502 2025 297
Arrêt du 15 décembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire :Mélanie Roduit
Parties
**A.________ et B.________, parties plaignantes ** et recourants, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et C.________, intimée
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 7 août 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 5 août 2025
considérant en fait
A. Le 30 mai 2025, A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle n° ddd du Registre foncier de la commune de E.________, ont déposé deux plaintes pénales à l'encontre de C.________ au motif que cette dernière, ainsi que ses invités et les nus-propriétaires, parquaient leurs véhicules en limite de propriété sans autorisation et qu’elle avait fait raccorder l’eau potable à leur conduite, également sans autorisation.
B. Par décision du 5 août 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ et B.________.
C. Par courrier du 7 août 2025, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2025.
Le 12 août 2025, ils ont versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 500.-.
Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 20 août 2025, concluant au rejet du recours. Il a remis son dossier.
Par courrier du 21 août 2025, A.________ et B.________ ont répliqué à la suite de la détermination du Ministère public du 20 août 2025.
en droit
1.
1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. Remis à un bureau de poste suisse le 7 août 2025, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2025 a été interjeté dans le délai légal. Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP).
1.3. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (397 al. 1 CPP).
1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
1.5.
1.5.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2 ; 139 IV 78 consid. 3.1). La partie plaignante notamment a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; 143 IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie ; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
1.5.2. En l’occurrence, le fait de stationner des véhicules en limite de propriété ne touche aucun bien juridique protégé par le droit pénal. En outre, la LCR ne protège que de manière indirecte les usagers de la route et non la propriété privée des particuliers, de sorte que les griefs relèvent au mieux du droit civil ou administratif. La LATeC contient certes des dispositions pénales susceptibles, dans certains cas, de conférer la qualité de partie. Toutefois, cela ne vaut pas ici. Les recourants ne subissent aucun préjudice direct en raison des constructions prétendument non conformes. Les violations invoquées concernent avant tout la mise en œuvre des objectifs d’aménagement du territoire de l’art. 75 Cst., et non la protection d’un droit individuel qui leur appartiendrait. Quant aux autres nuisances évoquées, elles relèvent du droit civil, notamment des droits de voisinage (art. 684 CC) et non du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient fonder la qualité de lésé. Les recourants n’étant pas lésés, ils n’ont ni qualité de partie ni qualité pour recourir, et leur recours doit être déclaré irrecevable.
2.
Cela étant, quand bien même il serait recevable, le recours devrait être rejeté.
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- Grodecki / Cornu, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 s.) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).
2.2. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a constaté qu'aucune infraction pénale ne pouvait être retenue, le litige divisant les parties étant d'ordre civil (en lien avec les rapports de voisinage), voire administratif (en lien avec la procédure d'obtention d'un permis de construire). Il a invité les plaignants à s'adresser aux autorités compétentes.
2.3. Dans un premier temps, les recourants reprochent au Ministère public une violation grave de leur droit d’être entendus, en ce qu’il a omis d’examiner l’absence de permis pour le raccordement d’eau et l’absence d’autorisation communale pour le stationnement en limite de leur propriété.
2.3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 124 I 49 consid. 1 ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2).
2.3.2.En l’espèce, les recourants ont eu la possibilité de présenter leurs griefs et de produire leurs preuves. Le Ministère public a examiné le dossier et motivé son ordonnance de non-entrée en matière, constatant que le litige relevait de questions d’ordre civil et administratif et qu’aucune infraction pénale ne pouvait être retenue, tout en invitant les plaignants à saisir les autorités compétentes pour faire valoir leurs droits. L’ordonnance a ainsi exposé de manière claire les faits établis et les conclusions tirées de ceux-ci, permettant aux recourants de comprendre la décision et les voies appropriées pour agir. Dans ces circonstances, l'argument selon lequel le Ministère public n’aurait pas suffisamment examiné le dossier ne constitue pas une violation du droit d’être entendu.
Partant, ce grief doit être rejeté.
2.4. Dans un deuxième grief, les recourants reprochent au Ministère public une mauvaise application du droit fédéral, estimant que les travaux réalisés sur leur terrain contre leur gré relèveraient d’un dommage à la propriété (art. 144 CP), d'une « atteinte à la propriété » (violation de domicile, art. 186 CP) et d'une violation de l'art. 173 LATeC.
2.4.1. D'après l'art. 144 al. 1 CP, commet un dommage à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; PC CP, 3e éd. 2025, art. 144, n. 16 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 144 n. 23). Le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation du résultat (PC CP, art. 12 n. 15).
Quant à la violation de domicile, elle se manifeste par le comportement de quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP). Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 16 ad art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157).
2.4.2. Il convient d’emblée de rappeler que les infractions prévues aux art. 144 et 186 CP ne se poursuivent que sur plainte, laquelle doit être déposée dans un délai de trois mois dès que l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur (art. 31 CP). En l’espèce, ce délai ne paraît pas avoir été respecté. En tout état de cause, les travaux réalisés en 2019 sur le terrain des recourants, notamment la réparation du raccordement à l’eau potable existant depuis 1981, n’avaient ni pour objectif d’endommager ou de détruire une chose appartenant à autrui, ni d’atteindre intentionnellement un droit d’usage ou d’usufruit, ni d’envahir un domicile ou un espace clos contre la volonté de l’ayant droit. Il s’agit d’actes relevant de l’usage civil ou administratif du bien, dans le cadre de son entretien. Si les recourants entendent faire constater une éventuelle atteinte à leurs droits, ils doivent le faire par les voies civiles ou administratives compétentes.
S’agissant de l’art. 173 LATeC, il n’est pas établi si les travaux sur la propriété des recourants ont été réalisés avec ou sans autorisation. En tout état de cause, même en admettant une irrégularité, l’action pénale se prescrit par cinq ans à compter du moment où l’infraction aurait été commise.
2.5. Dans un troisième temps, les recourants reprochent au Ministère public de n’avoir procédé à aucune vérification, notamment auprès de FRIAC, concernant l’existence d’un permis pour les travaux de 2019 ou d’autorisations pour les places de stationnement. La Chambre relève que le Ministère public n’a pas pour mission de vérifier la régularité des permis de construire. La question de savoir si un permis a été délivré, si des travaux sont conformes aux réglementations ou si un droit de servitude existe sur la parcelle relève en principe du droit administratif, et le cas échéant du droit civil pour les litiges entre voisins. Il est certes concevable que des travaux exécutés illégalement sur la parcelle d’un tiers puissent, dans certaines circonstances, revêtir une dimension pénale. En l’espèce toutefois, il n’existe aucun indice d’une infraction. En effet, les art. 144 et 186 CP invoqués par les recourants ne sauraient entrer en ligne de compte (cf. supra consid. 2.3 ss), d’autant que le délai de plainte de trois mois est de toute manière échue.
Il s'ensuit le rejet de ce grief.
2.6. Dans un quatrième et dernier temps, les recourants considèrent que les stationnements répétés à proximité de leur maison et les travaux effectués sur leur terrain sans autorisation constituent une atteinte grave à leur droit de propriété (art. 26 Cst.). A ce propos, la Chambre relève également qu’il s’agit d’un conflit relatif à l’usage du terrain et aux droits de voisinage, dont la protection relève des voies civiles ou administratives.
Dès lors, il se justifie de rejeter ce grief.
2.7. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, de sorte que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
3.
3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP, art. 33 ss. et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées.
3.2. Aucune indemnité n’est allouée aux recourants non assistés qui succombent, ni à l’intimée qui n’a pas été appelée à se déterminer.
la Chambre arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 décembre 2025/mro
Le Président
La Greffière-stagiaire