**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2025 19 502 2025 20
Arrêt du 11 mars 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant,**représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre Juge des mineurs,intimé
Objet
Mandat d’analyse du prélèvement ADN Recours du 27 janvier 2025 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Juge des mineurs du 20 janvier 2025
considérant en fait
A1.Selon le rapport de dénonciation du 26 novembre 2024 (DO 1001), la police a dû intervenir le 27 août 2024 à B.________ pour une bagarre entre deux groupes de jeunes. Outre un spray au poivre détenu par un des jeunes, différents objets retrouvés sur les lieux ont été saisis : un marteau bris de vitre, un couteau type opinel, un couteau suisse et deux cutters.
Le Juge des mineurs a ouvert une procédure pénale contre A.________ pour rixe le 4 septembre 2024 (DO 1000) et la police l’a interpellé à son domicile le 11 septembre 2024. Plusieurs objets y ont été saisis : deux téléphones portables, deux cutters, un spray au poivre, une baïonnette de l’armée suisse et un aiguiseur de couteau. Lors de son audition du même jour, A.________ a expliqué en substance que, se trouvant par hasard sur les lieux de l’altercation, il avait essayé de la stopper et qu’il avait réussi à prendre à un des jeunes les deux cutters retrouvés chez lui par la police (DO 1016).
A2.Selon le rapport de dénonciation du 7 janvier 2025 (DO 1181), A.________ est mis en cause dans l’agression de deux jeunes hommes dans la nuit du 5 octobre 2024 après une soirée dans une discothèque à B.________. Auditionné le 16 décembre 2024 par la police sur délégation du Juge des mineurs (DO 1188), A.________, prévenu de lésions corporelles simples, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, agression, brigandage et menaces, a admis sa participation à la bagarre avec les deux autres jeunes, exposant qu’il s’était défendu en donnant des coups après avoir reçu un premier coup de poing.
Sur ordre du Juge des mineurs du 7 janvier 2025 (DO 1249), la police a prélevé de l’ADN sur A.________ le 8 janvier 2025, lequel a accepté la mesure.
Par mandat du 20 janvier 2025, le Juge des mineurs a ordonné l’analyse du prélèvement ADN (DO 5002), cochant les cases « soupçons de délit sériel », « soupçons de commission de crimes ou délits par le passé » et « soupçons de crimes ou délits à l’avenir », avec comme « brève motivation : a agressé 2 jeunes après une soirée à C.________, sous fond de rivalité entre D.________ et E.________ ».
B. Le 27 janvier 2025, A.________ a interjeté recours contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN précité, concluant à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours jusqu’à droit connu, à l’admission de son recours et par conséquent à l’annulation du mandat et à la destruction du prélèvement ADN, frais de procédure à la charge de l’Etat et allocation d’une équitable indemnité de CHF 1'319.52 en sa faveur. Il a également déposé une demande d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, avec désignation de Me Alexandre Emery comme défenseur d’office.
C. Le 29 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
Le 12 février 2025, le Juge des mineurs a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours, et a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin (RS 312.1), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Juge des mineurs, comme autorité d’instruction (art. 30 al. 2 PPMin), ordonnant l’établissement d’un profil ADN (art. 26 al. 1 let. a PPMin renvoyant aux art. 255ss CPP) est ainsi susceptible de recours.
Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ).
Le prévenu mineur a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin et art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin) contre l’ordre d’établir son profil ADN, mesure de contrainte de nature à porter atteinte à son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.1).
Il s’ensuit que le recours motivé et déposé en temps utile par le prévenu qui a un intérêt juridique protégé est formellement recevable.
1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les nova sont recevables en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2. Le mandat litigieux comporte quatre cases dans sa rubrique « objet de l’examen ». En cochant trois des quatre cases, le Juge des mineurs ordonne l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des « soupçons de délit sériel », des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la rixe du 27 août 2024 et l’agression du 5 octobre 2024. La mention « soupçons de délit sériel » est pour le moins imprécise, puisqu’on ignore si ces « soupçons de délit sériel » se rapportent aux faits sous enquête, à des infractions passées ou futures ; il sera partant tenu compte de ces trois configurations.
Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. 1 et al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art. 255 al. 1 CPP vise l’établissement d’un profil ADN pour « élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure » (soit les faits sous enquête), l’art. 255 al. 1bis pour élucider les infractions passées encore inconnues – ou à tout le moins dont l’auteur est inconnu – de l’autorité et l’art. 257 CPP les infractions futures. La jurisprudence antérieure au 1er janvier 2024 doit être lue en conséquence.
