**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 15 juillet 2025 Chambre pénale
Composition
Vice-Présidente :Alessia Chocomeli Juges :Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant,représenté par Me Julien Guignard, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé
Objet
Analyse virtuelle du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 10 juin 2025 contre le mandat d’analyse virtuelle du prélèvement ADN du Ministère public du 28 mai 2025 Requête d’assistance judiciaire
considérant en fait
A. Par mandat de perquisition et de séquestre du 11 septembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour vol. Selon l’extrait du casier judiciaire, cette instruction a – en novembre 2024 – été étendue aux infractions de dommages à la propriété et violation de domicile.
Par décision du Tribunal des mesures de contrainte du 4 novembre 2024, A.________ a été placé en détention provisoire.
Le 7 novembre 2024, Me Julien Guignard a été désigné défenseur d’office de A.________.
Le 29 novembre 2024, A.________ a été remis en liberté.
Le 28 avril 2025, la police a procédé à la saisie de l’ADN de A.________.
Le 8 mai 2025, la police a déposé son rapport de dénonciation. A.________ a été dénoncé pour un total de 20 vols par effraction, 11 tentatives de vols par effraction, 6 vols par introduction clandestine et 17 vols dans des vestiaires et locaux accessibles librement, commis entre les mois de juin et novembre 2024. Il ressort du rapport que A.________ a admis les faits reprochés et donné des détails sur la manière de procéder lors de la commission des méfaits.
Le 22 mai 2025, le Ministère public a ordonné la saisie d’ADN virtuel de A.________ pour vol par effraction.
Par mandat du 28 mai 2025, le Ministère public a ordonné l’analyse virtuelle du prélèvement ADN de A.________. À titre de brève motivation, il a indiqué que « Le prévenu est impliqué dans une affaire typique de la criminalité sérielle. Ainsi, l’établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou délit, étant précisé que la jurisprudence prévoit expressément qu’un tel prélèvement peut jouer un rôle préventif lorsqu’il existe, selon toute vraisemblance un risque que le prévenu soit impliqué dans d’autres infractions (AT 120 Ia 43, c. 2, JdT 1996 IV 53). ». Concernant l’objet de l’examen, le Ministère public a, sur son mandat, coché les cases*« élucider les faits »* et « soupçon de délit sériel».
B. Par mémoire de son mandataire du 10 juin 2025, A.________ a interjeté recours contre le mandat d’analyse virtuelle ADN du 28 mai 2025. Il a conclu à l’annulation dudit mandat, à la mise des frais à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire avec désignation de Me Julien Guignard comme défenseur d’office ainsi qu’une indemnité de partie de CHF 2'043.10, TVA comprise.
Le 16 juin 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a admis la requête d’effet suspensif et ainsi invité le Ministère public à suspendre le mandat d’analyse ADN du recourant jusqu’à droit connu sur le recours.
Par courrier du 18 juin 2025, le Ministère public, se ralliant aux conclusions du recourant, a conclu à l’admission du recours et à la mise des frais à la charge de l’Etat.
en droit
1.
Une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), délai respecté en l’espèce, le mandat contesté ayant été notifié au recourant le 30 mai 2025 et le recours déposé le mardi 10 juin 2025, premier jour ouvrable suivant le lundi de Pentecôte, considéré comme férié. Le recours remplit les exigences de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 let. b CPP) ; il est recevable. L’autorité de recours le tranchera sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Dans son recours, A.________ invoque la violation des art. 197 et 255 CPP ainsi que de son droit d’être entendu. Il fait grief à l’autorité précédente d’avoir méconnu le principe de proportionnalité et soutient que la décision attaquée est inopportune au regard des éléments du dossier.
2.1. Le Ministère public a conclu à l’admission du recours et se rallie aux conclusions formulées par le recourant. La Chambre pénale n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP).
En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.
L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à l’intégrité corporelle ainsi qu’au droit protégé par l’article 13 al. 2 Cst. selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Il convient de respecter le principe de la proportionnalité lorsque l’on ordonne l’établissement d’un profil ADN. Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, art. 255 N 4).
La brève motivation figurant sur le mandat d’analyse virtuelle du prélèvement ADN du Ministère public du 28 mai 2025 ne permet pas de comprendre pour quelle raison, à la fin de l’instruction, le procureur a ordonné cette mesure sur le prévenu. En tout cas, il ne semble pas le soupçonner d’avoir commis d’autres infractions que celles faisant déjà l’objet du rapport de dénonciation de la police du 8 mai 2025. Le mandat du 28 mai 2025 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN sera par conséquent annulé pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; not. arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1).
2.2. Outre l’annulation de la décision ordonnant l’analyse du prélèvement ADN, le recourant sollicite la destruction dudit prélèvement. Le Ministère public ayant conclu sans réserve à l’admission du recours et n’ayant pas indiqué la nécessité de conserver le prélèvement ADN, le maintien des échantillons ne se justifie plus. Il y a donc lieu d’en ordonner la destruction.
2.3. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et d’ordonner la destruction des prélèvements d’ADN du recourant.
3.
3.1. A.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de Me Julien Guignard comme défenseur d’office.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’indigence de A.________ est manifeste dès lors qu’il est actuellement sans emploi et qu’il perçoit des indemnités de l’assurance-chômage de CHF 1'700.- par mois. Il paie un loyer mensuel de CHF 600.- à son père. Son minimum vital est de CHF 1'500.-. Par conséquent, il présente un déficit de CHF 400.-. Il est endetté et ne dispose pas de fortune. De plus, son recours n’était pas dépourvu de chances de succès, le Ministère public ayant même conclu à son admission.
Aussi, il sera fait droit à sa requête.
3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité réclamée de CHF 2’043.10 (honoraires : CHF 1'890.10 ; TVA : CHF 153.00) apparaît exagérée, tout comme l’est la longueur de son recours, dont la motivation juridique ne commence qu’à la douzième page et contient elle-même plus de 7 pages. En effet, au vu de l’objet et de la complexité de la cause, on peut attendre d’un avocat diligent qu’il ne consacre pas plus de 5 heures de travail, tout compris. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'021.55, débours (5%) et TVA par CHF 76.55 compris. Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP, ladite indemnité est due directement à Me Julien Guignard.
3.3. Au vu de l’issue du recours et dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1’421.55 (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’021.55), sont mis à la charge de l’Etat.
(dispositif sur la page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 28 mai 2025 est annulé et la destruction du prélèvement ADN effectué le 28 avril 2025 sur A.________ est ordonnée.
II.Me Julien Guignard, avocat à B.________, est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Guignard en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1’021.55, TVA par CHF 76.55 incluse.
III.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’421.55 (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’021.55), sont mis à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 juillet 2025/ach
La Vice-Présidente
Le Greffier