaît d’ailleurs discutable, à la lumière de la doctrine précitée (cf. supra consid. 2.2), si l’on considère – comme le vétérinaire – que le décès de l’animal était inéluctable.
Sur la base des faits décrits par la plaignante, tout au plus pourrait-on reprocher à B.________ d’avoir manqué à son devoir d’information envers elle ou d’avoir négligé son souhait de partager les derniers instants de son animal. S’ils étaient établis, ces comportements, de même qu’une éventuelle erreur d’appréciation médicale du vétérinaire, relèveraient de la négligence et pourraient constituer une faute professionnelle ou une mauvaise exécution du contrat de mandat le liant à A.________. Ils ne sauraient toutefois constituer l’infraction de dommages à la propriété, faute d’intention délictueuse.
C’est ainsi à raison que le Ministère public, constatant qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à la charge de B.________, n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de A.________ (art. 310 al. 1 let. a CPP).
La détresse de la propriétaire, confrontée à une décision prise de manière unilatérale, sans qu’elle ait pu s’y préparer et faire ses adieux à un compagnon de longue date, est compréhensible. Son sentiment de perte, mêlé à une impression d’impuissance, mérite considération. Si ce vécu ne suffit pas à conférer au comportement du vétérinaire un caractère pénalement répréhensible, il souligne néanmoins l’importance, pour le praticien, d’un dialogue attentif et d’une communication empreinte de tact dans des situations aussi sensibles.
3.
Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées.
Aucune indemnité n’est allouée à la recourante, qui succombe, ni à l’intimé qui n’a pas été appelé à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 septembre 2025 du Ministère public est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 novembre 2025/eda
Le Président
La Greffière