**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2025 201
Arrêt du 13 novembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Refus de la désignation d’un conseil juridique gratuit Recours du 14 juillet 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 2 juillet 2025
considérant en fait
A. Les 21 mai 2025, 13 juin 2025 et 27 juin 2025, A.________ a déposé plainte pénale contre le Service B.________ C.________, collaboratrice auprès de B.________ et D.________, pour abus d’autorité, exposition, gestion déloyale des intérêts publics, violation du secret de fonction et suppression de documents. En substance, il leur fait grief de rendre des décisions arbitraires et de l’incarcérer sans fondement légal valable, de mettre en danger la vie de son fils – exposant que sa stabilité familiale était menacée par l’exécution de sa peine – et de ne pas lui transmettre des documents administratifs et des courriels. Il expose également une mauvaise application des décisions judiciaires.
B.A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), contravention à la loi d'application du code pénal du 6 octobre 2006 [LACP ; RSF 31.1], au sens des contraventions aux ordres de police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics (art. 11 s. LACP), contravention à la loi sur les établissements publics du 24 septembre 1991 [LEPu; RSF 952.1] (art. 71 al. 1 let. c LEPu), et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR). Dite procédure a abouti à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 13 décembre 2024 contre laquelle A.________ a formé opposition. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office qui lui a été refusée par le Ministère public par ordonnance du 4 juin 2025. A la suite du recours interjeté contre dite ordonnance, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), par arrêt du 1er septembre 2025, l’a annulée et a désigné Me Christian Delaloye en qualité de défenseur d’office du prévenu (502 2025 179 + 194).
C. Par courrier du 27 juin 2025, A.________ a requis que Me Christian Delaloye lui soit désigné comme défenseur d’office ensuite des plaintes pénales par lui déposées les 21 mai 2025, 13 juin 2025 et 27 juin 2025.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le Ministère public a refusé de désigner Me Christian Delaloye comme mandataire gratuit de A.________ en sa qualité de partie plaignante.
D. Le 11 juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à la réformation de l’ordonnance attaquée, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Christian Delaloye comme avocat « de ma défense ».
Par courrier du 18 août 2025, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a alors indiqué avoir rendu ce même jour une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause B.________, D.________ et C.________ (plaintes pénales de A.________ des 21 mai 2025, 13 juin 2025 et 27 juin 2025).
L’ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2025 n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de A.________.
en droit
1.
1.1. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l'autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
1.2. Si le recours a bien été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, en revanche, il se pose la question de la qualité du recourant à se pourvoir en raison du manque d’intérêt actuel. En effet, comme il l’a indiqué dans ses observations au recours du 18 août 2025, le Ministère public a, le même jour, rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause B.________, D.________ et C.________ (plaintes pénales de A.________ des 21 mai 2025, 13 juin 2025 et 27 juin 2025). Or, désormais, ladite ordonnance est définitive faute d’avoir été contestée par A.________. Aussi, il appert que ce dernier ne semble plus avoir d’intérêt à la présente procédure. Cela peut toutefois demeurer ouvert dans la mesure où, en toute hypothèse, le recours doit être rejeté.
1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêts TF 6B_359/2020 précité ; 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; arrêts TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (arrêt TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
2.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a motivé le refus de désigner un mandataire comme suit: « Pour la partie plaignante, un avocat n’est désigné que si les conclusions civiles ont une chance de succès, ce qui est discutable dans les plaintes que vous avez déposées contre B.________, son chef de service et une employée du service. En effet, vous ne pouvez pas déposer de conclusions civiles contre des agents de l’Etat ». Dans ses observations du 18 août 2025, le Ministère public, après avoir indiqué que les plaintes de A.________ étaient dénuées de tout fondement et s’apparentaient à une tentative pénale de faire triompher un point de vue administratif qui n’a pas été suivi par les autorités, a signalé qu’il avait rendu ce même jour une ordonnance de non-entrée en matière qui asseyait son point de vue. Les personnes dénoncées en l'espèce sont des agents de l'État ayant agi dans l'exercice de leurs fonctions. Selon l'art. 6 de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp ; RSF 16.1), les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions. Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent. Il s’ensuit que dans la procédure au fond, A.________ n’aurait pas pu se constituer partie plaignante et formuler des conclusions civiles contre les agents de l’Etat par lui dénoncés. Pour cette raison, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de lui octroyer l’assistance judiciaire.
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour autant que recevable et la décision du Ministère public du 2 juillet 2025 confirmée.
3.
Vu le rejet du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
Partant, la décision du Ministère public du 2 juillet 2025 refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit est confirmée.
II.Les frais de la procédure, fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 novembre 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure