**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2025 174
Arrêt du 28 août 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, partie plaignante ** et demandeur, représenté par Me Laïla Batou, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé et B.________, intimé, représenté par Me Sarah Meyer, avocate
Objet
Demande de restitution de délai du 16 juin 2025 faisant suite à l’arrêt du 12 mai 2025 (502 2025 41 et 42) déclarant irrecevable le recours du 10 février 2025 interjeté à l’encontre de l’ordonnance de classement du Ministère public du 30 janvier 2025
considérant en fait
A. Par mémoire du 10 février 2025 de sa mandataire, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) un recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 30 janvier 2025. Il a également requis l’assistance judiciaire dans le même acte.
B. Le 23 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre a constaté qu’aucune procuration n’avait été produite à l’appui du recours et a ainsi imparti un délai à la mandataire de A.________ afin qu’elle produise un tel document, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours.
La mandataire n’a donné aucune suite à ce courrier. En revanche, dans le cadre d’une autre procédure de recours qui était alors également pendante par-devant la Chambre à l’encontre de la même ordonnance de classement mais concernant un de ses autres clients (à qui un délai a également été imparti afin de produire une procuration), elle a relevé, par courrier du 5 mai 2025, n’avoir pas pu contacter le client en question, si bien qu’aucune procuration le concernant ne pouvait être produite.
La Chambre a, par arrêt du 12 mai 2025 (502 2025 41 et 42), déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________, au motif que sa mandataire n’avait produit aucune procuration ni même soutenu avoir contacté son client avant d’interjeter le pourvoi, si bien qu’il n’avait pas d’intérêt actuel au recours. Vu l’irrecevabilité du recours, la requête d’assistance judicaire a été rejetée par le même arrêt.
C. Par mémoire du 16 juin 2025, la mandataire de A.________ a saisi la Chambre d’une demande de restitution de délai, alléguant en substance avoir confié le dossier à sa stagiaire, Me C.________, laquelle avait pu faire signer la procuration en question mais ne l’avait pas envoyée avec le courrier du 5 mai 2025, courrier qui n’avait par ailleurs pas été transmis dans sa dernière version ; or, il s’est avéré par la suite que Me C.________ souffrait d’un cancer, qui a justifié un arrêt total de travail à partir du 3 juin 2025, si bien qu’elle était déjà très vraisemblablement incapable de travailler, à tout le moins partiellement, le 5 mai 2025. La procuration en question a été annexée à la demande.
en droit
1.
1.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).
1.2. Les conditions formelles d'une demande de restitution de délai sont la formulation d'une demande de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure dans le délai légal et la justification d'un préjudice important et irréparable. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid. 1.2 et références citées ; cf. ég. arrêt TC FR 502 2025 10 du 27 janvier 2025 consid. 1.2). Il existe un « préjudice important et irréparable » lorsque le fait d’avoir manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure (arrêt TC FR 502 2025 10 précité consid. 1.2).
En l’espèce, le défaut de production de la procuration a entraîné l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, le demandeur se trouve dans l’impossibilité de faire valoir ses droits ultérieurement dans la procédure. La condition du préjudice important et irréparable est ainsi remplie.
Concernant le délai de 30 jours, le demandeur allègue que l’empêchement a cessé le 4 juin 2025, à savoir au moment où Me C.________ a informé sa maître de stage qu’elle était atteinte d’un cancer ; ce n’est, selon le demandeur, qu’à partir de ce moment-là que l’empêchement s’est révélé être non-fautif. Cette argumentation ne convainc pas. En effet, l’art. 94 CPP prévoit que le délai court à compter du jour où l’empêchement a cessé, et non à compter de celui où son caractère non-fautif a pu être découvert. Or, si rien n’indique que l’empêchement allégué, à savoir la maladie de l’avocate-stagiaire, a cessé, l’avocate aurait cependant dû le relever, puisque c’est à la partie qui demande la restitution de rendre vraisemblable le *dies a quo * du délai de 30 jours (cf. CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 94 n. 15).
Il s’ensuit que la recevabilité de la demande de restitution est douteuse. La question n’a cependant pas besoin d’être tranchée, puisque la demande doit de toute façon être rejetée.
2.
2.1. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis. On se montrera plus strict si l’acte à accomplir se limite à la production d’une procuration ou au versement d’une avance de frais. L’empêchement, quand bien même la loi ne fait état que des parties, peut viser tant la partie elle-même que son mandataire. Il ne suffit cependant pas que l’un ou l’autre soit empêché pour que la partie puisse faire valoir l’empêchement. Il faut examiner les circonstances. Ainsi, une partie qui a chargé son mandataire d’agir, lequel n’est pas empêché, ne saurait se prévaloir de son propre empêchement (maladie ou autre) pour obtenir la restitution (arrêt TC FR 502 2025 10 précité consid. 2.1 et les références citées).
