**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
502 2025 24 502 2025 25 502 2025 55
Arrêt du 16 avril 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Marc Sugnaux, Catherine Faller Greffier :Francesco Montaldi
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourant, contre B.________, Procureur, ** intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 3 février 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 21 janvier 2025 Requête d’assistance judiciaire du 3 février 2025 Demande de récusation du 25 janvier 2025
considérant en fait
A. Depuis le mois de mars 2020, A.________, né en 1982, et sa grand-mère C.________, née en 1938, sont parties adverses dans une affaire pénale. Cette dernière a déposé plusieurs plaintes pénales contre son petit-fils, dont la première a été déposée le 23 mars 2020, lui reprochant essentiellement d’avoir commis des contraintes à son encontre et des infractions contre son honneur. Certaines de ces plaintes ont été retirées. Par jugement du 21 octobre 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ de tous les chefs de prévention. Un appel formé par C.________ contre ledit jugement est actuellement pendant au Tribunal cantonal (501 2024 171).
B. Toujours le 21 octobre 2024, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre du Procureur en charge de la procédure pénale le mettant en cause. Il lui reproche en particulier :
- de ne pas avoir rendu immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque C.________ avait retiré sa plainte pénale le 26 mai 2020.
- d’avoir, le 28 mai 2020, adressé un courrier à la Justice de paix de la Sarine. Dans ce courrier, le Procureur a informé ladite instance de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________. Dans ce même courrier, il a reporté certaines déclarations faites par C.________, dont en particulier son souhait de voir prononcer des mesures d’éloignement à l’encontre de son petit-fils. Il a également demandé si une mesure de protection avait été instaurée en faveur de A.________ et si un dossier le concernant était pendant auprès de cette autorité.
- d’avoir, le 14 décembre 2021, adressé un courrier à Me D.________, mandataire de E.________, mère du recourant et fille de la partie plaignante. Dans ce courrier, le Procureur a informé Me D.________ du fait qu’un « certain nombre de tensions » étaient intervenues dans la procédure pendante opposant A.________ et C.________.
- d’avoir, le 14 avril 2022, adressé un courrier relatif à une obligation de dépôt à la société F.________ SA, dans lequel il faisait part du fait qu’une procédure était ouverte entre A.________ et C.________.
- d’avoir transmis à E.________ l'ordonnance de classement du 10 octobre 2023, portant sur la procédure pénale opposant A.________ et C.________.
Par ces actes, le Procureur se serait rendu coupable d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de violation du secret de fonction (art. 320 CP).
C. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le Ministère public, agissant par son Procureur général, a refusé d'entrer en matière dans la cause B.________.
D. Le 25 janvier 2025, A.________ a demandé la récusation du Procureur général Fabien Gasser.
Le 3 février 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à l’ouverture d’une instruction à l’encontre de B.________. Il a également conclu à la récusation du Procureur général Fabien Gasser, chargé de l’affaire, et à la nomination d’un procureur ad hoc pour mener l’instruction. Dans la même écriture, il a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et de recevoir une juste indemnité de CHF 1'200.- à la charge de l’État.
E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 18 février 2025, conclu au rejet du recours et a réfuté tout motif de récusation. Il a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 25 janvier 2025 et le recours déposé le 3 février 2025.
1.2.
1.2.1.Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).
1.2.2.En l’espèce, le recourant prétend que sa qualité pour recourir découlerait du fait qu’il est destinataire de la décision attaquée. Cela n’est pas un critère au sens de l’art. 382 CPP.
Toutefois, le recourant soutient également avoir été lésé par les infractions d’abus autorité (art. 312 CP) et de violation du secret de fonction (art. 320 CP) de la part d’un fonctionnaire. Or, cette qualité est susceptible de lui conférer un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse.
Concernant la violation du secret de fonction (art. 320 CP), le recourant dispose manifestement d’un intérêt juridiquement protégé, cette infraction protégeant la sphère privée des particuliers en plus de l’intérêt collectif au bon fonctionnement des institutions (CR CP-Verniory, 2017, art. 320 n. 5).
La question est moins claire concernant l’abus d’autorité (art. 312 CP). Cette norme protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêts TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3; 6B_761/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4.2). Il appartient toutefois à celui qui entend déduire de la lésion d'un intérêt privé par une infraction à l'art. 312 CP d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_1318/2017 précité consid. 7.3). Malgré un exposé très succinct en ce sens de la part du recourant, on peut admettre que ce dernier dispose de la qualité pour recourir également par rapport à son statut de lésé de l’infraction de l’art. 312 CP.
Partant, il a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.3. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis, les comportements reprochés étant tous licites.
Le recourant se plaint pour l’essentiel de la violation d’un grand nombre de dispositions du CPP et estime qu’une instruction pénale s’impose.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants qui suivent, où seront analysés les faits que le recourant reproche au Procureur.
2.2.
2.2.1.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- Grodecki/ Cornu, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 s.) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).
2.2.2.L’art. 312 CP punit les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (cf. not. arrêt TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1).
L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. Il ne suffit pas que l’autorité se soit trompée, même lourdement ; il ressort de la définition même de cette disposition que l’auteur doit avoir abusé de sa charge pour tenter d’avantager illicitement un tiers ou lui-même. Une négligence n’est pas punissable (not. CR CP II-Postizzi, 2017, art. 312 n. 32). La Chambre de céans a récemment rappelé qu’une décision administrative erronée doit être sanctionnée par le biais des voies de droit prévues pour contester les décisions administratives (arrêt TC FR 502 2024 15 du 17 avril 2024 consid. 2.2). L’art. 14 CP protège du reste celui qui doit juger autrui ou rendre une décision, même si celle-ci n’est pas avalisée par l’autorité de recours (not. CR CP I-Monnier, 2e éd. 2021, art. 14 n. 38).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (cf. not. arrêt TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1).
2.2.3.L’art. 320 ch. 1 CP punit celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). Est secret, le fait qui est connu uniquement d’un cercle restreint de personnes et qu’un intérêt légitime justifie que ledit fait ne soit pas communiqué (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Il ne peut dès lors s’agir d’un fait ayant été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). L’infraction est intentionnelle, la conscience et la volonté devant porter sur les différents éléments constitutifs objectifs, soit notamment sur le caractère secret du fait et sur la révélation de celui-ci. Le dol éventuel est toutefois suffisant (not. CR CP II-Verniory, art. 320 n. 36).
2.3.
2.3.1. Le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir rendu immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque C.________ avait retiré sa plainte pénale le 26 mai 2020. Dans son recours il précise que le Procureur aurait, par son agissement lors du commencement de la procédure pénale introduite en 2020 par C.________, encouragé cette dernière à continuer une procédure pénale dépourvue de fondement au détriment du recourant. Le Procureur aurait en particulier estimé de manière erronée les déclarations faites par la partie plaignante le 19 mai 2020, dont le manque de crédibilité aurait imposé de ne pas entrer en matière. De surcroît, lorsque C.________ avait initialement retiré sa plainte pénale le 26 mai 2020, B.________ aurait réagi par un courrier au ton « étrangement dubitatif » qui l’aurait influencée à « réintroduire », en violation de l’art. 33 al. 2 CP, sa plainte pénale le 2 juillet 2020.
Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public retient que le fait que le Procureur aurait tardé à statuer suite au retrait de la plainte de C.________ à la date du 24 septembre 2021 ne présenterait aucun caractère pénal. Partant, les comportements dénoncés par le recourant ne sont manifestement pas constitutifs d’une infraction pénale.
2.3.2. En l’espèce, force est de constater que les considérations du recourant sont dépourvues de fondement. Contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier, les déclarations faites par la partie plaignante le 19 mai 2020 n’étaient pas dépourvues de toute crédibilité au point d’imposer une ordonnance de non-entrée en matière. Au contraire, en application du principe in dubio pro duriore, une instruction supplémentaire se justifiait à ce stade de la procédure.
Concernant la plainte qui aurait été retirée par C.________ et qui aurait été « réintroduite » par la suite, le recourant se méprend. Le Procureur en charge de l’affaire, en raison de l’incidence irrévocable du retrait d’une plainte pénale, devait s’assurer que ledit retrait était fait de manière libre et sans contraintes. Des telles vérifications s’imposent tout particulièrement dans le cadre de plaintes pénales déposées dans un contexte familial tendu, en raison des liens étroits qui lient les parties. À la suite des déclarations du mandataire de C.________ qui, dans son courrier du 2 juillet 2020 (annexe p. 36), a déclaré que le retrait de la plainte ne pouvait être confirmé, le Procureur a considéré la plainte comme toujours pendante. Partant, aucune violation de l’art. 33 al. 2 CP n’a eu lieu en l’espèce.
