**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 2 juillet 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate contre Ministère public,intimé
Objet
Détention provisoire ; mesures de substitution Recours du 23 juin 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 juin 2025 Requête du 23 juin 2025 de désignation d’un avocat d’office au prévenu pour la procédure de recours
considérant en fait
A. Une instruction est ouverte contre A.________. Il est notamment soupçonné d’avoir commis des sévices physiques, psychologiques et sexuels, graves et répétés, sur la personne de son épouse B.________. Il a été arrêté le 8 juin 2024 et placé en détention provisoire jusqu’au 4 décembre 2024, date à laquelle la détention a été remplacée selon décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) par des mesures de substitution propres à juguler les risques de collusion, de récidive et de fuite, soit l’interdiction d’approcher et de contacter B.________, l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et d’être abstinent aux substances psychoactives, notamment le cannabis. Par ailleurs, obligation a été faite à A.________ de se soumettre à une assistance de probation et de se présenter une fois par semaine à un poste de la police cantonale fribourgeoise. Ces mesures ont été ordonnées tout d’abord pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 mars 2025, puis prolongées jusqu’au 6 juin 2025 selon décision du Tmc du 10 mars 2025.
Le Ministère public a requis le 30 mai 2025 la prolongation de l’ensemble des mesures de substitution, invoquant l’existence des risques de collusion, de réitération et de fuite. Dans sa détermination du 5 juin 2025, A.________ a contesté en particulier le risque de fuite. Il a requis la suppression de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police, et la limitation à deux mois de la durée des mesures.
Par décision du 10 juin 2025, le Tmc a prolongé l’ensemble des mesures de substitution jusqu’au 6 septembre 2025.
B.A.________ a déposé un recours le 23 juin 2025, concluant à la suppression de son obligation de se présenter à un poste de police. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le Tmc a conclu au rejet du recours le 25 juin 2025. Le Ministère public en a fait de même le 27 juin 2025, insistant sur le peu d’impact de la mesure sur la vie quotidienne de A.________, qui ne travaille pas.
A.________ a déposé une ultime détermination le 1er juillet 2025.
en droit
1.
1.1. Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé de mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP).
1.2. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 5, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Le recours porte exclusivement sur l’obligation faite à A.________ de se présenter une fois par semaine à un poste de police.
Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de fuite, les parents de A.________ habitant en France, pays où celui-ci et B.________ avaient l’intention d’aller vivre après leur mariage. Le Tmc a relevé que A.________ est sans emploi et qu’il ne voit pas son fils, de sorte qu’il a peu de raison de rester en Suisse ; il a noté que des infractions graves lui sont reprochées.
A.________ rétorque qu’il se serait déjà enfui depuis longtemps si tel était son intention, la mesure contestée n’étant pas propre à l’en empêcher. Il est du reste parti en vacances au Maroc, après avoir annoncé son voyage à l’autorité d’instruction, et est revenu en Suisse. Cela démontre que même le Ministère public ne craint pas qu’il s’enfuie. Les éléments mis en avant par le Tmc ne sont pas déterminants, en particulier son absence de travail, étant précisé qu’il a déposé une demande d’invalidité. Il espère pouvoir renouer avec son fils, qui est le sens de sa vie. Il a toujours collaboré avec la justice, et est astreint à une assistance de probation, qu’il fréquente assidûment, la mesure contestée étant ainsi superfétatoire.
2.2. Il est vrai que la Chambre pénale a régulièrement opposé à des recourants, qui tentaient d’obtenir la levée de la détention provisoire prononcée pour un risque de fuite moyennant l’obligation de se présenter à un poste de police, qu’une telle mesure n’est pas de nature à les empêcher de partir à l’étranger. Elle permet de constater la fuite, après sa survenance (not. arrêt TC FR 502 2022 45 du 14 mars 2022 consid. 6.4 et les références citées).
Cette mesure n’est toutefois pas inutile. Elle tend à maintenir un contact (visuel et personnel) régulier entre le prévenu et les autorités pénales. Le but est principalement d’atténuer le risque de fuite ; si ce risque se réalise néanmoins, l’autorité est alertée plus rapidement (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 237 n. 25 ; CR CPP-Coquoz, 2ème éd. 2019, art. 237 n. 11).
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit ainsi être concret. Il doit être non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Il peut cela étant atteindre différentes intensités. Si la fuite est presque certaine, on ne perçoit pas quelle mesure de substitution pourra l’empêcher. Le prévenu restera alors en détention. Si le risque existe mais est moindre, des mesures de substitution peuvent entrer en ligne de compte, car si elles n’empêchent pas totalement que le prévenu ne s’enfuie, elles peuvent limiter ce risque.
Au demeurant, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif est une mesure de substitution expressément prévue par la loi (art. 237 al. 2 let. d CPP) et ne saurait être systématiquement écartée sous prétexte d’un manque d’efficacité.
2.3. Cela étant rappelé, il faut relever que le Tmc a mis en évidence des éléments propres à retenir comme probable un risque de fuite : le recourant est prévenu d’infractions graves (viol, contrainte sexuelle). Il est certes ressortissant suisse mais a de la famille proche en France, pays où il est aisé de se rendre depuis la Suisse. Il est sans travail ; il ne voit pas son fils C.________, son droit de visite ayant été suspendu pour une durée indéterminée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine par décision du 12 août 2024. Ces éléments sont propres à fonder la crainte d’une fuite à l’étranger, qui n’est certes pas aiguë, mais qui ne peut pas être écartée.
Il s’ensuit que le Tmc était fondé à imposer à A.________ la mesure prévue à l’art. 237 al. 2 let. d CPP, qui complète le suivi d’une assistance de probation. S’il est vrai que cette mesure ne l’empêche pas de s’enfuir, ce dont le législateur était conscient, elle peut avoir un effet dissuasif, respectivement alerter plus rapidement l’autorité pénale. On relèvera, avec le Ministère public, le très faible impact que cette obligation a sur la vie de l’intéressé ; le Ministère public a du reste fait preuve de souplesse puisqu’il avait accepté de suspendre la mesure afin de permettre à A.________ de partir au Maroc. Il n’y a manifestement pas violation du principe de la proportionnalité.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.
3.
3.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
En l’espèce, A.________ est manifestement indigent : il est sans emploi et est soutenu par les services sociaux.
La jurisprudence retient qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (not. arrêt TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5).
En l’espèce, le recours du 23 juin 2025 n’avait que peu de chance d’aboutir. Mais surtout, la Chambre pénale retient que A.________ n’aurait pas engagé les frais de cette procédure s’il avait dû les assumer lui-même, tant la mesure contestée, soit se présenter une fois par semaine pour quelques instants à un poste de police, dans la ville où il vit, alors qu’il est sans la moindre activité, est peu contraignante. Il s’ensuit le refus de la requête d’assistance judiciaire.
3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 10 juin 2025 est confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire du 23 juin 2025 est rejetée.
III.Les frais judiciaires, par CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 juillet 2025/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure