502 2025 324
Arrêt du 10 décembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière :Elena Turrini
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé
Objet
Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 10 septembre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 1er septembre 2025
considérant en fait
A. Le 9 septembre 2024, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________, pour injure, menaces et lésions corporelles simples. En substance, il lui reproche d'avoir tenu les propos suivants lors d'un appel téléphonique le 3 mai 2024 : "Tu n'est [sic] qu'un gros con, un gros lard, fils de pute, je te déchire, si je te vois chez toi, je vais venir t'arracher et te donner à manger à mes chiens". Le 6 septembre 2024, B.________ lui aurait en outre donné un coup de tête. A l'appui de sa plainte, A.________ a produit un certificat médical du 6 septembre 2024 attestant d'un hématome avec tuméfaction de quatre centimètres de diamètre au niveau de la tête.
Par courriel du 24 septembre 2024, A.________ a indiqué à la police que, à la suite de l'altercation du 6 septembre dernier, il craignait pour sa santé, voire sa vie, et ne se sentait plus en sécurité chez lui.
Entendu par la police le 23 novembre 2024 (DO 10 ss), B.________ a contesté la version des faits exposée par A.________. S'agissant du 6 septembre 2024, il a expliqué que, ce jour-là, il surveillait des travaux dans l'immeuble où résidait celui-ci et qu'il devait également vérifier le paiement de certaines factures par les locataires. Alors qu'il était en train de prêter main forte à un ouvrier dans l'appartement voisin, A.________ est venu s'enquérir de l'avancée des travaux. B.________ en a profité pour lui demander de produire des justificatifs quant au paiement de certaines factures, ce que A.________ a refusé de faire en effectuant un geste de dégoût. B.________ lui a alors indiqué que, faute de justificatifs, aucune intervention n'aurait lieu dans son appartement. Contrarié, A.________ a exigé que cela soit mis par écrit. B.________ refusant, A.________ lui a dit "vas te faire foutre", ce à quoi le premier a répondu "* vas te faire foutre toi-même*" ou "* toi aussi*". Sur le point de quitter les lieux, A.________ a encore déclaré : "* vous êtes une famille de merde et tous des cinglés dans cette famille*". B.________ s'est à ce moment-là approché de A.________ en lui déclarant "* redis-moi ça en face*". Ce dernier s'est également rapproché de B.________ en disant "* quoi ? quoi ? quoi ?". Lorsque celui-ci s'est détourné pour se diriger vers l'ouvrier présent dans la même pièce, il a entendu A.________ jurer et dire " Ayo mais putain*", puis sortir de l'appartement. Selon B.________, A.________ était sur le point de lui donner un coup de tête et s'est vraisemblablement encoublé, ou a raté son coup, et a fini contre l'armoire. B.________ a remis à la police un message WhatsApp datant du 6 septembre 2024 dans lequel il relatait ces faits à son frère. Concernant les faits survenus en mai 2024, il les a contestés intégralement.
Le 24 janvier 2025, le Ministère public a transmis le dossier à la Préfète de la Sarine (ci-après : la Préfète) afin qu’elle procède à une tentative de conciliation. Celle-ci a eu lieu le 7 mai 2025 et a échoué, raison pour laquelle le dossier a été retourné au Ministère public.
B. Le 1er septembre 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée par A.________ le 9 septembre 2024. S’agissant des injures et menaces qui seraient survenues le 3 mai 2024, le Ministère public a constaté que le délai de trois mois de l’art. 31 CP pour déposer plainte pénale était échu au moment du dépôt de la plainte. En ce qui concerne celles du 6 septembre 2025, il a relevé que les parties avaient toutes les deux proféré des injures, de sorte qu'il était possible de renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs conformément à l'art. 177 al. 3 CP. Enfin, s’agissant des lésions corporelles, le Ministère public a indiqué qu'il fallait accorder plus d'importance aux propos du prévenu : les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément au dossier ne permettait de confirmer que le prévenu était effectivement à l'origine des blessures à la tête du recourant. Le message WhatsApp envoyé au frère du prévenu ne faisait en outre mention d'aucun coup et corroborait la version de ce dernier.
C. Par acte du 10 septembre 2025, A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière, concluant en substance à l'annulation de celle-ci et à la reprise de l'instruction pénale.
Le 29 septembre 2025, le Ministère public s'est déterminé sur le recours interjeté en concluant à son rejet.
