**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
502 2025 209
Arrêt du 12 août 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière :Emilie Dafflon
Parties
A.________,prévenu et ** recourant,**agissant seul pour la procédure de recours, mais représenté au fond par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate contre Ministère public de l’etat de fribourg,intimé
Objet
Détention provisoire – Prolongation de la détention, risques de collusion et de passage à l’acte, principe de proportionnalité Recours du 23 juillet 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 juillet 2025
considérant en fait
A.A la suite d’une plainte pénale déposée le 27 février 2025 par B.________, une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 1981, pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication commises depuis le mois d’octobre 2023 à l’endroit de son ex-compagne prénommée, et de C.________, amie de cette dernière.
Le prévenu figure au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné trois fois, entre le 16 juillet 2018 et le 13 octobre 2023, pour menaces, voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Sa dernière condamnation concerne des faits commis à l'encontre de B.________.
Une partie des faits qui lui sont reprochés auraient été commis après le prononcé de la décision de mesures provisionnelles du 20 février 2025 du Président du Tribunal civil de la Sarine (DO/9006 ss), par laquelle ce dernier a interdit à A.________, avec effet immédiat et sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, d’approcher B.________ et sa fille à moins de 50 mètres, d’accéder ou d’approcher du logement de ces dernières à moins de 100 mètres, ainsi que de prendre contact avec elles de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par courriel, par Twint, par écrit ou par voie électronique, ou de leur causer d’autres dérangements.
B. Signalé au RIPOL sous mandat d’arrêt, A.________ a été interpellé par la police le 13 avril 2025. Par ordonnance du 16 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 12 juillet 2025.
C. Par courrier adressé au Ministère public le 17 juin 2025, le prévenu, sous la plume de sa mandataire, a requis sa remise en liberté immédiate, subsidiairement assortie de mesures de substitution. Sa requête, transmise au Tmc comme objet de sa compétence, a été rejetée sur le siège à l’issue de l’audience du 1er juillet 2025.
D. Le 8 juillet 2025, le Ministère public a requis une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, en renvoyant à ses précédentes demandes s’agissant des forts soupçons existant à l’égard du prévenu et en invoquant les risques de collusion et de passage à l’acte.
Le 14 juillet 2025, sous la plume de sa mandataire, le prévenu a conclu principalement au rejet de cette requête et à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution dans un bref délai. Subsidiairement, il a conclu à une prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 12 août 2025 au plus tard et à la mise en œuvre de mesures de substitution dans un bref délai. II a précisé qu'il renonçait à une audience devant le Tmc.
Par décision du 18 juillet 2025, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 octobre 2025. Il a retenu l’existence de forts soupçons d’infractions ainsi que les risques de collusion et de passage à l’acte, en précisant qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ces risques et qu’une prolongation de trois mois de la détention était proportionnée et adéquate.
E. Par courrier daté du 23 juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision, sans le concours de son avocate. Il conclut principalement à l’admission de son recours, à l’annulation de la prolongation de sa détention, à sa libération immédiate et au prononcé de mesures de substitution « si cela permet de rassurer les autorités sur ses quelques déplacements (sport, travail, famille, commissions) ». Subsidiairement, il demande que son recours soit transmis au Tribunal fédéral.
Par courrier daté du 30 juillet 2025 et remis à la poste le 6 août 2025, le recourant a déposé une détermination et transmis à la Chambre une copie de la plainte qu’il avait déposée le même jour, auprès du Procureur général, à l’encontre du Ministère public.
Le 4 août 2025, le Tmc ainsi que le Ministère public ont conclu au rejet du recours. Ils ont remis leurs dossiers.
Le recourant a déposé une ultime détermination le 8 août 2025, par l’entremise de son avocate.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]).
En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.2. Dans son pourvoi, le recourant commence par rappeler qu’il est en détention depuis le 13 avril 2025, en précisant que le Ministère public, par des « manœuvres sournoises », ne cesse de « ralentir la procédure ». Il n’étaye toutefois pas son propos. Si tant est qu’il se plaint d’une violation des principes célérité de la procédure et de proportionnalité – sous l’angle de la durée de la détention provisoire –, son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante.
