502 2025 330
Arrêt du 30 janvier 2026 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléant :Marc Zürcher Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, ** partie plaignante et ** recourant et B.________SÀRL,** partie plaignante et ** recourante contre MINISTERE PUBLIC, ** autorité intimée** et C.________, ** intimé**
Objet
Abus de confiance (art. 138 CP) et diffamation (art. 173 CP) Recours du 18 septembre 2025 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2025 du Ministère public
considérant en fait
A.1.Le 5 mai 2025, A.________, associé gérant de la société B.________ Sàrl, a déposé, à titre professionnel et personnel, une plainte pénale à l’endroit de C.________, employé de la société B.________ Sàrl de 2023 jusqu’à fin juillet 2024 (DO/2019). Il lui reproche, à titre professionnel « une atteinte à la réputation, un abus du système de couverture maladie et une dissimulation d’activités économiques » et, à titre privé, des « * diffamations graves* ». Entendu le 12 juin 2025 par la police cantonale en tant que personne appelée à donner des renseignements – victime (DO/2012), A.________ a maintenu sa plainte pénale, tout en précisant certains éléments.
Il ressort ainsi de sa plainte pénale du 5 mai 2025 et de ses déclarations du 12 juin 2025 que A.________ reproche à C.________ notamment d’avoir changé le certificat d’immatriculation du véhicule D.________ de la société B.________ Sàrl, mais aussi des propos diffamatoires, en août 2024, envers B.________ Sàrl auprès de E.________, client de la société B.________ Sàrl, tout comme, fin octobre / début novembre 2024, envers B.________ Sàrl auprès de F.________, également client de la société B.________ Sàrl, ainsi que des propos diffamatoires envers la société mais aussi à titre privé envers lui, auprès de la compagne de A.________, G.________ qui vit en France et vient occasionnellement en Suisse ; les propos diffamatoires envers la société B.________ Sàrl portant essentiellement sur sa solvabilité douteuse et dans une moindre occurrence sur la qualité des travaux effectués, les propos diffamatoires à titre privé portant sur la morale de A.________, mettant ainsi le trouble dans le couple.
A.2.Le 30 juin 2025, A.________ a complété sa plainte pénale, en raison de faits survenus le 16 juin 2025 (DO/2040).
Selon A.________, C.________ aurait à nouveau tenu des propos mettant en doute la solvabilité de la société B.________ Sàrl, cette fois auprès de l’office des poursuites de H.________.
B. Le 3 juillet 2025, C.________ a été entendu en tant que prévenu par la police cantonale (DO/2003).
Il a nié la totalité des faits reprochés dans la plainte pénale du 5 mai 2025, tout en confirmant être le détenteur du véhicule D.________ qu’il avait un temps mis à disposition de la société B.________ Sàrl en l’immatriculant sous ce nom, puis, en novembre 2025, remis à son nom, en informant la société. Lors de son audition, C.________ a fait entendre un message vocal d’avril 2023 de A.________ indiquant que le véhicule D.________ appartenait effectivement à C.________.
S’agissant des faits du complément de plainte du 30 juin 2025, C.________ a admis avoir pris contact avec l’office des poursuites de H.________ et indiquer que la société « B.________ Sàrl allait finir un chantier chez F.________, qu’un acompte de CHF 200'000.00 [sic] * en 2023» (DO/2010, lignes 203-204). Il a également admis avoir demandé « * si cette société était en faillite en raison des CHF 140'000.00 d’impayés faisant l’objet de la procédure civile au Tribunal de Morges » (DO/2010, lignes 207-208).
C. Par ordonnance pénale du 8 septembre 2025 (DO/10006), le Ministère public n’est pas entré en matière quant aux plaintes pénales des 5 mai et 30 juin 2025. Il a mis les frais de procédure (CHF 45.-) à la charge de l’Etat et n’a pas alloué d’indemnité.
D. Par acte du 18 septembre 2025, A.________ et la société B.________ Sàrl agissant par ce dernier ont recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2025.
Ils invoquent une violation du droit et en particulier de l’art. 310 al. 1 lettre b CPP (empêchement de procéder) ainsi que l’art. 29 al. 2 Cst. (garanties générales de procédure).
A.________ et la société B.________ Sàrl (ci-après : les recourants) concluent à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il « ouvre une instruction pénale et procède aux mesures d’instruction nécessaires telles que les auditions de E.________, de G.________ ains que de F.________ ». Ils concluent aussi à allouer « * de pleins dépens* » pour la procédure de seconde instance et à ce que « * les frais de la présente cause* » soient intégralement à la charge de l’Etat.
E. Le 22 octobre 2025, le Ministère public a renoncé à formuler des observations et, en se référant pleinement aux considérations de la décision querellée, a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Il a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
En l’espèce, les recourants ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs à l’abus de confiance (art. 138 CP) et la diffamation (art. 173 CP) dont ils se prétendent victimes. Ils ont ainsi qualité pour recourir et leur recours est en l'espèce recevable.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).
L’art. 138 CP (abus de confiance) punit quiconque qui pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, et quiconque qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
L’art. 173 CP (diffamation) punit, sur plainte, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
2.2. Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2025, le Ministère public limite son appréciation aux infractions qui auraient été commises dans le canton de Fribourg, à savoir, d’une part, le changement d’immatriculation du véhicule de marque D.________ et, d’autre part, aux diffamations.