3.
3.1. Le recourant se plaint d’une violation des art. 197 et 255 CPP et implicitement d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le mandat en tant qu’il porte sur des éventuels crimes et délits passés ou sériels est insuffisamment motivé. Le Juge des mineurs ne mentionne selon lui aucun autre cas dont l’auteur ne serait pas connu et dont l’élucidation nécessiterait l’établissement du profil ADN du recourant. Le recourant considère enfin que la mesure de contrainte ordonnée dans ces buts est disproportionnée et constitue une recherche indéterminée de preuves.
3.2.
3.2.1.Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280).
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
3.2.2.Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L'âge est également un critère pertinent, en ce sens que l'établissement d'un profil ADN est susceptible d'avoir un impact négatif sur le développement et l'intégration dans la société d'une personne encore jeune (arrêts TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.5 ; 1B_284/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.3).
3.3. En l’espèce, le mandat litigieux contient pour unique motivation « a agressé 2 jeunes après une soirée à C.________, sous fond de rivalité entre D.________ et E.________ ». Cette motivation est insuffisante au regard des art. 255 al. 1 et 1bis CPP et des exigences jurisprudentielles notamment en lien avec le principe de la proportionnalité rappelées ci-avant ; elle ne fait qu’exprimer le résumé d’une partie des faits reprochés à ce jour au recourant. En d’autres termes, elle ne se rapporte qu’à la condition de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP) dont on peut même se demander si elle la remplit, tant elle est brève.
Le mandat ne vise pas à élucider les faits objets de la procédure ouverte contre le recourant en l’absence de coche en ce sens. Si on doit néanmoins admettre que la mention « soupçons de délit sériel » se réfère aux faits sous enquête, force est de constater qu’en l’état du dossier, seuls deux événements sont reprochés au recourant (la rixe du 27 août 2024 et l’agression du 5 novembre 2024), étant précisé que la motivation du mandat ne se réfère qu’à l’agression reprochée au recourant. On ne saurait y voir un effet sériel en ce qui concerne le recourant. Enfin, on doit à tout le moins constater que pour les faits sous enquête, le Juge des mineurs n’expose pas quels objets saisis durant l’instruction nécessiteraient d’être éventuellement reliés au recourant par le biais de l’établissement de son profil ADN. Il complète un peu sa motivation dans ses déterminations ultérieures, en indiquant que des armes sont régulièrement engagées dans les rixes entre deux bandes de jeunes, phénomènes connus de la police, et que la mesure de contrainte servira à « confondre le prévenu ». Cela étant, sa motivation demeure très laconique et générale. Or, l’établissement d’un profil ADN a été qualifié par le Tribunal fédéral d’atteinte particulièrement importante aux droits fondamentaux ; il est ainsi attendu des autorités qui souhaitent mettre en œuvre une telle mesure, et par conséquent restreindre les droits fondamentaux de ceux qui les subissent, de motiver concrètement et avec soin leur décision. Il ne suffit ainsi pas de se référer à une directive du Ministère public, n’ayant pas valeur de loi au sens de l’art. 197 al. 1 let. a CPP comme le fait le Juge des mineurs. Il convient d’argumenter sur la base des éléments concrets du dossier au regard des dispositions légales topiques, étant précisé que la gravité des soupçons ne constitue pas l’unique condition à remplir pour ordonner une telle mesure.
En outre, le mandat en tant qu’il vise à élucider des éventuelles infractions passées commises par le recourant encore ignorées des autorités – ou dont à tout le moins l’auteur serait inconnu – et aussi dans l’hypothèse où la mention « soupçons de délit sériel » s’y rapporte, l’art. 255 al. 1bis CPP exige que l’autorité expose les indices concrets qui laissent présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits par le passé et encore ignorés des autorités (donc autres que ceux sous enquête). A nouveau, on cherche en vain dans le mandat et dans les déterminations ultérieures du magistrat des explications en ce sens et qui se rapporteraient concrètement au recourant, autres que des affirmations générales sur le phénomène des altercations violentes entre bandes rivales soumises à la loi du silence et sur la nécessité de déterminer le degré d’implication de chacun des protagonistes. Dans ses déterminations, le Juge des mineurs se réfère aussi aux antécédents du recourant, sans toutefois les préciser. On les cherche en vain au dossier.
Dans ces conditions, les griefs du recourant sont fondés.
4.
4.1. Se plaignant d’une violation des art. 197 et 257 CPP, le recourant soutient que le Juge des mineurs n’est pas compétent pour ordonner l’établissement du profil ADN pour des soupçons de commissions d’infractions futures, d’autant plus que l’instruction se trouve à ses débuts.
4.2. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public/juge des mineurs en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
4.3. En l’espèce, le Juge des mineurs considère qu’il importe peu d’examiner la compétence pour ordonner une telle mesure dès lors que les caractéristiques du cas d’espèce nécessitent d’y procéder afin de déterminer le degré de participation des prévenus à ces rixes et que, quoi qu’il en soit, les antécédents du recourant suffisent à fonder un pronostic de commission d’infractions futures (déterminations du 12 février 2025 p. 2). Il ne peut être suivi. Le défaut de compétence matérielle pour prononcer une mesure de contrainte constitue de toute évidence une violation du principe de la légalité. Le recourant fait valoir à juste titre qu’il n’est pas de la compétence du Juge des mineurs, agissant comme magistrat instructeur en l’occurrence, d’ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures, dès lors que cette compétence appartient désormais exclusivement au juge du fond conformément à l’art. 257 CPP, celui-ci devant poser un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures. Certes, dans le droit pénal des mineurs, le Juge des mineurs dispose, dans le canton de Fribourg, de plusieurs casquettes, agissant comme magistrat instructeur, puis juge du fond et enfin de l’exécution. Néanmoins, l’art. 257 CPP ne permet pas au Juge des mineurs agissant comme autorité de poursuite, comme ici, d’ordonner une telle mesure de contrainte à ce stade de la procédure. Le grief doit partant être admis.
4.4. Au vu de ce qui précède, le Juge des mineurs a violé le droit fédéral en prononçant le mandat d’analyse du prélèvement d’ADN du recourant. Celui-ci sera ainsi annulé et le recours doit être admis sur ce point.
4.5. Le recourant conclut aussi à la destruction de l’échantillon prélevé sur sa personne le 7 janvier 2025.
En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 7 janvier 2025 suite à l’ordre de la police du même jour ; le prévenu a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (DO 1249). Si, dans un cas d’espèce, une atteinte à un droit fondamental est accomplie sans recours à la force, avec le consentement de la personne intéressée, elle n’en conserve pas moins le statut de mesure de contrainte et demeure soumise aux règles y relatives (Kuhn/Jeanneret, Précis de procédure pénale, 2018, n. 14001 et les réf. citées en note de bas de page n. 2 p. 364). Cela étant, il convient de relever que le prélèvement de l’échantillon a fait l’objet d’une décision séparée du mandat du 20 janvier 2025 du Juge des mineurs ordonnant son analyse, objet du présent recours, et que cette décision de prélèvement n’a pas été contestée en temps utile. Dans ces conditions, la destruction du matériel interviendra conformément à l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363 ; par renvoi de l’art. 259 CPP), notamment la let. b, soit sur demande du Juge des mineurs dans les six mois suivant le prélèvement si une analyse n’a pas été demandée dans ce délai. Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 7 janvier 2025, le Juge des mineurs dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant dans le respect des art. 255ss CPP, le cas échéant. Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon prélevé le 7 janvier 2025 est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué.
4.6. Il s’ensuit l’admission du recours dans la mesure de sa recevabilité.
5.
5.1. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation de Me Alexandre Emery comme défenseur d’office. Vu les explications fournies, son indigence doit être admise. Son recours ne paraissait en outre évidemment pas d’emblée dénué de toute chance de succès. Sa requête doit ainsi être admise et Me Emery lui être désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours.
5.2. Il convient d’arrêter l’indemnité due au défenseur d’office. Selon la liste de frais produite avec le recours, Me Emery a consacré 4h40 à la défense de son client, opérations postérieures au présent arrêt comprises, ce qui est raisonnable. Ses honoraires s’élèvent ainsi à CHF 840.- au tarif horaire de CHF 180.-. S’y ajoutent le forfait débours de CHF 42.- (5%) et la TVA de CHF 71.45 (8.1%). L’indemnité totale due à Me Emery est ainsi de CHF 953.45.
5.3. Le recourant n’ayant succombé que dans une très faible mesure, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'553.45 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais imputables à la défense d’office [art. 422 al. 1 let. a CPP] : CHF 953.45), seront tout de même laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 20 janvier 2025 par le Juge des mineurs est annulé.
II.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Alexandre Emery est désigné défenseur d’office de A.________.
III.L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery comme défenseur d’office est de CHF 953.45, TVA par CHF 71.45 comprise.
IV.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'553.45 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais imputables à la défense d’office : CHF 953.45), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 mars 2025/cfa
Le Président
Le Greffier