**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2025 179 502 2025 194
Arrêt du 1erseptembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure:Francine Pittet
Parties
A.________, prévenu et ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**
Objet
Refus de désigner un défenseur d'office Recours du 9 juin 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 juin 2025 Requête d'assistance judiciaire du 9 juin 2025
considérant en fait
A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), contravention à la loi d'application du code pénal du 6 octobre 2006 [LACP ; RSF 31.1], au sens des contraventions aux ordres de police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics (art. 11 s. LACP), contravention à la loi sur les établissements publics du 24 septembre 1991 [LEPu; RSF 952.1] (art. 71 al. 1 let. c LEPu), et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR).
Par ordonnance pénale du 13 décembre 2024, A.________ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), contravention à la LACP et contravention à la LEPu et a été condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et à une amende de CHF 400.- (DO/33 ss). Assisté par son ancien mandataire, défenseur choisi, Me B.________, A.________ a fait opposition à dite ordonnance pénale le 6 janvier 2025 (DO/39).
Par courrier du 16 janvier 2025, Me B.________ a informé le Ministère public qu’il ne représentait plus les intérêts de A.________ (DO/43).
Prenant acte de l’opposition, le Ministère public a, par courrier du 4 mars 2025, transmis la cause au Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police), précisant qu’il ne participerait pas aux débats (DO/51).
Par courrier du 24 avril 2025, le Juge de police a renvoyé la cause au Ministère public afin que le prévenu soit entendu par lui au sens de l’art. 352a CPP. Il a alors suspendu la procédure (DO/59).
Par acte du 9 mai 2025, A.________ a été cité à comparaître devant le Ministère public pour le 4 juillet 2025 (DO/97 s.).
B. Par courriel du 12 mai 2025, A.________ a requis la désignation d'un défenseur d’office.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le Ministère public a rejeté cette requête.
C. Le 9 juin 2025, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à la désignation de Me C.________ en qualité de défenseur d’office et la gratuité de la procédure de recours.
Par courrier du 26 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il s’en remettait à justice. Il a remis son dossier.
Par courrier du 27 juin 2025, indiquant qu’il était désormais détenu au D.________, A.________ a confirmé les conclusions de son recours. Il a joint un certificat médical du Dr E.________, spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie, de F.________, du 26 juin 2025.
Par courrier du 7 juillet 2025, Me C.________ a informé la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) que A.________ lui avait confié la défense de ses intérêts dans la procédure devant elle, remettant à cet égard une procuration dûment signée.
Le 22 août 2025, la Chambre a joint d’office au dossier un extrait du casier judiciaire actualisé de A.________.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CR CPP-Harari/Corminboeuf Harari, 2e éd. 2019, art. 132 n. 88).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
En l’espèce, doté de conclusions et déposé par le recourant qui est directement touché par l’ordonnance litigieuse, le recours déposé en temps utile devant l’autorité compétente est formellement recevable.
1.2. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Il sera ainsi, pour autant que de besoin, tenu compte du certificat médical du 26 juin 2026.
2.
2.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique.
Aux termes de l’art. 130 let. b et c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c).
La jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application du cas de défense obligatoire de l’art. 130 let. c CPP dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; arrêts TC FR 502 2022 48 + 49 du 8 avril 2022 consid. 2.1 ; 502 2014 227 du 9 décembre 2014 *in * RFJ 2014 298). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (PC CPP, art. 130 n. 15 et 16), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, art. 130 n. 26 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 130 n. 17). Si la direction de la procédure dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer si le prévenu peut suffisamment se défendre ou non, elle devra néanmoins, en cas de doute, se prononcer en faveur du constat d’un cas de défense obligatoire (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt TF 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1; CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, art. 130 n. 29). L’art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l’infraction en cause, ce cas faisant déjà l’objet de la lettre b. Si l’incapacité personnelle du prévenu ou la présence d’un autre motif est constaté et qu’il n’a pas de représentant légal en mesure de défendre ses intérêts, la direction de la procédure devra veiller à ce qu’il soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, art. 130 n. 30). Si le prévenu a un représentant légal, la direction de la procédure devra examiner, même pour une infraction de peu de gravité, s’il est apte à défendre les intérêts du prévenu. Dans la négative, ou encore si le représentant légal indique spontanément qu’il n’est pas en mesure de le faire, le prévenu devra obligatoirement être pourvu d’un défenseur. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment évoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelles, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, art. 130 n. 31 et les références citées).
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 140 V 521 consid. 9.1 ; 139 III 396 consid. 1.2 ; arrêt TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient ce qui suit : « La désignation d’un défenseur d’office est refusée au motif que A.________ ne se trouve pas dans un cas de défense nécessaire au sens de l’art. 130 CPP. De plus, l’une au moins des conditions de l’art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP fait défaut. En effet, bien que son indigence ressorte du dossier, force est de constater qu’il n’encourt pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté ou 120 jours-amende. En outre, la cause ne présente pas de difficulté au niveau des faits ou du droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul».