B.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de dix jours qui lui a été fixé par lettre du 14 novembre 2025.
en droit
1.
1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP ainsi que l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière.
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Déposé le 10 septembre 2025 contre une ordonnance datée du 1er septembre 2025 notifiée au plus tôt le 2 septembre 2025, le recours a été interjeté à temps.
1.3. En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le recourant a qualité pour recourir.
1.4. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP), ce qui est le cas en l'espèce.
1.6. Cela étant, si le recourant conclut à l’annulation complète de l’ordonnance de non-entrée en matière, il ne remet pas en cause les considérants de celle-ci selon lesquels la plainte pénale du 9 septembre 2024 était tardive s’agissant des atteintes à l’honneur du 3 mai 2024. Il n’y a ainsi pas matière à annulation complète de l’ordonnance querellée.
2.
2.1. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète ainsi que d'avoir violé le droit, en particulier l'art. 310 al. 1 CPP. Selon ce dernier, l'autorité intimée n'a pas tenu compte du certificat médical établi le jour de l'agression alléguée, ni du courriel adressé le 24 septembre 2024 à la police. Ces éléments permettaient pourtant de confirmer sa version des faits. Le Ministère public a aussi fait preuve d'arbitraire en accordant plus de crédibilité aux déclarations du prévenus, malgré les divergences entre les parties. Finalement, il ne pouvait plus prononcer d'ordonnance de non-entrée en matière, compte tenu du fait qu'il avait transmis la cause à la Préfète pour tenter une conciliation.
2.2.
2.2.1.Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées ; ég. arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
La jurisprudence retient que l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 138 IV 186 consid. 4.1). La non-entrée en matière est exclue lorsque des éléments de faits ou de droit doivent être approfondis. Face à des versions contradictoires des parties, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (CR CPP-Grodecki/Cornu, 2ème éd. 2019, art. 310 N 10b).
2.2.2.Selon le Tribunal fédéral, l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’a qu’un effet déclaratoire, l’instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Bien que la tentative de conciliation ne soit pas un "acte d'instruction" au sens étroit, elle se déroule pendant la phase d'instruction et le législateur l'a placée dans le chapitre 3 intitulé "Instruction par le ministère public" (CR CPP-Perrier depeursinge, 2e éd., 2019, art. 316 n. 24).
2.3. En l'espèce, le 24 janvier 2025, le Ministère public a transmis la cause à la Préfète pour tenter la conciliation. En agissant de la sorte, il a ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP, de sorte qu'il ne pouvait plus rendre d'ordonnance de non-entrée en matière. Seul un classement, au sens des art. 319 ss CPP, était désormais envisageable.
Au surplus, le Ministère public a retenu que, s'agissant des faits du 6 septembre 2024, les parties avaient des versions divergentes et qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir si le prévenu était à l'origine des lésions du recourant. Il ressort néanmoins de l'audition du prévenu (DO 12) qu'un technicien se trouvait dans la pièce où s'est déroulée l'altercation. Le prévenu lui-même n'exclut pas que cet ouvrier ait vu la scène (DO 13). Force est donc de constater qu'il existe vraisemblablement un moyen de preuve permettant d'éclaircir le déroulement des faits et de venir corroborer une des versions des parties. En vertu de l'adage in dubio pro duriore, il incombait au Ministère public d'administrer ce moyen de preuve et d'approfondir les faits. Le prononcé d'une non-entrée en matière était dès lors exclu.
Pour ces raisons, le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée en tant qu’elle n’entre pas en matière sur les faits du 6 septembre 2024, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre formellement une instruction pénale.
3.
3.1. Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés d'un montant de CHF 600.- sont restituées au recourant.
3.2. Le recourant requiert une indemnité de dépens à hauteur de CHF 1'500.-
Conformément à l’art. 75a du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d'avocat et d'avocate dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. En l’espèce, l’indemnité de partie requise apparaît équitable compte tenu du recours déposé. La TVA est de CHF 121.50.
la Chambre arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, l'ordonnance du 1er septembre 2025 est annulée en tant qu’elle n’entre pas en matière sur les faits du 6 septembre 2024 et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la cause dans le sens des considérants.
II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. Les sûretés à hauteur de CHF 600.- versées par A.________ lui sont restituées.
III.Une indemnité de partie, fixée à CHF 1'500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est allouée à A.________ à la charge de l'Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 décembre 2025/etu
Le Président
La Greffière