1.3. A titre subsidiaire, le recourant demande que la Chambre, en cas de rejet de son recours, fasse suivre celui-ci au Tribunal fédéral. Le recours ne pouvant cependant tendre qu’à l’annulation ou à la modification de la décision du 18 juillet 2025 du Tmc (cf. not. art. 382 al. 1 CPP), cette conclusion est irrecevable.
1.4. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Dans une large partie de son recours, A.________ cherche à expliquer et à relativiser les faits qui lui sont reprochés par le Ministère public, en soutenant notamment que sa relation avec B.________ était mutuellement toxique (chapitres IV et XVI). Il affirme que cette dernière le provoquait délibérément, tout en sachant qu’il pouvait, comme elle-même et C.________, avoir recours à un langage vulgaire et répréhensible sous l’emprise de la colère (chapitre XIII). Il justifie également les messages d’insultes et de menaces adressés à son ex-compagne comme une tentative d’attirer son attention. Il livre par ailleurs sa version des événements du 22 mars 2024, date à laquelle il reconnaît avoir frappé B.________, tout en exprimant des doutes quant à la possibilité que les deux « légères gifles » qu’il lui aurait données soient à l’origine de la commotion cérébrale diagnostiquée deux jours plus tard (chapitre XV). Il précise enfin qu’il n’a pu prendre connaissance des mesures provisionnelles prononcées le 20 février 2025, date à laquelle il est parti à D.________, que le 13 avril 2025, date de son retour en Suisse et de son arrestation.
Ce faisant, le recourant ne conteste pas – du moins de manière convaincante – les forts soupçons de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, injures et usage abusif d’une installation de télécommunication retenus par le Tmc dans sa décision. Il semble au contraire admettre à tout le moins implicitement et partiellement les faits qui lui sont reprochés. Quant aux circonstances précises entourant ces faits, leur établissement relève de la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu, et non de la présente procédure de prolongation de la détention.
Le Tmc a dès lors conclu à juste titre que la condition des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie en l’espèce. Tout grief formulé par le recourant à ce sujet est par conséquent rejeté.
3.
Le recourant conteste l’existence des risques de collusion et de passage à l’acte retenus par le Tmc, à qui il reproche en outre une violation du principe de proportionnalité en ce qu’il a renoncé à prononcer des mesures de substitution au lieu de prolonger sa détention.
3.1.
3.1.1.S’agissant du risque de collusion, conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 ; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1).
3.1.2.En l’occurrence, la décision attaquée retient que l’enquête pénale doit se poursuivre. Le Ministère public a notamment requis des renseignements médicaux au sujet de B.________ et demandé à la police – sur requête du prévenu – que les messages échangés entre ce dernier et la plaignante soient versés au dossier. Les parties doivent être entendues par la police sur les plaintes déposées par A.________ à l’encontre de B.________, et par le Ministère public lors d’une audition de confrontation agendée le 22 août 2025. Vu les mesures d’instruction à venir, la relation toxique qu’ont entretenue le prévenu et B.________ sur la base d'emprises néfastes entre eux et sur fond de jalousie, les déclarations divergentes du prévenu et de B.________ et le fait que cette dernière semble fragilisée psychologiquement et souffrir d’une certaine dépendance affective à l’égard de A.________, le Tmc a considéré qu’il était capital d’éviter que ce dernier puisse entrer en contact avec son ex-compagne et la contraindre à modifier ses déclarations, voire à retirer sa plainte.
3.1.3.Dans son recours (chapitre IIX [sic]), A.________ oppose qu’il ne côtoie pas le même cercle de personnes que B.________ et que lors de la première plainte que cette dernière a déposée contre lui, en 2023, alors qu’ils étaient en couple, il lui avait dit de maintenir sa plainte et qu’il en assumerait les conséquences. Le recourant ajoute qu’un éventuel risque de collusion peut être écarté par une interdiction stricte et réciproque de contact quelconque entre lui et B.________ Dans différents passages de son pourvoi, il assure en outre que son seul désir est d’ignorer totalement B.________ et de reprendre sa vie là où il l’a laissée avant leur rencontre (chapitre VII), qu’il ne manifeste aucune volonté de nuire à l’enquête ou encore qu’il ne veut plus le moindre contact avec B.________ (chapitre X).
3.1.4.Quoi qu’en dise le recourant, le risque de collusion ne peut être écarté à ce stade de l’instruction, en particulier tant que l’audition de confrontation avec la plaignante n’a pas eu lieu. Le fait que A.________ n’aurait prétendument pas encouragé B.________ à retirer une précédente plainte en 2023, alors qu’ils étaient encore en couple, n’est pas déterminant. La situation a en effet évolué depuis lors, les intéressés étant désormais séparés et le recourant admettant lui-même avoir mal vécu leur rupture (cf. not. chapitre VII de son recours). En outre, si la Chambre prend acte de la volonté affichée du recourant de ne plus entretenir de contact avec la plaignante, cette déclaration d’intention ne suffit pas à dissiper les inquiétudes, au regard notamment des difficultés manifestes qu’il a éprouvées à respecter une telle distance par le passé : on rappellera qu’il lui est notamment reproché d’avoir contacté B.________ de manière répétée, avec une intensité pouvant aller jusqu’à 243 appels par jour.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
3.2.
3.2.1.S'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP dispose que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l'art. 5 ch. 1 let. c CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79).
3.2.2.En l’occurrence, le Tmc s’est essentiellement fondé sur le rapport d’évaluation préliminaire des risques rendu le 8 juillet 2025 par E.________, docteure en criminologie, et F.________, docteur en science forensique, de G.________ Sàrl (DO/6073 ss), dont il ressort, en conclusion, que A.________ présente un score qui se situe à 8 sur 13 sur l’échelle de l’ODARA (échelle actuarielle permettant d'évaluer les risques de récidive en matière de violence domestique), qu’il se situe donc dans la fourchette basse de la catégorie de risque la plus élevée de cette échelle, et qu’il présente ainsi un risque de récidive de violence conjugale de 74 % dans les cinq ans, dont il n'est pas possible de présumer la nature ou la gravité. Dans ce rapport, les experts relèvent que le prévenu présente un profil caractérisé par une combinaison de facteurs de risque prédictifs de comportements violents (notamment diversités des contextes où il a eu recours à la violence [sphère intime et relations sociales], variété des formes de violence employées [atteintes physiques, menaces, harcèlement], ou encore réactions impulsives suivies de tentatives de justification, de minimisation ou d’ambivalences émotionnelles). Le rapport souligne également que le dossier comporte un nombre important de menaces de mort proférées par le prévenu à l'encontre de la plaignante, principalement sous forme de messages électroniques, et que si les pièces ont bien été présentées par ordre chronologique et que les derniers messages du recourant sont bien les plus récents, il peut alors être relevé un changement notable dans leur structure et leur contenu : les derniers messages apparaissent non seulement plus longs, plus structurés et moins insultants, mais également plus froids et détachés, ce qui peut indiquer la planification potentielle d'actions ultérieures, en particulier en cas d'isolement ou de sentiment de perte de contrôle. Sous l’angle des facteurs de protection, le rapport souligne que le projet professionnel du prévenu (commerce d’épices du D.________), porté sur la durée et associé à une volonté exprimée de sortir durablement de l'aide sociale, constitue un facteur de protection concret et potentiellement durable, de même que sa pratique sportive régulière, en particulier son engagement dans les arts martiaux. Sur la base de leur analyse, les experts indique qu’il apparaîtrait indispensable de prononcer une interdiction stricte de contact entre A.________ et B.________ et d’ordonner des mesures d’accompagnement pour chacun d’eux sous la forme d’un suivi psychologique ciblé. En complément, il serait important que le prévenu puisse conserver son emploi et une hygiène de vie stable. Un travail spécifique pourrait également être envisagé avec lui afin de favoriser son ancrage dans un environnement social stable et prosocial. Le rapport précise encore que l'évaluation préliminaire des risques, sommaire et limitée dans le temps, ne peut en aucun cas se substituer à une expertise criminologique complète des risques et des besoins, qui permet d'identifier des axes d'intervention et de prise en charge à plus long terme
Compte tenu de l’évaluation préliminaire des risques, du caractère récurent et particulièrement violent des menaces proférées par le prévenu, des antécédents de ce derniers, du nombre d’infractions qui lui sont aujourd’hui reprochées, de la rancœur et la colère qu’il semble éprouver envers B.________, des menaces qu’il a également formulées à l’égard de C.________ et de l’instabilité psychologique dont il pourrait souffrir, le Tmc a retenu que la condition d’un pronostic très défavorable était réalisée et que l’infraction redoutée était extrêmement grave, s’agissant d'éviter que le prévenu s'en prenne à la vie de B.________. L’autorité précédente a ajouté que A.________ ferait prochainement l’objet d’une expertise psychiatrique complète – mandatée le 8 juillet 2025 auprès du docteur H.________ –, et qu’il y avait lieu de retenir dans l’intervalle un danger sérieux et imminent de passage à l’acte (crime grave, homicide intentionnel redouté) au sens de l’art. 221 al. 2 CPP.
3.2.3.A.________ soutient que l’évaluation préliminaire des risques a été effectuée sur la base d’un état de fait incomplet voire erroné. Il reproche au Ministère public de n’avoir fourni aux experts que des éléments à sa charge, en passant sous silence l’ensemble des messages échangés avec B.________, y compris les menaces, injures et provocations diverses formulées par cette dernière, et en omettant d’enquêter, le concernant, auprès de sa famille, de ses amis, de son assistante sociale ou encore de son psychologue (chapitre II du recours). Il assure en outre n’avoir été condamné qu’à une seule reprise depuis 2018, et non à trois reprises, comme retenu par le Ministère public sur la base de son casier judiciaire. Le recourant indique également regretter que la décision attaquée ne tienne compte que des facteurs de risque ressortant du rapport d’évaluation préliminaire, à l’exclusion des facteurs de protection ressortant dudit rapport concernant ses projets professionnels et sa pratique sportive (chapitre V). Il explique que les injures et menaces proférées à l’égard de B.________, qui s’inscrivaient dans la dynamique toxique de leur relation, l’ont été sur provocation de la plaignante, sous l’emprise de la colère et du désespoir, ou encore dans le seul but d’attirer l’attention de B.________ ensuite de leur séparation, qu’il vivait mal. Le recourant reconnaît qu’il est allé trop loin dans ses propos, en précisant que l’écriture des messages en question lui permettaient de se libérer des émotions négatives qui le dévoraient. Il indique que depuis son séjour à D.________, qu’il a prolongé de trois semaines en voyant qu’il ne « décolérait pas », il se sent apaisé et détaché de sa relation avec B.________. Il assure que son seul désir est désormais de l’ignorer totalement et qu’il ne représente dès lors aucune menace pour elle (chapitres VII, XIV, XVI). Concernant les menaces proférées à l’encontre de C.________, le recourant soutient qu’il voulait juste exprimer sa colère à cette dernière car elle se mêlait de son couple. Il espérait également qu’elle rapporte ses propos à B.________, afin que cette dernière le recontacte. Il assure cependant qu’il n’a jamais eu l’intention de s’en prendre à elle (chapitre IX). A.________ déplore enfin qu’il soit donné crédit à des paroles et des messages qu’il a émis sous l’emprise de la colère, de la tristesse et du désarroi, mais qu’on ne le croie pas lorsqu’il dit s’engager à ne pas contacter B.________ et refuser toute interaction avec cette dernière.
3.2.4.Quoi qu’il dise, le recourant a bien fait l’objet de trois condamnations depuis 2018 : une première par ordonnance pénale du 16 juillet 2018 (DO/1003 ss), à laquelle il n’a pas fait opposition, pour contravention à la loi sur les stupéfiants ainsi que voies de fait, menaces et injure commises à l’encontre de I.________ et J.________ (peine pécuniaire de 40 jours-amende, sans sursis, et amende de CHF 500.-) ; une deuxième par jugement du 14 novembre 2019 du Juge de police de la Gruyère (DO/1007 ss), contre lequel il n’a pas fait appel, pour injure et menaces commises à l’encontre de I.________, J.________ ayant cette fois-ci retiré sa plainte (40 heures d’intérêt général, sans sursis) ; une troisième par ordonnance pénale du 13 octobre 2023 (DO/1010 ss), contre laquelle il n’a pas fait opposition, pour contravention à la loi sur les stupéfiants ainsi qu’injure, installation abusive d’une installation de télécommunication et menaces commises à l’encontre de B.________ (peine pécuniaire de 90 jours-amende, sans sursis, et amende de CHF 600.-).
Il ressort de la décision attaquée que le Ministère public a ordonné l’intégration au dossier de l’ensemble des messages échangés entre le recourant et la plaignante. Ces éléments seront donc prochainement pris en compte dans le cadre de l’instruction. Ils seront notamment analysés par le docteur H.________ lors de l’expertise psychiatrique à venir. On relèvera en outre que, si le recourant souhaite faire entendre des témoins, il lui appartient d’en faire la demande formelle auprès du Ministère public, ce qu’il ne paraît pas avoir fait à ce jour.
Quoi qu’il en soit, l’évaluation préliminaire des risques doit être considérée comme une analyse sommaire et temporaire, dont la portée est nécessairement limitée. Tel qu’indiqué à l’issue du rapport, cette évaluation ne peut en aucun cas se substituer à une expertise psychiatrique approfondie. Il n’en demeure pas moins que les experts mandatés disposaient en l’occurrence de suffisamment d’éléments pour mener cette première appréciation, qu’ils n’ont d’ailleurs pas fondée uniquement sur les messages adressés par A.________ à B.________, mais sur une pluralité de facteurs, dont les antécédents du recourant et ses schémas comportementaux. Le caractère singulier de sa relation avec la plaignante ressort également du rapport. Il sied en outre de rappeler qu’une partie des menaces proférées par le recourant l’ont été de manière unilatérale, en-dehors de tout échange avec la plaignante. Tel est le cas, en particulier, des messages envoyés par le recourant après le prononcé de mesures provisionnelles d’éloignement prononcées à son encontre le 20 février 2025, transmis par la plaignante au Ministère public par courrier du 20 mars 2025 (DO/9004) sous forme de captures d’écran. En effet, si A.________ soutient qu’il n’a pas pu prendre connaissance en temps utile des mesures en question, on peut en revanche partir du principe que B.________ n’est plus entrée en contact avec lui dès cette date. Or, ces derniers messages correspondent à ceux, plus longs, froids et détachés, considérés par les experts comme particulièrement inquiétants quant aux intentions du recourant. Ils ont notamment la teneur suivante :
- « Quand c est que t as cru qu tu pourrais te comporter ainsi avec moi et ne pas recevoir la correction de ta vie ?! […], j ai meme avertis mes proches, je te croise je te démolis ensuite t iras pleurer ou tu veux… Mais toi je vai te fracasser et cette fois ce sera pas une petite giflette… Ke passes un super séjour et le recul m’a fait prendre conscience d une chose, c est que je vai vraiment te cogner de toutes mes forces c est tout c que tu mérites et sois heureuse si j te dévisage pas mais y a peu d chance car sur ta gueule je vais m’acharner comme jamais tu as été trop loin… T ai aimé comme jamais ai aimé et tu as osé me traiter de manipulateur pour mieux faire ta traitre… Tu vas retrouver ta sonde plus vite que prévu car quand en aurai fini avec toi tu seras entre la mort et le coma » (courriel du 12 mars 2024 ; DO/9063) ;
- « Si je reviens je n arriverai pas me contrôler face à toi, tu as insuflé une telle rage que je n pensais pas être capable de ressentir cela avant nous et pourtant je t aime tellement en même temps… je suis coincé dans un paradoxe entre envie de vengeance et envie de t en préserver… Pas un jour ne passe sans que tu sois dans mon cœur, pour le pire ou le meilleur de mes sentiments… Tant envie de t arracher la tête que de te serrer dans mes bras… Mais quand je constate que tout en toi n était que mensonges et trahisons, je ne saurai pas résister à mes pulsions les plus sombres et t en préserver, d autant plus que ton attitude n a fait que m y pousser… Tu es ce qui m est le plus cher en ce monde et c est bien pour cela qu aujourd’hui j en perds totalement la raison en constatant que pour toi ce n était qu un jeu et ca je * n arrive pas switcher et encore moins pardonner* (message WhatsApp non daté ; DO/9063 et 9065) ;
- « Je t avais dit il y a qu une seule chose dont tu peux être certaine, c est que je t aime et ne cesserai jamais de t aimer et j ai beau essayer il m est impossible de n pas t aimer sinon je seras tout autant incapable de te détester… Je t aime et je te hais parfois mais je t aimerai toujours plus… * Prends soin d toi et croise les doigts pour je n rentre pas car être à moin de 10000k. De toi me sera juste insupportable et je ne saurai contenir mes pulsions envers tes trahisons* » (message Whatsapp non daté ; DO/9065 et 9068) ;
- « Ai tout tenté pour prolonger ko séjour mais impossible les vols tombent sur pâques, je pourrais étendre que d un mois mais ça revient trop cher le vol en ai pr 1019chf… Appel moi stp sur mon whastapp normal il faut on parle, car ai vraiment peur faire d la merde à mon retour... Merci » (message Whatsapp non daté ; DO/9064) ;
- « Dans 14j suis là et les problèmes vont sérieusement commencer » (message Whatsapp non daté ; DO/9066) ;
- « J aimerais pouvoir écouter ma raison mais ce que tu as réveillé en moi jamais plus rien ne sera capable de l apaiser » (message Whatsapp non daté ; DO/9067) ;
- « Il y a qu une seule chose qui fait que je me réjouis de rentrer… M occuper d éclater ta grande gueule de merde et celle de tes abrutis d potes… […] Tu vas morfler traitresse, pour ma part ai plus rien à perdre et min plus grand plaisir sera de te faire payer ton manque de sincérité… Rien à voir avec de la possessivité ou autres conneries, tu as joué avec mes sentiments pour toi, je vai te le faire payer chèrement tu ne peux même pas imaginer à quel point je vais y mettre toute mon énergie et ma ténacité. * Crois moi […] tu vas supplier les dieux et l univers pour que je finisse par t achever alors que moi je commencerai à peine à te faire paye ta fausseté et cettedouleur que tu as planté dans mon cœur… La mort serait une libération trop douce pour toi et les douleurs physiques des caresses en comparaison à ce que je vai te faire… Continue d te cacher moi j aurai ta putain de tete et celles de toutes les ptites merdes se sont mêler de notre histoire. Moi j ai clairement plus rien à perdre et en assumerai la moindre conséquence. Je t avais prévenu de pas jouer avec moi tu as pas voulu me prendre au sérieux, alors maintenant tu vas payer petite pute de traitre* » (message Whatsapp non daté ; DO/9070 et 9068) ;
- « Sois juste certaine d une chose, c est que pour tes multiples trahisons, pour chacune d entre elles il y aura une vengeance des plus terribles… Tu es venue à moi en faisant déjà la traitre et malgré cela je t ai accordé mon amour et ma confiance, tu vas le payer cher et ne n aurai aucune pitié sur les moyens pour te faire payer… Je t ai tendu la main même quand tu crachais dedans, je vais te faire tellement de mal que tu me supplieras de te tuer c est la seule chose dont tu peux être la plus certains » (courriel non daté ; DO/9069).
A.________ soutient avoir envoyé ces messages uniquement dans l’espoir d’attirer l’attention de son ex-compagne et d’exprimer sa souffrance liée à la rupture. Cependant, à ce stade de la procédure, soit en particulier avant la réalisation de l’expertise psychiatrique complète mandatée par le Ministère public, les explications du recourant ne permettent absolument pas de relativiser le nombre et le contenu desdits messages, d’une violence inouïe, qui demeurent totalement inhabituels et choquants même dans un contexte de séparation. Il convient de souligner, comme l’ont relevé les docteurs E.________ et F.________ dans leur rapport d’évaluation préliminaire des risques, que ces messages apparaissent particulièrement inquiétants — notamment en comparaison avec ceux envoyés précédemment, lors d’échanges avec la plaignante, qui étaient davantage marqués par l’impulsivité (DO/9028 à 9062) — du fait de leur longueur, leur froideur et leur ambivalence.
S’agissant des facteurs de protection soulevés par les experts, en particulier les projets professionnels et la pratique sportive du recourant, ceux-ci ont été dûment relevés par le Tmc. L’autorité précédente a toutefois implicitement considéré que ces facteurs ne suffisaient pas à compenser le risque élevé que le recourant s’en prenne à la plaignante en cas de libération. Cette appréciation, fondée sur une évaluation objective des faits et des éléments disponibles, ne peut qu’être confirmée à ce stade. Seule l’expertise psychiatrique complète qui sera prochainement réalisée est susceptible de la remettre en question.
La Chambre prend acte des affirmations de A.________, qui assure qu’il n’a jamais eu l’intention de mettre ses menaces à exécution. Ces déclarations subjectives ne permettent toutefois pas de faire abstraction du fait, relevé à juste titre par le Tmc, que la détermination du prévenu est apparue comme suffisamment inquiétante et importante pour que les menaces de mort qu’il a proférées soient signalées – tant par la plaignante elle-même que par ses parents.
Concernant les bonnes intentions affichées par le recourant, qui indique s’être désormais totalement détaché de sa relation avec la plaignante et ne plus souhaiter aucun contact avec elle, il s’agit là encore de déclarations subjectives qui ne sauraient, en l’état, dissiper les vives inquiétudes suscitées par les faits reprochés. Le recourant est notamment soupçonné d’avoir proféré de très nombreuses menaces de mort à l’égard de B.________ sur une longue période, y compris de manière unilatérale et alors qu’il se trouvait au D.________. Il lui est également reproché d’avoir harcelé la plaignante de manière incessante, en l’appelant jusqu’à 243 fois par jour. De tels faits, que le prévenu tente d’expliquer sans toutefois réellement les contester, sont graves et justifient une prudence particulière quant à l’évaluation du risque. On peine du reste à croire que le recourant soit aussi détaché qu’il le prétend de sa relation avec B.________, lui qui lui écrivait encore un courriel en ces termes le 24 mars 2025, soit moins de trois semaines avant son retour en Suisse : « Mon amour, mon amie, ma sœur, ma chérie, ma pote, ma chieuse et ma lumière… Si tu savais comme tu me manques.. Je reste encore un peu car j’ai peur de devenir très con… Aurais préféré rentrer pour mieux repartir et cela m aurait coûté moins cher, mais pas la force de revenir sans pouvoir accourir vers toi pour te serrer dans mes bras à peine j arrive à K.________… Donc je reste avec la famille encore un peu, on s entraîne, on fait des travaux au club et on prend les jours tels Qu ils se présente à nous. Je pense très souvent à toi, à nous, à nos rires et nos colères aussi. Nos conversations me manquent, ne pas avoir de tes nouvelles me manquent et je donnerais n importe quoi rien que pour flâner en t écoutant chanter » (pièce non numérotée dans la section 2 du dossier).
En résumé, comme relevé à juste titre par l’avocate du recourant dans son écriture du 8 août 2025, le rapport d’expertise psychiatrique – qui a été sollicité il y a tout juste un mois et dont la reddition ne souffre pour l’heure d’aucun retard – sera décisif pour déterminer si le recourant présente une dangerosité, notamment un risque de passage à l’acte compromettant l’intégrité de la plaignante. Dans l’intervalle, c’est à juste titre que le Tmc, tenant compte de l’ensemble des circonstances déterminantes, dont le rapport d’évaluation préliminaire des risques reçu le 8 juillet 2025, a en l’état retenu qu’il existait un danger sérieux et imminent que A.________, mettant ses menaces à exécution, s’en prenne à l’intégrité physique ou à la vie de B.________.
Ce grief est également rejeté.
3.3.
3.3.1.Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) ou celle de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2.).
3.3.2.En l’espèce, le Tmc a motivé comme suit son refus d’ordonner des mesures de substitution en faveur du prévenu : « En l'espèce, aucune mesure de substitution ne permettrait, à ce stade de la procédure, d'écarter les risques retenus, compte tenu de leur intensité. En particulier, une interdiction de contact, une assignation à résidence, un dépôt des papiers d'identité ou une obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de Police ne permettraient pas de pallier les risques précités. Les engagements du prévenu de ne pas contacter les personnes liées à cette procédure, principalement son ex-compagne, et de ne pas lui faire de mal, ne sont que des déclarations d'intention qui n'engagent que lui et qui ne sauraient suffire à écarter les risques de collusion et de passage à l'acte. Le prévenu s'en est déjà pris physiquement à B.________ et ses précédentes condamnations ne semblent pas avoir eu d'effet sur lui. II est rappelé qu'une expertise psychiatrique du prévenu est en cours, et que l'expert mandaté se déterminera entre autres sur les risques que le prévenu présente. Dans l'attente du rapport de l'expert, aucune mesure autre que la détention provisoire ne saurait être envisagée, au vu des biens juridiques en jeu ».
3.3.3.Le recourant reproche au Tmc de n’avoir pas tenu compte des mesures suggérées par les docteurs E.________ et F.________, en particulier l’interdiction de contact entre les protagonistes et un accompagnement psychologique ciblé, ni de l’importance, relevée dans leur rapport, de la préservation de son emploi et du maintien d’une hygiène de vie stable. Il demande à être libéré et à ce que « des mesures d’accompagnement ainsi que toutes les mesures nécessaires à [s]on encadrement et [s]a surveillance » soient ordonnées le cas échéant. Dans ses conclusions, il mentionne en particulier le bracelet électronique. Le recourant assure au surplus qu’il retournera de son propre chef consulter son psychologue car il a pris conscience du fait qu’il devait encore beaucoup travailler sur lui-même (chapitres VI, X et XII).
3.3.4.L’évaluation préliminaire des risques évoque la nécessité d’une interdiction stricte de contact entre A.________ et B.________ et d’un accompagnement psychologique ciblé pour chacun d’eux au conditionnel, ce par quoi il faut semble-t-il comprendre dans l’hypothèse d’une libération du prévenu. En revanche, les experts ne se prononcent pas sur la nécessité d’une prolongation de la détention, à juste titre, cette appréciation relevant exclusivement du Tmc. Pour le surplus, A.________ ne critique pas véritablement la motivation du Tribunal de première instance, qui a considéré, à raison, que le risque de passage à l’acte devant être retenu à ce stade, reposant sur les nombreuses menaces de mort proférées par le prévenu et la réalisation d’un pronostic très défavorable, ne pouvait être pallié que par une détention. Il est en particulier relevé que le bracelet électronique ne permet pas de suivre en temps réel les mouvements de la personne le portant, mais uniquement de constater lesdits mouvements postérieurement (arrêts TF 1B_130/2018 du 9 avril 2018 consid. 2.2; 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.3). Une interdiction de contact, dont l’efficacité ne reposerait que sur le bon vouloir du recourant, n’est absolument pas apte à pallier le risque, pour l’heure considéré comme élevé, qu’il s’en prenne à l’intégrité de B.________. Le Tmc a finalement retenu à juste titre que les répercussions de la détention sur la vie professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l’instruction. Cela vaut a fortiori dans le cas d’espèce, compte tenu des biens juridiques que la détention provisoire du recourant tend à protéger.
Il s’ensuit le rejet de ce grief.
4.
Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est précisé que le recourant peut en tout temps déposer une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP) s'il estime que de nouvelles circonstances justifient sa mise en liberté.
5.
5.1. La Chambre a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7202 s.). Il n’a en revanche déposé aucune requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, qu’il a d’ailleurs introduite seul. Aucune indemnité de défenseur d’office ne sera par conséquent octroyée à Me Elvira Gobet-Coronel, qui n’en a d’ailleurs pas requis une.
5.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 juillet 2025 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 12 octobre 2025 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 août 2025/eda
Le Président
La Greffière