S’agissant de l’abus de confiance (art. 138 CP), le Ministère public considère que les éléments de cette infraction ne sont pas remplis puisqu’il ressort des déclarations de C.________ qu’il était propriétaire du véhicule en question ; le contenu du message vocal de A.________ corroborant cela en sus du fait qu’il n’existe aucun contrat permettant d’établir si le véhicule avait été effectivement cédé à la société B.________ Sàrl ou simplement mis à disposition.
En ce qui concerne les diffamations (art. 173 CP), le Ministère public retient que les propos admis par C.________, à savoir avoir indiqué à des tiers qu’il ne travaillait plus pour B.________ Sàrl et qu’il était en procédure contre celle-ci, ainsi qu’avoir communiqué à l’Office des poursuites que cette société allait finir un chantier avec un acompte de CHF 200'000.00, ne font en aucun cas paraître les recourants comme méprisables au sens de la disposition pénale visée, faute d’intensité suffisante. S’agissant des autres propos de C.________, que ce dernier conteste, le Ministère public retient qu’aucun moyen de preuve pertinent pouvant être raisonnablement administré ne peut en outre être apporté afin de départager les versions contradictoires des parties et en privilégier une l’une plutôt que l’autre. Au surplus, le Ministère public relève que le délai de plainte de trois mois est manifestement échu quant à tout le moins les propos qui auraient été tenus auprès de E.________ en août 2024.
2.3. Dans leur recours du 18 septembre 2025, les recourants affirment que « plusieurs éléments factuels et matériels permettent de démontrer que les déclarations de C.________ sont mensongères ». De plus, les recourants, qui se plaignent de la violation du principe * in dubio pro duriore*, sont d’avis qu’il n’existe « * aucun empêchement de procéder, ni d’autres motifs justifiant une non-entrée en matière* », reprochant ainsi au Ministère public une mauvaise application de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.
2.4. La Chambre pénale se doit tout d’abord de constater que les recourants qui reprennent à leur compte les faits, n’expliquent en rien, et pour cause, en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné en ce qui concerne sa compétence en raison du lieu et son appréciation quant à la prescription du délai de trois mois pour porter plainte. Ils ne reviennent pas non plus sur l’appréciation du Ministère public quant au défaut de l’intensité des propos tenus par C.________.
Aux détours des affirmations pêlemêles des recourants, la Chambre pénale est d’avis que le comportement qu’ils prêtent à C.________ pendant sa période d’incapacité de travail dépasse la compétence en raison du lieu du Ministère public et qu’il en va de même en ce qui concerne les comptes bancaires professionnels de C.________ qui au surplus sont sans lien avec les infractions visées. En ce qui concerne la prétendue problématique des photographies prises auprès des clients de la société B.________ Sàrl, la Chambre pénale ne peut que constater qu’elle est aussi étrangère à la présente procédure. Dans le même ordre d’idée, les prétendus mensonges de C.________ en lien avec la procédure civile qui occupe une autorité judiciaire vaudoise ne sont d’aucun secours aux recourants. Il en va de même des considérations qu’ils tirent du casier judiciaire de C.________
La Chambre pénale se doit également de constater que la chronologie des faits s’agissant du véhicule D.________ se rejoignent entre les parties, à savoir que dit véhicule appartenait initialement à C.________ puis qu’il y a eu une immatriculation au nom de la société B.________ Sàrl et ensuite une ré-immatriculation en faveur de C.________. A l’instar du Ministère public, la Chambre pénale retient que fait défaut tout document permettant d’établir si le véhicule avait effectivement été cédé ou simplement mis à disposition, étant au surplus constaté que son propre message vocal contredit pleinement les affirmations de A.________.
S’agissant des propos de C.________, la Chambre pénale constate encore que les recourants confirment que ceux auprès de E.________ ont été tenus en août 2024, que ceux auprès de G.________ l’ont été au plus tard la dernière fois le 5 août 2024 et que ceux auprès de F.________ l’ont aussi été en août 2024 ; ceux de septembre 2025 n’étant d’ailleurs allégués pour la première fois qu’en seconde instance et sans preuve. S’agissant des propos tenus par C.________ auprès de l’office des poursuites de H.________, la Chambre pénale est d’avis, avec le Ministère public, que leur intensité fait défaut et partant, ne font pas paraître les recourants comme méprisables au sens de la disposition pénale visée.
2.5.
Vu ce qui précède, il n’existe en effet aucun document, ni preuve, permettant d’établir si le véhicule avait été effectivement cédé à la société B.________ Sàrl ou simplement mis à disposition et les propos mêmes des recourants vont dans le sens des déclarations de C.________. S’agissant des propos qu’aurait tenus C.________, soit la plainte y relative est effectivement tardive, soit l’intensité des propos ne les rend pas constitutifs de l’infraction de l’art. 173 CP (diffamations).
C’est donc de bon droit que le Ministère public a considéré que les charges étaient manifestement insuffisantes et qu’aucun acte d’enquête raisonnable et efficace ne paraissait pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. L’ordonnance querellée doit donc être confirmée ; le recours étant mal fondé.
3.
3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis, solidairement entre eux, à charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
3.2. Par ailleurs et toujours en raison de l’issue du recours, les recourants n’ont pas droit à des indemnités.
3.3. En ce qui concerne C.________, ce dernier n’a pas été appelé à se déterminer. Il n’a ainsi pas à être dédommagé.
la Chambre arrête:
I. Le recours du 18 septembre 2025 est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2025 du Ministère public est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis, solidairement entre eux, à la charge de A.________ et de la société B.________ Sàrl. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
III.Aucune indemnité n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 janvier 2026/fan
Le Président
La Greffière-rapporteure