**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2025 302 502 2025 303 Arrêt du 27 octobre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________,prévenu et ** recourant,représenté par Me Frédérique Riesen, avocate contre Ministère public, ** autorité intimée
Objet
Mandat d’analyse du prélèvement ADN Recours du 21 août 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 août 2025
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte contre B.________ et son père A.________ pour escroquerie par métier, usure par métier et contrainte, notamment au préjudice de C.________.
Les deux prévenus ont fait l’objet d’une arrestation provisoire le 15 juillet 2025 (cf. DO/2047 ss), alors qu’ils sortaient d’un véhicule immatriculé au nom de la société D.________, entreprise individuelle dont est titulaire E.________, à savoir le frère de B.________.
B. Le même jour, la police de sûreté a notamment prélevé l’ADN de A.________, qui a accepté et coopéré volontairement à la mesure (DO/1950 s.).
Le 8 août 2025, le Ministère public a ordonné l’analyse de son prélèvement ADN.
C. Par mémoire du 21 août 2025 de sa mandataire, A.________ a interjeté recours contre le mandat du 8 août 2025. Il a conclu à son annulation et à la destruction des analyses du prélèvement et du prélèvement lui-même, frais à la charge de l’Etat. Il a conclu également à l’octroi d’une équitable indemnité. Dans le même acte, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 22 août 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis la requête d’effet suspensif et ainsi invité le Ministère public à surseoir à l’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours.
Par courrier du 8 septembre 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il a également produit son dossier.
en droit
1.
1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dûment motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280).
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 145 IV 263 consid. 3.4.).
3.
3.1. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures.
3.2. Le recourant conteste essentiellement l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Il relève en effet qu’il ne travaille pas pour son fils dans le bâtiment, qu’il ne connaît pas C.________ et qu’il n’a aucune idée du litige entre ce dernier et son fils, litige qui semble avoir été résolu depuis. Il allègue de plus qu’il ne comprend pas les chefs de prévention retenus contre lui dans le mandat attaqué, à savoir escroquerie par métier, usure par métier et contrainte et constate que celui-ci n’apporte aucune précision à ce sujet. De plus, selon le recourant, il n’existe aucun indice selon lequel il pourrait être impliqué dans d’autres infractions; ainsi, les mesures contestées se révèlent disproportionnées et doivent être annulés et leurs résultats détruits.
Dans sa détermination, le Ministère public soutient que, la veille de l’interpellation du recourant et de son fils, C.________ avait déposé plainte contre inconnu pour escroquerie et contrainte en lien avec la remise, quelques jours plus tôt, de la somme de CHF 30'000.- à deux inconnus œuvrant pour la société D.________ ; les deux personnes étaient ensuite revenues au domicile du lésé pour réclamer la somme de CHF 70'000.- pour terminer les travaux tout en fournissant une facture au nom de la société susmentionnée et en mettant le lésé sous pression afin d’obtenir l’argent de suite. L’autorité intimée indique en outre que les premières analyses effectuées avaient permis de déterminer que le numéro de téléphone indiqué sur la carte de visite remise au plaignant était enregistré au nom de B.________, qui est l’administrateur avec signature individuelle de la société D.________. Il ressort de l’enquête que celui-ci est également administrateur de la société D.________ et que son frère, E.________, détient la société D.________. Le Ministère public considère ainsi que les agents étaient fondés à procéder à un prélèvement ADN sur les personnes qui se trouvaient à bord du véhicule détenu par cette dernière société, puisqu’il s’agissait d’identifier les personnes potentiellement impliquées dans les faits susmentionnés ; le prélèvement puis l’analyse de l’ADN du recourant devait ainsi permettre de déterminer s’il était ou non impliqué dans des escroqueries commises par métier, ce qui impliquait nécessairement de procéder à une comparaison de profils ADN.
3.3. En l’espèce, on relèvera premièrement que la motivation du mandat du 8 août 2025 est pour ainsi dire inexistante (« Enquête en cours pour les infractions d’escroquerie par métier, usure par métier et contrainte commises entre le 10 et le 15 juillet 2025 dans le canton de Fribourg. »), si bien que le droit d’être entendu du recourant a été manifestement violé.
Bien que le Ministère public ait rempli l’exigence de motivation dans ses déterminations postérieures, on ne voit pas comment il pouvait retenir des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP à l’égard du recourant. Le seul élément tangible relevé par l’autorité intimée à l’égard de ce dernier est en effet le fait qu’il se trouvait avec l’un de ses fils à bord d’un véhicule détenu par la société de son autre fils, dans lequel ont été retrouvés plusieurs documents établis au nom de la société D.________. On relèvera par ailleurs que le rapport de police du 18 juillet 2025, bien qu’il indique sur la page de garde le recourant et B.________ comme prévenus, ne mentionne plus que ce dernier en lien avec les infractions dénoncées (cf. DO/2001). Quant au lésé, à qui une planche photographique a été présentée par la police, il n’a identifié que B.________ comme étant l’une des deux personnes ayant entrepris des travaux chez lui, alors que la photographie du recourant y figurait également (cf. DO/2044 ss). De même, il s’est avéré que le numéro de téléphone avec lequel C.________ a été contacté appartient à B.________ (cf. DO/2003).