2.3. A l’appui de son recours, A.________ se plaint d’une violation des art. 130 et 132 CPP. Il soutient que la condition de l’art. 130 CPP (consistant à ses dires en une peine encourue de 4 mois de privation de liberté ou 120 jours-amende au moins) serait remplie en l’espèce. En effet, il soutient que « Au vu de la peine déjà prononcée par ordonnance pénale du 13 décembre 2024 (50 jours de privation de liberté avec sursis et 20 jours-amende) et des infractions reprochées, il est manifeste qu'en cas de révocation du sursis ou de cumul des peines, la peine encourue pourrait dépasser quatre mois (art. 49 CP) ». Le recourant relève également qu’il aurait besoin d’un mandataire d’office en raison de sa situation personnelle et psychique difficile. Afin d’appuyer cet argument, il a remis un certificat médical du 26 juin 2025 duquel il ressort notamment : « En raison de son état de santé mentale, A.________ présente des incapacités cognitives et volitives qui compromettent sérieusement sa capacité à comprendre et à défendre ses intérêts de manière autonome. Il est impératif, d’un point de vue médical, qu’il soit représenté et défendu par un avocat dans toutes les procédures judiciaires et administratives en cours. Cette assistance juridique est essentielle pour garantir que ses droits soient pleinement respectés et pour éviter toute aggravation de son état de santé psychique. A.________ est médicalement incapable de se défendre lui-même, et l’absence de représentation légale adéquate pourrait avoir des conséquences néfastes sur son bien-être mental ».
2.4.
2.4.1.En l’espèce, il ressort d’abord du dossier que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, la cause n’est pas de peu de gravité.
S’il est vrai que, contrairement aux dires du recourant, les constellations juridiques de l’art. 130 CPP, portant sur la défense obligatoire concernent une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (art. 130 al. 1 let. b CPP) ne trouvent pas application dans le cas d’espèce, en revanche les conditions de l’art. 132 al. 1, let. b CPP, respectivement de l’art. 132 al. 3 CPP, paraissent bien être réalisées. En effet, l’art. 132 al. 3 CPP dispose que, en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. En l’occurrence, par ordonnance pénale du 13 décembre 2024, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sans sursis et à une amende de CHF 400.-. Par ailleurs, il ressort de l’extrait du casier judiciaire actualisé du 22 août 2025 que, d’une part, par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 31 janvier 2025, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (peine complémentaire se rapportant au jugement du 8 avril 2022 [Ministère public du canton de Fribourg] et du 23 février 2021 [Ministère public de Berne-Mittelland] et du 27 décembre 2023 [Ministère public du canton de Fribourg] et du 4 août 2023 [Ministère public du canton de Fribourg] pour violation d’une obligation d’entretien et que, d’autre part, par ordonnance du Ministère public du canton de Fribourg du 10 juin 2025, ce dernier a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour vol simple, infraction d’importance mineure, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR, de violation des règles de la circulation au sens de la LCR, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LCR, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, de vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la LCR, de contraventions à la LStup et dommages à la propriété. Aussi, en vertu de l’art 49 al. 2 CP, la question de la peine complémentaire va se poser de sorte que la cause ne sera plus de peu de gravité aux termes de l’art. 132 al. 3 CPP, la peine privative de liberté pouvant être de 140 jours, soit supérieure à quatre mois, et la peine pécuniaire de 170 jours-amende, soit plus que les 120 jours-amende indiqués dans dite disposition.
Il s’ensuit, au regard de la doctrine et de la jurisprudence sus-indiquées (cf. * supra* consid. 2.1), que la cause n’est ainsi pas de peu de gravité.
2.4.2.Il ressort également du dossier que, si la cause, en tant que telle, ne présente pas sur le plan des faits des difficultés particulières, en revanche, il appert que le recourant ne semble pouvoir surmonter seul les questions de droit, notamment au regard tant de la question de la peine complémentaire qui va impliquer une peine ferme d’une durée importante (cf. supra consid. 2.4.1), que du certificat médical du Dr E.________, spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie, de F.________, du 26 juin 2025. En effet, ledit médecin indique que A.________ ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure en raison de son état psychique. Il y est entre autres relevé que, en raison de sa santé mentale, le recourant présente des incapacités cognitives et volitives qui compromettent sa capacité à comprendre et à défendre ses intérêts de manière autonome et qu’il est impératif, d’un point de vue médical, qu’il soit représenté et défendu par un avocat dans toutes les procédures judiciaires en cours, ceci notamment pour éviter toute aggravation de son état de santé psychique.
Si ce certificat médical indique que A.________ rencontre des difficultés dans sa santé mentale, il ne suffit cependant pas, à lui seul, pour accorder la désignation d’un avocat d’office. C’est bien l’ensemble des circonstances du cas, qui, au regard de la jurisprudence sus-indiquée (cf. * supra* consid. 2.1), justifie la présence d’un défenseur.
2.4.3.Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas refuser la désignation d’un défenseur d’office à A.________ pour la procédure menée par-devant lui.
2.5. Partant, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée modifiée en ce sens que Me C.________ – proposé par le recourant et qui, par courrier du 7 juillet 2025, a accepté ce mandat - est désigné défenseur d’office de A.________.
3.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La requête d’assistance judiciaire devient sans objet.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 4 juin 2025 est annulée et Me C.________ est désigné défenseur d’office de A.________.
II.La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émoluments : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 1er septembre 2025/fmo/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure