502 2025 205
Arrêt du 6 novembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire :Mélanie Roduit
Parties
A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**
Objet
Restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 27 juillet 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 juillet 2025
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 16 août 2024, A.________ a été reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l'autorité et dénonciation calomnieuse. Elle a formé opposition à cette ordonnance, par courrier daté du 9 septembre 2024. Le 15 octobre 2024, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté.
B. Par courrier du 8 novembre 2024, A.________ a recouru contre l'ordonnance du Juge de police. La Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté ce recours par arrêt du 16 janvier 2025, tout en renvoyant la cause au Ministère public afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai (502 2024 287).
C. Le Ministère public a rejeté cette requête par ordonnance de refus de restitution de délai d'opposition du 9 juillet 2025.
D. Par acte du 27 juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre ladite ordonnance, concluant, sous suite de frais, à l’admission de sa demande de restitution du délai d’opposition.
E. Invité à se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours, le Ministère public a, par courrier du 20 août 2025, indiqué n’avoir pas d’observations à formuler, se référant intégralement à la décision attaquée. Il a conclu au rejet du recours et a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] en relation avec les art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] et l'art. 21 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit, comme en l'espèce, contre une ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition.
1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours déposé le 27 juillet 2025 contre l'ordonnance du 9 juillet 2025, notifiée le 17 juillet 2025, respecte ce délai. Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP).
1.3. La recourante est directement touchée par la décision attaquée et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP).
1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le Ministère public a retenu, dans l’ordonnance attaquée, que « A.________ se savait faire l'objet d'une procédure pénale et était au courant qu'une ordonnance pénale allait être rendue, dès lors qu'un avis de clôture lui avait été adressé en date du 29 avril 2024. II lui appartenait dès lors, avant de partir en vacances, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la réception des notifications. En s'abstenant de prendre de telles dispositions, A.________ a incontestablement agi de manière fautive, faute qui lui est entièrement imputable ».
2.2. La recourante fait valoir en substance qu’elle n’a pas pu respecter le délai d’opposition, car au moment de l’envoi de l’ordonnance pénale du 16 août 2024, elle était en vacances pour des raisons de santé, après plusieurs années de procédures pénales et civiles éprouvantes avec son ex-mari. Depuis sa séparation, vivant seule, sans proches en Suisse et sans moyens financiers pour engager un avocat, elle n’avait personne pour récupérer son courrier pendant son absence. Elle indique également qu’elle ne pouvait pas prévoir la date de la notification et pensait, sur la base des informations reçues dans le cadre de ses affaires civiles, que les féries judiciaires d’été s’appliquaient aussi en matière pénale. Elle souligne également que le pli recommandé contenant l’ordonnance n’a pas été retourné rapidement par courrier simple après le délai de garde de sept jours, retardant ainsi sa réception effective. Enfin, elle insiste sur sa bonne foi, rappelant qu’elle a immédiatement contacté le Ministère public dès qu'elle a pu prendre connaissance du courrier et qu’elle a rédigé une lettre pour expliquer sa situation.
2.3. Le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le non-respect du délai entraîne l’irrecevabilité de l’opposition. La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1).
Le prévenu qui n’a pas agi à temps peut demander que le délai d’opposition lui soit restitué aux conditions de l’art. 94 al. 1 CPP, qui dispose qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence (arrêt TC FR 502 2024 31 & 32 du 27 mai 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). En cas d’absence, celui qui doit s’attendre, au cours d’une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 / JdT 2005 II 87 et arrêt TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3).
2.4. En l’espèce, la recourante était pleinement consciente qu’une ordonnance pénale allait être rendue prochainement, dès lors qu’un avis de clôture lui avait été adressé le 29 avril 2024. Elle avait demandé une prolongation de délai pour déposer ses réquisitions de preuves, qu’elle a effectivement déposées dans le délai prolongé qui lui avait été accordé jusqu’au 31 mai 2024. Ces éléments montrent qu’elle suivait la procédure et savait que des actes officiels pouvaient être notifiés à tout moment. Dans ce contexte, le fait pour la recourante de se trouver en vacances pour des raisons de santé, liées à des conflits avec son ex-mari et à une surcharge psychologique, ne peut en aucun cas justifier son omission de retirer le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale. En tout état, le retard allégué dans la réception du courrier simple est sans incidence, dès lors qu’un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié à son échéance (art. 85 al. 4 let. a CPP). En sus, la recourante allègue qu'elle vit seule, sans proches en Suisse et sans moyens pour mandater un avocat, mais elle n’a pris aucune disposition pour que le courrier recommandé lui soit relevé par un tiers, ni pour demander au Ministère public de reporter la notification. Or, il ressort clairement de la jurisprudence susmentionnée que toute partie impliquée dans une procédure pénale doit s’attendre à recevoir des notifications officielles et prendre les mesures nécessaires pour observer les délais impartis. A.________ pouvait ainsi, notamment, demander au Ministère public de ne pas lui notifier d’acte durant son absence. Elle ne pouvait se fier à son intuition erronée selon laquelle les féries civiles s’appliquaient aussi en matière pénale. Quoi qu’il en soit, les féries judiciaires d’été ont lieu du 15 juillet au 15 août (ainsi art. 145 al. 1 let. b du Code de procédure civile [CPC] ; art. 46 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]) et n’influencent en rien la computation d’un délai pour une décision rendue comme en l’espèce le 16 août. Ainsi, on doit manifestement considérer que la recourante est fautive et devait s’attendre à recevoir l'ordonnance pénale du 16 août 2024.
2.5. C’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai. Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
3.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 428 CPP).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 9 juillet 2025 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 novembre 2025/mro
Le Président
La Greffière-stagiaire