2.2. Dans sa demande, A.________ soutient qu’à réception du courrier du 23 avril 2025 de la Juge déléguée de la Chambre, sa mandataire a chargé son avocate-stagiaire de préparer la procuration en question, laquelle a finalement pu être signée par le recourant le 5 mai 2025. Comme, ce jour-là, Me C.________ n’avait pas confirmé à Me Laïla Batou l’envoi du courrier de transmission de la procuration, cette dernière a vérifié, à son retour à l’étude, en soirée, que ce courrier avait bien été inscrit et tamponné au livret des recommandés, ce qui était le cas. Ce n’est que suite à l’arrêt d’irrecevabilité du 12 mai 2025 que son avocate s’était rendue compte que le courrier du 5 mai 2025 transmis à la Chambre ne correspondait pas à la version qu’elle avait relue et corrigée le jour-même et qu’il ne comprenait pas la procuration en question. Le demandeur écrit que, puisque que 4 juin 2025, soit moins d’un mois après l’erreur commise, Me C.________ informait sa maître de stage qu’elle était atteinte d’un cancer et était en incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée, il fallait considérer que son omission grossière a découlé de son état de santé, en ce sens qu’elle était déjà très vraisemblablement incapable de travailler, à tout le moins partiellement, le 5 mai 2025. Cela est d’autant plus vrai, selon le demandeur, qu’à l’annonce du 4 juin 2025, son avocate s’est souvenue qu’en date du 1er mai 2025, sa stagiaire était revenue en larmes d’un rendez-vous médical (ayant apparemment reçu l’annonce d’une suspicion de cancer ou du moins d’une maladie grave) et avait également multiplié les absences depuis début avril, que ce soit pour des rendez-vous médicaux ou parce qu’elle ne se sentait pas bien. Le recourant est ainsi d’avis qu’au vu des circonstances, aucune faute ne peut être retenue à la charge de sa mandataire.
Il ressort de la demande et de ses annexes qu’aussi malheureuse soit-elle, la maladie dont souffre Me C.________ ne l’a pas empêchée de rédiger, le 5 mai 2025 (à savoir le jour du manquement en question et donc après son rendez-vous médical du 1er mai 2025) et les jours qui ont précédé, plusieurs courriers électroniques à l’attention de sa maître de stage et du recourant (cf. pièces 10 ss produites à l’appui du recours), de rédiger et signer (en l’absence de l’avocate) le courrier du 5 mai 2025, soit celui qui concernait un autre client ayant interjeté recours à l’encontre de la même ordonnance de classement et qui devait également contenir la procuration signée par A.________, et de faire en sorte qu’il soit posté le soir-même. De même, on retiendra que, si Me C.________ ne s’est pas rendue au travail à de nombreuses reprises depuis avril 2025 pour des raisons de maladie ou de rendez-vous médicaux, elle était bien en poste le 5 mai 2025, si bien qu’elle considérait vraisemblablement que son état de santé ce jour-là lui permettait de s’acquitter de ses tâches d’avocate-stagiaire. Dans ces conditions, force est de constater que Me C.________ n’était pas incapable de travailler le 5 mai 2025. En définitive, si la procuration du demandeur n’a pas été glissée dans l’enveloppe contenant le courrier du 5 mai 2025, dont la version n’était du reste pas actuelle, la Chambre est convaincue qu’il s’agit d’une pure inattention, dont rien n’indique qu’elle n’est pas fautive et qui aurait très bien pu également être commise par toute personne en bonne santé, si bien que la circonstance du cancer ne permet pas de la justifier. Cette inattention fautive doit être imputée à l’avocate – qui n’a pas pris toutes les précautions afin de l’éviter –, et par voie de conséquence, au recourant (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références citées, étant précisé qu’on ne se trouve pas en l’occurrence dans le cadre d’une défense obligatoire).
La demande de restitution de délai est dès lors rejetée. L’arrêt de la Chambre du 12 mai 2025 (502 2025 41 et 42) est ainsi confirmé, tant en ce qu’il déclare le recours irrecevable qu’en ce qu’il rejette la requête d’assistance judiciaire.
3.
L’art. 417 CPP permet de mettre les frais supplémentaires de la présente procédure de restitution de délai à la charge du demandeur, puisqu’il les a occasionnés (arrêt TC FR 502 2025 10 précité consid. 3).
Dès lors, les frais, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), sont mis à la charge du demandeur.
la Chambre arrête:
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
Partant, l’arrêt du 12 mai 2025 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (502 2025 41 et 42) est confirmé.
II.Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.- ), sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Fribourg, le 28 août 2025/fma
Le Président
Le Greffier