**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2025 18
Arrêt du 4 février 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier :Francesco Montaldi
Parties
A.________, prévenue ** et recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre Ministère public, ** intimé
Objet
Détention pour des motifs de sûreté (art. 229 CPP) Recours du 24 janvier 2025 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2025
considérant en fait
A.A.________, née en 1993, est une ressortissante camerounaise établie en Suisse depuis 25 ans.
Le 28 décembre 2021, la Police de sûreté a déposé un rapport à l’attention du Ministère public ; il y relevait que le dimanche 7 novembre 2021 vers 19 heures, une dispute avait éclaté entre A.________ et son ancien compagnon B.________, au cours de laquelle celle-là avait adressé à celui-ci des coups de couteau, le touchant à deux reprises à la tête et à la poitrine (DO F 21 10429 [ci-après : DO F 21] 2000 ss).
A.________ a été arrêtée et détenue jusqu’au 8 novembre 2021 à 11h30 (DO F 21 2039).
Une instruction a été ouverte à son encontre le 7 janvier 2022 pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves et contravention à la loi sur le transport de voyageurs (DO F 21 5000). Me Sébastien Pedroli lui a été désigné défenseur d’office le 14 janvier 2022 (défense obligatoire en raison du risque d’expulsion ; DO F 21 7020). Le 23 mai 2023, l’instruction pénale a été étendue aux infractions d’injure et de contrainte commises au détriment de C.________ (DO F 21 5003).
Par acte d’accusation du 21 décembre 2023, le Ministère public a renvoyé A.________ devant la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de police) pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (au moyen d’un objet dangereux), voies de fait, injure, contrainte et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (DO F 21 10000).
Le 27 mars 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et vol commis au détriment de D.________ (DO F 24 2967 [ci-après : DO F 24] 5000). Me Sébastien Pedroli a également été désigné avocat d’office pour cette procédure (DO F 24 7000). Par acte d’accusation du 24 juin 2024, A.________ a été renvoyée devant la Juge de police pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (DO F 24 10004).
Les causes ont été jointes le 26 juin 2024 (DO TRSA 13100) et transmises au Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) le 19 juillet 2024, une mesure au sens de l’art. 59 al. 3 CP pouvant entrer en considération (DO TRSA 13200).
Le Tribunal pénal a siégé le 11 décembre 2024. La procédure probatoire a été close ; dans ses réquisitions, le Ministère public a réclamé une peine privative de liberté ferme de 24 mois, une mesure au sens de l’art. 59 CP et l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. De son côté, A.________ a demandé une peine privative de liberté avec sursis, subsidiairement à ce que sa peine soit suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, et à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion.
Le Tribunal pénal a rendu son jugement le 20 janvier 2025, reconnaissant notamment A.________ coupable de lésions corporelles graves, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte et la condamnant à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, dont à déduire les deux jours de détention provisoire. Une mesure thérapeutique institutionnelle a été ordonnée, avec suspension de la peine privative de liberté. Enfin, il a été renoncé à l’expulsion obligatoire (DO TRSA 13336).
B. Après avoir donné lecture du dispositif et des motifs oraux, la Présidente du Tribunal pénal a relevé que se posait la question de l’arrestation immédiate de A.________. Le Ministère public s’en est remis à justice, n’estimant pas cette mesure nécessaire en l’état. Quant à la précitée, elle s’y est opposée.
Après délibération, le Tribunal pénal a ordonné l’arrestation immédiate de A.________ et sa détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, retenant les risques de fuite et de réitération (DO TRSA 13322).
C.A.________ a déposé un recours le 24 janvier 2025, concluant à sa remise en liberté immédiate.
Le Ministère public s’en est remis à justice le 28 janvier 2025. Le même jour, la Présidente du Tribunal pénal a conclu au rejet du recours.
A.________ a maintenu son recours le 30 janvier 2025.
en droit
1.
1.1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
1.2. Le recours étant déposé le 24 janvier 2025 contre une décision rendue quatre jours plus tôt, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est à l’évidence respecté.
1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Aussi, A.________, directement atteinte par la décision contestée la privant de sa liberté, a bien qualité pour recourir.
1.4. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Me Sébastien Pedroli indique agir au nom de A.________ dès lors qu’il lui a été désigné avocat d’office le 14 janvier 2022.
La Chambre a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Cette jurisprudence est désormais censée connue des avocats, de sorte que la Chambre ne les rend plus attentifs à la nécessité de présenter une requête d’assistance judiciaire spécifique pour la procédure de recours.
Il s’ensuit qu’en l’occurrence, faute de requête, l’assistance judiciaire ne peut être accordée à A.________ pour la procédure de recours. Me Sébastien Pedroli n’est pas dans la procédure de deuxième instance avocat d’office de la recourante.
Cela étant, la Chambre ne met pas en doute le fait que l’avocat a bien été mandaté par A.________ pour qu’il recourt contre la décision la privant de sa liberté.
3.
Dans un premier grief intitulé « De la notification de l’arrestation », A.________ se plaint du fait que la décision la privant de sa liberté ne lui ait pas été notifiée immédiatement, quand bien même son arrestation avait selon elle été prévue depuis longtemps vu la présence de la police sur place lors du jugement. Cela l’a obligée à rester plus longtemps en prison.
Ce grief est irrecevable car la recourante ne tente pas de démontrer en quoi la manière de faire du Tribunal pénal constitue une violation du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP).
Du reste, selon la jurisprudence, la décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté prise par le tribunal de première instance selon l'art. 231 al. 1 CPP est soumise aux exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie (ATF 139 IV 179 consid. 2.6). Cela signifie que le Tribunal pénal devait communiquer immédiatement et verbalement sa décision, puis notifier une décision écrite séparée dans les plus brefs délais. En l’espèce, une vaine tentative de notification par huissier a eu lieu le 21 janvier 2025, soit le lendemain du prononcé, à l’adresse de l’avocat en Ville de Fribourg, où il ne reçoit selon ce qui figure sur son papier en-tête que sur rendez-vous, et non pas à son étude de Payerne. Cela n’est pas décisif car il a reçu la décision le 22 janvier 2025, délai compatible avec la jurisprudence précitée.
4.
La détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). En l’occurrence, la recourante ne discute pas la réalisation de cette condition, à raison.
5.
5.1. Le Tribunal pénal a retenu l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Après avoir rappelé les infractions pour lesquelles A.________ a déjà été condamnée (six condamnations entre 2014 et 2018), les premiers juges ont noté que la recourante avait déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des infractions ayant touché à l’intégrité physique d’autrui ; il devait par ailleurs être tenu compte de son état psychique (schizophrénie, personnalité antisociale), de son absence de capacité de frustration, de sa haute impulsivité et de sa haute agressivité imprévisible. Ils ont relevé que si A.________ suivait actuellement sa médication, il n’est pas exclu qu’elle y mette un terme, comme cela s’est déjà produit. Se basant enfin sur l’expertise établie par le Dr E.________ le 18 septembre 2023, ils ont noté que celui-ci avait qualifié de très élevé le risque que la recourante commette à l’avenir les mêmes genres d’infractions, ne pouvant pas actuellement exclure une graduation vers des actes pénaux plus graves, même un homicide.
5.2. A.________ objecte que son trouble psychique a été diagnostiqué et pris en charge en 2017, et qu’elle n’avait depuis et jusqu’en 2021 plus commis aucune infraction. 85% de ses condamnations remontent à avant 2016. Hormis le père de son enfant, elle n’a jamais mis quelqu’un en danger. Elle n’a pas récidivé depuis novembre 2021 ; durant toute l’enquête, ce risque n’avait pas justifié sa détention provisoire. L’expert – qui n’a contre toute attente pas retenu de diminution de responsabilité malgré le lien entre sa maladie et l’infraction – n’a pas tenu compte qu’elle subit volontairement un traitement par injection tous les trois mois et qu’elle est accompagnée par le Service social.
5.3. Le Tribunal pénal a cité l’art. 221 al. 1 let. c CPC, soit le risque de commettre à nouveau des infractions graves similaires à celles pour lesquelles on a déjà été puni. Les premiers juges se sont ensuite référés à la jurisprudence fédérale (arrêt TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.1) selon laquelle une détention provisoire peut être ordonnée en cas de risque de récidive des infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, le pronostic devant toutefois être très défavorable. Depuis le 1er janvier 2024, cette hypothèse est concrétisée à l’art. 221 al. 1bis CPP, selon lequel la détention pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le terme « imminent » précise que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que la détention doit être ordonnée de toute urgence (ATF 150 IV 360 consid. 3.2).
La lecture de la décision querellée ne renseigne pas sans ambiguïté si le risque de récidive a été retenu par le Tribunal pénal sur la base de l’art. 221 al. 1 let. c CPP ou de l’art. 221 al. 1bis CPP. Par le passé, A.________ a été condamnée tout au plus pour tentative de lésions corporelles simples et voies de fait, de sorte que c’est bien la seule deuxième hypothèse qui peut entrer en considération (lésions corporelles graves). On cherche toutefois en vain en quoi le risque de récidive serait actuellement « imminent », d’autant qu’il n’est pas contesté que A.________ suit son traitement et accepte une médication par injection. Les faits litigieux datent de novembre 2021 et l’expertise invoquée de septembre 2023 ; aucune nouvelle infraction n’a été commise entretemps jusqu’à la détention ordonnée en janvier 2025. Dans ces conditions, la position des premiers juges tranche avec celle du Ministère public, qui n’a à aucun moment réclamé la mise en détention provisoire de la précitée durant les trois ans qui séparent la commission des faits et leur jugement. Les premiers juges ne sont pas convaincants lorsqu’ils retiennent que le risque de récidive justifie de déroger à la règle selon laquelle un prévenu reste en liberté (art. 212 al. 1 CPP). Le grief est fondé.
6.
6.1. Le Tribunal pénal a retenu l’existence d’un risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, considérant qu’il y a sérieusement à craindre que la recourante se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Les premiers juges ont considéré que la peine prononcée à l’encontre de A.________ apparaît très lourde : si Ia peine privative de liberté de 24 mois est suspendue au profit de la mesure au sens de l'art. 59 CP, Ia mesure prononcée implique une privation de liberté d'une durée indéterminée. Ils ont noté que la recourante est de nationalité camerounaise ; elle est venue en Suisse quand elle avait huit ans ; elle n’a plus de contact avec sa famille. Elle est célibataire et son fils né de sa relation avec B.________ vit avec celui-ci, le droit de visite de la mère étant suspendu. Elle a été placée durant sa minorité durant cinq ans en foyer, et a été hospitalisée au Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) de F.________ à 21 reprises. Avant la mise en œuvre de l’expertise, elle avait disparu quelque temps dans la nature ; elle a démissionné de son travail, est sans emploi et bénéficie d’une rente AI de CHF 1'580.-. Elle est suivie par une équipe d’infirmières en psychiatrie deux fois par mois et par un psychiatre tous les deux mois. Elle bénéficie d’une médication dépôt. Ce qui précède permet de retenir, selon le Tribunal pénal, que A.________ n’est pas implantée en Suisse même si elle y a passé la majeure partie de sa vie. Elle n’a pas d’attache familiale à l’exception de son fils qu’elle ne voit toutefois pas. Elle n’a dès lors rien à perdre et se voit confrontée à une peine bien plus lourde que celle escomptée. Il y a donc un risque de fuite concret.
6.2. A.________ rétorque que le risque de fuite est issu de l’imagination des juges. Elle note que si elle s’est grandement battue, avec succès, pour éviter l’expulsion, départ qui la terrorisait, ce n’est pas pour fuir désormais. Elle a certes été condamnée à une longue peine mais elle avait entendu le réquisitoire du Ministère public ; elle n’a pas fui durant le mois qui a séparé la fin des débats du jugement. L’internement avait également été annoncé et ne constitue pas une surprise même si elle conteste cette mesure. S’agissant de son fils, la reprise de son droit de visite a été discutée lors d’une séance le 16 décembre 2024 devant la Justice de paix. Elle a comme seule ressource sa rente AI, qui prendrait fin si elle prenait la fuite ; elle n’a pas de réseau ; elle n’a pas de passeport qui lui permettrait de voyager. Elle conclut en notant que l’une des conséquences de la schizophrénie est de ne pas reconnaître sa maladie, ce qu’on ne saurait lui reprocher. Elle collabore cela étant très bien avec le réseau médical mis en place autour d’elle. Il est dès lors manifeste qu’elle ne va pas fuir, ce qu’elle n’a du reste jamais tenté de faire, se battant au contraire pour rester en Suisse.
6.3. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).
6.4. En l’espèce, il est vrai que la recourante est confrontée à une lourde peine, ce qu’elle tenait peut-être comme possible, mais que la décision des premiers juges a concrétisée.
Le risque de fuite ne peut pas être exclu ; il doit toutefois être probable ; or, de l’avis de la Chambre, et semble-t-il également du Ministère public, tel n’est pas le cas. Si la situation actuelle de la recourante en Suisse est effectivement délicate, elle n’aurait pas une situation plus stable à l’étranger, en particulier au Cameroun, pays qu’elle a quitté à l’âge de huit ans et où elle n’a pas de famille (pv du 11 décembre 2024 p. 14 DO TRSA 13285). A.________ n’a ainsi aucun réseau à l’étranger ou en Suisse qui pourrait l’aider dans la vie difficile d’une personne vivant dans la clandestinité. Elle ne dispose pas de moyens financiers pour l’y aider. Se soustraire à la justice reviendrait dès lors pour elle à s’astreindre à une vie d’errance sans moyen de subsistance. Elle renoncerait à tous liens avec son fils ; elle mettrait à néant ses chances de demeurer à terme en Suisse, alors qu’elle s’était battue pour éviter son expulsion. Elle renoncerait à être prise en charge pour sa santé. Ces sombres perspectives permettent de douter fortement que A.________ optera de fuir. Le grief est bien fondé.
7.
Le recours du 24 janvier 2025 doit être admis et la recourante doit être remise immédiatement en liberté.
8.
8.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
8.2. Vu l’admission de son recours, il convient d’indemniser la recourante pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à la cliente, le travail du mandataire peut être estimé à trois heures. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 37.50 et la TVA (8.1 %) de CHF 63.80. Cette indemnité totale de CHF 851.30 (débours et TVA compris) est due directement au mandataire privé de la recourante (art. 429 al. 3 CPP) et est mise à la charge de l’Etat.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2025 est annulée et A.________ est immédiatement mise en liberté.
II. Une indemnité, fixée à CHF 851.30, TVA par CHF 63.80 comprise, est allouée à Me Sébastien Pedroli en sa qualité de défenseur choisi, pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat.
III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.
Fribourg, le 4 février 2025/jde
Le Président
Le Greffier