**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2025 28
Arrêt du 3 avril 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant,** représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre Ministère public, ** autorité intimée**
Objet
Mandat d’analyse du prélèvement ADN Recours du 3 février 2025 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 21 janvier 2025
considérant en fait
A. Une instruction est ouverte depuis le 23 décembre 2024 contre A.________ pour contrainte sexuelle commise en mai 2024 au détriment de B.________. Celle-ci a dénoncé les faits le 16 décembre 2024.
B. Le 14 janvier 2025, la Police de sûreté a procédé à la saisie des mesures signalétiques suivantes : signalement et empreintes digitales ; prélèvement ADN. A.________ a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées.
Le 21 janvier 2025, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN.
C. Par mémoire du 3 février 2025, A.________ a interjeté recours contre le mandat du 21 janvier 2025. Il conclut à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Il requiert en outre la consultation du dossier, à l’exception de la plainte de la partie plaignante.
Par courrier du 5 février 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a invité le Ministère public à suspendre le mandat d’analyse ADN du 21 janvier 2025.
Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à déposer ses observations concernant le recours formé par A.________, tout en confirmant s’être conformé à l’invitation du Président de la Chambre pénale de suspendre l’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours. Il a par ailleurs rejeté la requête de A.________ tendant à la consultation du dossier.
Le 19 février 2025, A.________ a déposé une réplique spontanée. Il a par ailleurs chiffré à CHF 1'135.05 l’indemnité réclamée, produisant une liste de frais d’un montant de CHF 1'753.90.
en droit
1.
1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
Il ne ressort pas du dossier produit par le Ministère public quand le mandat querellé a été notifié au recourant, de sorte qu’il sera considéré que le recours a été déposé à temps.
1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.
1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence.
1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP).
2.
Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024.
Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art. 255 al. 1 CPP vise l’établissement d’un profil ADN pour « élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure » (soit les faits sous enquête), l’art. 255 al. 1bis pour élucider les infractions passées encore inconnues – ou à tout le moins dont l’auteur est inconnu – de l’autorité et l’art. 257 CPP les infractions futures. La jurisprudence antérieure au 1er janvier 2024 doit être lue en conséquence.
3.
3.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que des art. 197 et 255 CPP. Il fait valoir que le mandat, en tant qu’il vise d’éventuels crimes et délits passés, est insuffisamment motivé. Selon lui, le Ministère public ne fournit aucune justification quant à l’existence de soupçons relatifs à de telles infractions et n’expose même pas sommairement les indices concrets permettant de présumer qu’il aurait pu en commettre. Le recourant considère enfin qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de soupçons d'infractions par le passé ou de risque de commission de l'infraction en question dans le futur.
3.2.
3.2.1.Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280).
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
3.2.2.Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique (arrêt TC FR 502 2024 291 du 11 mars 2025 consid. 2.4). Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L'âge constitue par ailleurs un critère pertinent, l'établissement d'un profil ADN pouvant avoir un impact négatif sur le développement et l'intégration dans la société d'une personne encore jeune (arrêts TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.5 et 1B_284/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.3).
3.3. En l’espèce, le mandat litigieux se limite à indiquer que « l’analyse ADN a pour but d’établir si le prévenu a pu commettre des infractions de même nature par le passé », sans toutefois se fonder sur des indices sérieux et concrets permettant de présumer l’implication du recourant dans d’autres infractions. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 255 al. 1bis CPP et de la jurisprudence y relative, notamment en lien avec le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle se borne à énoncer l’objectif poursuivi par la mesure sans en justifier la nécessité. Le mandat ne contient aucune explication en ce sens et se limite à des considérations générales sur l’utilité de l’analyse ADN, sans rapporter d’éléments concrets propres au recourant. Il ne mentionne ni d’éventuels antécédents ni d’autres éléments susceptibles d’établir des indices sérieux. Or, le Tribunal fédéral qualifie l’établissement d’un profil ADN d’atteinte particulièrement importante aux droits fondamentaux. Il appartient ainsi aux autorités compétentes de motiver concrètement et avec soin leur décision lorsqu’elles entendent mettre en œuvre une telle mesure. En l’occurrence, le mandat litigieux ne satisfait pas à ces exigences, de sorte que le grief du recourant est fondé.