Cette manière d’agir est licite et ne saurait manifestement pas correspondre aux comportements réprimés par l’art. 312 CP.
2.4.
2.4.1. Le recourant reproche au Procureur d’avoir, le 28 mai 2020, adressé un courrier à la Justice de paix de la Sarine dans lequel il l’informait de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________. Dans ce même courrier, il a reporté certaines déclarations faites par C.________, dont en particulier son souhait de voir prononcer des mesures d’éloignement à l’encontre de son petit-fils. Il a également demandé si une mesure de protection avait été instaurée en faveur de A.________ et si un dossier le concernant était pendant auprès de cette autorité.
Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public considère que le Procureur a agi licitement et en conformité avec l’art. 75 al. 2 CPP, qui prévoit que les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige.
Selon le recourant, par cet envoi, le Procureur se serait rendu coupable des infractions des art. 312 et 320 CP. Ce dernier aurait en particulier agi dans le but d’instaurer une mesure civile afin de pouvoir « anéantir civilement » A.________ pour qu’il ne puisse plus travailler dans le domaine judiciaire et juridique. Selon lui, l’art. 75 al. 2 CPP ne trouverait pas d’application en l’espèce, en raison du fait qu’il n’aurait jamais existé de cause d’incapacité totale ou partielle selon les art. 390 à 398 CC.
2.4.2. En l’espèce, l’argument du recourant, selon lequel l’absence de causes d’incapacité rendrait inapplicable l’art. 75 al. 2 CPP, est infondé. Le but de la communication aux APEA prévue à l’art. 75 al. 2 CPP consiste à fournir aux services et autorités précités les informations qui leur permettent de décider si des mesures de protection du prévenu, du lésé ou de leurs proches sont nécessaires (CR CPP- Steiner/ Arn, art. 75 n. 15). Prétendre de l’autorité pénale qu’elle connaisse la réponse à la question de droit civil avant même de communiquer l’affaire à l’APEA impliquerait de lui demander une véritable probatio diabolica et serait contraire au sens de l’art. 75 CPP.
Il reste à savoir si, en l’espèce, la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches exigeait la communication litigieuse. Or, C.________ avait elle-même déclaré souhaiter le prononcé de mesures d’éloignement à l’encontre de son petit-fils et les circonstances exposées justifiaient de nourrir des craintes pour la protection des parties. Partant, le Procureur devait communiquer l’affaire à l’APEA.
Par conséquent, les actes reprochés par le recourant sont licites et ne sauraient manifestement pas constituer des infractions pénales
2.5.
2.5.1. Le recourant reproche également au Procureur d’avoir, le 14 décembre 2021, adressé un courrier à Me D.________, mandataire de sa mère, E.________. Dans ce courrier, le Procureur a informé Me D.________ du fait qu’un « certain nombre de tensions » étaient intervenues dans la procédure pendante opposant A.________ et C.________. Il lui reproche également d’avoir transmis à sa mère l'ordonnance de classement du 10 octobre 2023, portant sur la procédure pénale l’opposant à sa grand-mère. Selon le recourant, le Procureur aurait transmis ces actes de procédure à un tiers à la procédure dans le but de nuire à sa réputation et en violation de son secret de fonction, en se rendant, encore une fois, coupable des infractions d’abus d’autorité et de violation du secret de fonction.
Le Ministère public soutient que, du moment où elle a non seulement pris part à la médiation qui a été mise en œuvre mais où elle s’est également engagée dans la procédure en signant l’accord qui a finalement été trouvé, E.________ avait la qualité de partie par rapport aux actes de procédure contestés par le recourant. Dans cette optique, le courrier envoyé le 14 décembre 2021 à son mandataire et l’informant de la prolongation de la suspension était licite, étant donné qu’elle devait être mise au courant des évolutions liées à l’accord de médiation. La même considération s’impose concernant la notification de l’ordonnance de classement du 10 octobre 2023, qui devait lui être notifiée en vertu de l’art. 321 al. 1 lit. a CPP.
De son côté, le recourant soutient que, du moment que ses droits n’étaient pas touchés (art. 105 al. 2 CPP), sa mère n’avait pas la qualité de partie en l’espèce et que, par conséquent, elle n’avait pas à être informée des évolutions de la médiation, sous réserve des parties la concernant directement, à savoir les indemnités de témoin.
2.5.2.Sont considérées comme des parties au sens du CPP le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a-c CPP). Participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP).
Lorsque d’autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. a-f CPP) sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Si ces conditions sont réalisées, ils peuvent notamment se voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (ATF 137 IV 280 consid. 2.1/SJ 2012 I 219). En d’autres termes, il s’agit d’une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits.
Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 ; arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). Sont des atteintes directes aux droits des autres participants, celles portées aux droits et libertés fondamentales, telles qu'une mesure de séquestre, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, le refus d'une mesure de protection ou encore la condamnation au frais (ATF 143 IV 40 consid. 3.6.7 ; arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1, tous deux avec les références citées).
Par exemple, en tant que participants à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. d CPP), les personnes appelées à donner des renseignements peuvent se voir reconnaître la qualité de partie lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Selon la jurisprudence, la simple convocation à une audition d’une personne appelée à donner des renseignements n’est pas propre à causer une atteinte au sens de l’art. 105 al. 2 CPP et ne justifie par conséquent pas de lui reconnaître la qualité de partie, ni de lui donner le droit de consulter le dossier avant même sa première audition (ATF 137 IV 280 consid. 2/SJ 2012 I 219). Le législateur n’a en effet souhaité accorder ce droit aux participants à la procédure qu’à titre exceptionnel ; accorder systématiquement aux personnes appelées à donner des renseignements le droit de consulter le dossier en cas d’audition serait contraire à la systématique du code et à la volonté du législateur (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 105 n. 12).
2.5.3.La constellation juridique du cas d’espèce est très particulière. Pour rappel, E.________ a été entendue en qualité de témoin dans l’audition du 19 février 2021, en présence de A.________ et C.________, qui ont été également entendus à cette même occasion. À la fin de ladite audition, le mandataire du recourant a proposé une médiation pénale, en sollicitant expressément la présence de E.________ (cf. annexe, p. 30 l. 418 s. : « Pour ma part j'estime qu'une médiation serait une solution qui permettrait d'arranger les choses entre les trois personnes ici présentes »). Les trois personnes présentes ayant accepté, une médiation pénale a été mise en place et la procédure pénale suspendue. Dans le protocole de médiation du 24 septembre 2021, reporté dans l’ordonnance de classement du 10 octobre 2023 pour être homologué (cf. annexe, p. 43), les participants sont décrits comme « parties » (cf. également la formulation de l’art. 23 ss de l’Ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs du 6 décembre 2010 [OMed ; RSF 134.11]). Par courrier du 2 décembre 2021, E.________ a requis qu'une ordonnance de classement soit rendue.
Force est de constater que E.________, intervenue initialement en tant que témoin dans la procédure pénale mettant en cause son fils, a acquis la qualité de « partie », au sens des règles relatives à la médiation, dans la procédure de médiation pénale qui en a suivi.
Le rapport entre la qualité de partie à la procédure pénale et la qualité de « partie » à une médiation y associée n’est pas réglé par le CPP. En l’espèce, la mère du recourant, tout en étant entrée dans la procédure pénale en tant que témoin, a joué un rôle actif dans le processus de médiation, notamment en formulant des requêtes et en signant le protocole de médiation. Force est de constater qu’elle a acquis un intérêt juridique de fait au bon déroulement de dite médiation.
Partant, il sied de considérer E.________, dans le cadre de la procédure pénale faisant l’objet du présent litige, comme un tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), à savoir la médiation et tous les autres actes de procédure y relatifs. Par conséquent, la qualité de partie devait lui être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP) et de manière limitée à sa participation à la médiation pénale. En particulier, la mère du recourant avait droit, à tout le moins, à un suivi de ses propres requêtes, dont notamment celle du 2 décembre 2021 tendant à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue. La thèse du recourant, selon laquelle E.________, après avoir participé activement à la médiation pénale, aurait dû être tenue à l’écart de tout développement de cette procédure, y compris des développements liés à ses propres requêtes, est manifestement insoutenable.
En l’espèce, le Procureur s’est limité à communiquer à la mère du recourant les actes de procédure liés à sa qualité de « partie » à la médiation. En particulier, il lui a communiqué les développements liés au classement de la procédure, qu’elle avait expressément demandé. Cet agissement est conforme à l’art. 105 CPP. Partant, le Procureur a agi de manière licite en l’espèce.
On peut enfin se demander si le recourant, qui a expressément requis la présence de E.________ à la procédure de médiation et qui n’a ensuite pas contesté la qualification de « partie » dans le protocole qui en a résulté, ne commet pas un abus de droit en reprochant maintenant au Procureur d’avoir tenu cette dernière au courant des développements liés à la médiation pénale à laquelle elle a participé et aux requêtes qu’elle a été amenée à formuler.
2.6.
2.6.1. Le recourant reproche au Procureur d’avoir, le 14 avril 2022, adressé un courrier relatif à une obligation de dépôt à la société F.________ SA (cf. annexes, p. 40), dans laquelle il faisait part du fait qu’une procédure pénale était ouverte entre A.________ et C.________.
Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public estime que le Procureur aurait agi dans le cadre légal prescrit notamment par les art. 197 et 265 CPP. Partant, il ne pourrait pas lui être reproché d'abus d'autorité ou de violation du secret de fonction. Le courrier précité ne contiendrait pas d'observations attentatoires à l'honneur de A.________ puisqu'il ne mentionne que le nom des parties, sans donner d'indication quant à leur qualité dans la procédure et sans fournir d'éléments de fait à l'attention de la société.
Selon le recourant, le Ministère public aurait violé la notion de secret selon l'art. 320 al. 1 CP. En effet, celle-ci n'impliquerait pas uniquement la communication relative à la qualité de partie. La communication d'une identité suffirait, du moment où le recourant voulait garder le secret de son identité. Partant, le Procureur ne pouvait donner son identité à F.________ SA sans violer l'art. 320 ch. 1 CP. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la qualité de partie se déduirait de l'expression « procédure pénale mettant en cause C.________ et A.________ ». En effet, on déduirait de cette expression que le recourant est mis en cause dans cette procédure pénale comme prévenu. De surcroît, selon le recourant, le Procureur aurait dévoilé d’autres éléments couverts par le secret, à savoir l’adresse des parties.
2.6.2. En l’espèce, force est de constater que le Procureur a agi dans le cadre légal. En étant amené par l’enquête à éclaircir des faits, il a adressé une obligation de dépôt – dont le bien fondé n’est pas contesté – à la société F.________ SA. Pour ce faire, il était nécessaire de communiquer, succinctement, des informations telles que l’existence de la procédure pénale et l’identité de la personne en cause et son adresse, faute de quoi F.________ SA n’aurait pas été en mesure d’identifier le recourant et de décider si remettre les données.
Partant, encore une fois, les actes reprochés par le recourant sont licites et ne sauraient manifestement pas constituer les infractions pénales décrites dans la plainte pénale.
2.7. Le recourant invoque également une violation de l’art. 85 CPP en soutenant que l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 janvier 2025 aurait dû être notifiée par accusé de réception à l’adresse privée du Procureur. Ce grief est irrecevable, faute d’intérêt personnel du recourant à se plaindre d’une notification prétendument irrégulière à l’égard de la partie adverse.
2.8. Le recourant semble également invoquer une violation de l’art. 136 CPP en soutenant que le Ministère public devait lui désigner un conseil juridique gratuit. Un tel grief sort du cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse. Partant, ce grief est irrecevable.
2.9. Le recourant semble enfin invoquer une violation de l’art. 433 CPP en soutenant que « l’autorité intimée devait ouvrir une instruction contre B.________ et inconnu pour les faits dénoncés le 21 octobre 2021 en réservant une juste indemnité en faveur du recourant ». Or, au stade actuel de la procédure, l’art. 433 CPP ne saurait trouver aucune application. Partant, ce grief est irrecevable.
2.10. Au vu de tout ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 janvier 2025 doit être confirmée, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n’étant manifestement pas réunis, comme constaté dans dite ordonnance. Le recours doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
3.1. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours. Au vu des arguments avancés, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait raisonnablement soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée.
3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
3.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de procédure.
4.
Au vu de l’issue du recours, la demande de récusation du Procureur général Fabien Gasser est sans objet.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 21 janvier 2025 est confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Aucune indemnité n’est allouée.
V. La demande de récusation est sans objet.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 avril 2025/fmo
Le Président
Le Greffier