Force est ainsi de constater qu’il n’existe strictement aucun soupçon permettant de rattacher le recourant aux infractions dénoncées, à savoir escroquerie par métier, usure par métier et contrainte.
3.4. La condition de l’art. 197 al. 1 let. b CPP faisant défaut, l'établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 15 juillet 2025 ne se justifie pas en l'état de la procédure, de sorte que le mandat litigieux doit être annulé.
De même, à considérer que l’analyse de l’ADN du recourant ait eu lieu entre la date de l’établissement du mandat attaqué, soit le 8 août 2025, et celle de l’octroi de l’effet suspensif au recours, à savoir le 22 août 2025 – ce que le Ministère public ne précise pas –, elle devra être immédiatement détruite.
Le recours est ainsi admis sur ce point.
3.5. Il est utile de rappeler au surplus (même si l’absence de soupçon suffit déjà à l’annulation du mandat litigieux) que la Chambre a eu l’occasion à plusieurs reprises de relever l’absence de compétence du Ministère public (ou d’une autre autorité de poursuite pénale) pour ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures, dès lors que cette compétence appartient désormais exclusivement au juge du fond conformément à l’art. 257 CPP, celui-ci devant poser un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures (cf. not. arrêts TC 502 2025 153 du 4 août 2025 consid. 3.4, 502 2025 28 du 3 avril 2025 consid. 4.3, 502 2025 19 et 20 du 11 mars 2025 consid. 4.3 et 502 2024 237 et 239 du 11 octobre 2024 consid. 2.1). Le Ministère public est ainsi invité à supprimer la ligne « Soupçon de commission de crimes ou délits à l’avenir» de son modèle-type de mandat du prélèvement ADN, puisque cette case ne pourra jamais être cochée par cette autorité.
3.6. Le recourant conclut aussi à la destruction de l’échantillon prélevé sur sa personne.
En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 15 juillet 2025 à la suite de l’ordre de la police du même jour ; le recourant a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (cf. DO/1951). Si, dans un cas d’espèce, une atteinte à un droit fondamental est accomplie sans recours à la force, avec le consentement de la personne intéressée, elle n’en conserve pas moins le statut de mesure de contrainte et demeure soumise aux règles y relatives (arrêt TC FR 502 2025 19 et 20 du 11 mars 2025 consid. 4.5 et les références citées). Cela étant, il convient de relever que le prélèvement de l’échantillon a fait l’objet d’une décision séparée du mandat attaqué ordonnant son analyse, objet du présent recours, et que cette décision de prélèvement n’a pas été contestée en temps utile. Dans ces conditions, la destruction du matériel interviendra conformément à l’art. 9 al. 1 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN (RS 363 ; par renvoi de l’art. 259 CPP), notamment la let. b, soit sur demande du Ministère public dans les six mois suivant le prélèvement si une analyse n’a pas été demandée dans ce délai. Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 15 juillet 2025, l’autorité intimée dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant, si des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b devaient apparaître entre-temps à son encontre, ce dans le respect des art. 255ss CPP.
Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué.
4.
Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.1. Il ressort du dossier qu’il est pasteur de sa communauté de gens du voyage, qu’il perçoit environ CHF 200.- par semaine à ce titre et qu’il ne touche pas le chômage (cf. pièce 3 produite à l’appui du recours) mais seulement le revenu de solidarité active. L’indigence du recourant doit ainsi être reconnue. La condition des chances de succès est évidemment remplie, au vu de l’issue du recours.
Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est admise et Me Frédérique Riesen est désignée comme avocate d’office du recourant pour la procédure de recours.
4.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité de la défenseure d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). Compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, l’indemnité sera fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
5.
5.1. Le recourant n’ayant succombé que dans une très faible mesure, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'081.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
5.2. Selon la jurisprudence, seul l’art. 135 CPP est applicable au défenseur d’office, à l’exclusion de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 ; cf. PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, art. 429 n. 12 et les références citées). Ainsi, puisqu’une indemnité de défenseur d’office a été arrêtée ci-dessus, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée au recourant.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le mandat du 8 août 2025 est annulé et ordre est donné au Ministère public de détruire immédiatement les éventuelles analyses ADN effectuées.
II.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Frédérique Riesen est désignée avocate d’office de A.________.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Frédérique Riesen en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- incluse.
III.Les frais de procédure, fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'081.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 octobre 2025/fma
Le Président
Le Greffier