3.4. S’agissant de la violation des art. 197 al. 1 et 255 al. 1bis CPP, bien que l’infraction en cause soit d’une gravité particulière et porte atteinte à un bien juridique nécessitant une protection accrue, soit l’intégrité sexuelle, aucun élément au dossier ne permet de retenir des indices sérieux et concrets laissant présumer l’implication du recourant dans d’autres infractions. Hormis les déclarations du recourant, qui divergent de celles de la partie plaignante, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’inférer qu’il aurait commis d’autres infractions similaires, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public dans son mandat du 21 janvier 2025. En particulier, son casier judiciaire est vierge de toute infraction. Si l’absence d’antécédents ne constitue pas en soi un obstacle à l’établissement d’un profil ADN, aucun autre élément ne vient étayer la thèse du Ministère public. Or, conformément au principe de proportionnalité, l’établissement d’un profil ADN en dehors d’une instruction pénale en cours n’est admissible que si des indices sérieux et concrets permettent de présumer l’implication du prévenu dans d’autres infractions passées. En l’état du dossier, de tels indices font défaut, de sorte que l’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas.
4.
4.1. S’agissant des soupçons de commission de crimes ou délits à l’avenir, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de l’art. 257 CPP. Il soutient que le mandat litigieux ne contient aucune motivation relative à un pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou délits. Enfin, le recourant considère qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de risque de commission de l'infraction en question dans le futur.
4.2. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
4.3. En l’espèce, le mandat litigieux indique pour toute motivation « il y a lieu en outre de craindre qu’il n’en commette à nouveau dans le futur ». Outre l’absence de motivation patente dont se plaint le recourant, le Ministère public n’était pas compétent pour ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures, dès lors que cette compétence appartient désormais exclusivement au juge du fond conformément à l’art. 257 CPP, celui-ci devant poser un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures. En agissant en cours d’instruction, le Ministère public a ainsi ordonné une mesure de contrainte qu’il n’était pas habilité à prononcer à ce stade de la procédure. Partant, le mandat litigieux viole le droit fédéral.
Par conséquent, la Chambre de céans retient que l'établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas en l'état de la procédure, de sorte que le mandat litigieux doit être annulé. Il convient d’admettre le recours en tant qu’il porte sur l’absence de motivation et sur le caractère injustifié de l'établissement du profil ADN.
5.
Le recourant conclut aussi à la destruction de l’échantillon prélevé sur sa personne le 14 janvier 2025. En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 14 janvier 2025 suite à l’ordre de la police du même jour ; le prévenu a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (DO 1901). Si, dans un cas d’espèce, une atteinte à un droit fondamental est accomplie sans recours à la force, avec le consentement de la personne intéressée, elle n’en conserve pas moins le statut de mesure de contrainte et demeure soumise aux règles y relatives (Kuhn/Jeanneret, Précis de procédure pénale, 2018, n. 14001 et les réf. citées en note de bas de page n. 2 p. 364). Cela étant, il convient de relever que le prélèvement de l’échantillon a fait l’objet d’une décision séparée du mandat du 21 janvier 2025 du Ministère public ordonnant son analyse, objet du présent recours, et que cette décision de prélèvement n’a pas été contestée en temps utile. Dans ces conditions, la destruction du matériel interviendra conformément à l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363 ; par renvoi de l’art. 259 CPP), notamment la let. b, soit sur demande du Ministère public dans les six mois suivant le prélèvement si une analyse n’a pas été demandée dans ce délai. Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 14 janvier 2025, le Ministère public dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant dans le respect des art. 255ss CPP, le cas échéant. Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon prélevé le 14 janvier 2025 est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué. La Chambre pénale a déjà tranché dans ce sens dans un cas similaire (arrêt TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 2.5).
6.
6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
6.2. Une indemnité peut être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 CPP). Me Trimor Mehmetaj réclame à cet égard un montant de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris. Au vu du dossier et des opérations effectuées, il se justifie d’allouer cette indemnité. Elle est due à Me Trimor Mehmetaj à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). La liste de frais produite en annexe du courrier du 19 février 2025 fait mention d’une somme supérieure (CHF 1'753.90) mais la Chambre pénale s’en tiendra au montant formellement requis par l’avocat.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 21 janvier 2025 du Ministère public est annulé.
II.Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat.
III.Une indemnité de partie de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris, est allouée à Me Trimor Mehmetaj, à charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 avril 2025/eis
Le Président
La Greffière-stagiaire