**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2025 158
Arrêt du 30 juin 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu ** et recourant, représenté par Me Marco Schwartz, avocat contre Ministère public, ** intimé
Objet
Prolongation de la détention provisoire Recours du 12 juin 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 mai 2025
attendu
qu’une instruction pénale est ouverte depuis 2021 contre A.________, né en 1970, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, escroquerie par métier, faux dans les titres et infractions contre la loi sur la santé (DO/5000 ss, 5011, 5015, 5016);
que A.________ a été arrêté le 27 avril 2022 (DO/6007), puis remis en liberté le lendemain (DO/6009). Il a été arrêté à nouveau le 7 septembre 2022 (DO/6206), puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) du 10 septembre 2022 pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 21 septembre 2022 (DO/6279 ss; dossier Tmc 100 2022 313);
que par ordonnance du 27 septembre 2022, le Tmc a ordonné à l’encontre de A.________, en remplacement de la détention provisoire, diverses mesures de substitution, dont notamment une interdiction de quitter la Suisse (DO/6347 ss; dossiers Tmc 100 2022 324 et 325). Ces mesures de substitution ont été prolongées, respectivement adaptées à plusieurs reprises par le Tmc (DO/6390 ss, 6419 ss, 6440 ss, 6467 ss, 6497 ss, 6524 ss, 6546 ss, 6567 ss; dossiers Tmc 100 2022 432, 2023 52, 2023 117, 2023 250, 2023 380, 2023 505, 2024 96, 2024 204);
que le 15 août 2024, à 1h15 du matin, la police a interpelé A.________ alors qu'il venait d’entrer en Suisse, depuis la France, au volant d’un véhicule, par la frontière franco-suisse de Bâle-Kannenfeld. Lors de sa prise en charge par la police fribourgeoise, les agents ont constaté que A.________ était en possession de nombreux tickets de péage dont il ressortait qu'il venait d'effectuer un trajet autoroutier en B.________ (DO/6700 ss);
que sur requête du Ministère public en ce sens le Tmc a, par ordonnance du 16 août 2024, révoqué les mesures de substitution et placé le prévenu en détention provisoire pour une durée initiale de 10 jours, soit jusqu’au 25 août 2024;
que par ordonnances successives des 2 septembre 2024, 4 décembre 2024 et 28 février 2025, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 mai 2025. Il a entre-temps rejeté, par ordonnances des 22 octobre et 25 novembre 2024, les demandes de libération déposées par le prévenu les 9 octobre et 8 novembre 2024;
que par courrier du 10 avril 2025 de son mandataire, A.________ a déposé une nouvelle demande de libération, laquelle a été rejetée par ordonnance du Tmc du 28 avril 2025 (cf. dossier Tmc 100 2025 136 / 11 ss);
que la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a, par arrêt du 22 mai 2025 (502 2025 126), rejeté le recours interjeté le 12 mai 2025 par A.________ contre l’ordonnance du Tmc du 28 avril 2025 et partant confirmé cette dernière;
que par ordonnance du 28 mai 2025 (100 2025 193), le Tmc a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 25 août 2025;
que par mémoire du 12 juin 2025, rédigé en allemand, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de cette dernière ordonnance, concluant à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que cette libération immédiate soit assortie de mesures de substitution, qu’il énumère de manière non exhaustive. Il a également conclu à ce que tant les frais de la procédure de première instance que ceux de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de CHF 2'500.-, respectivement de CHF 2'160.-, lui soit allouée au titre de défenseur d’office, à la charge de l’Etat, pour la procédure de première instance, respectivement pour la procédure de recours;
que le Tmc a produit ses dossiers par courrier du 17 juin 2025 et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité;
que le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier du 18 juin 2025, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et a produit ses dossiers;
que A.________ n’a pas déposé d’observations sur la détermination du Ministère public;
que bien qu’en l’espèce, la langue de l’instruction pénale menée à l’encontre du recourant soit le français (cf. art. 115 al. 3 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) et qu’ainsi, la présente procédure de recours ait également lieu dans cette même langue en application de l’art. 115 al. 4 LJ, les parties peuvent s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ). Ainsi, le recourant était légitimé à déposer son recours en allemand. Toutefois, le présent arrêt sera rendu en français, soit dans la langue de la décision attaquée, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant en l’occurrence ni demandée, ni justifiée;
que le détenu peut attaquer, dans les 10 jours, devant la Chambre, les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 20 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ);
qu’en l’espèce, le recours déposé le 12 juin 2025, doté de conclusions, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente;
que la Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4);
que la nature et la motivation des griefs soulevés par le recourant dans son acte du 12 juin 2025, à savoir trois semaines après l’arrêt de la Chambre du 22 mai 2025, sont intégralement – et mot pour mot – identiques à celles figurant dans son recours du 12 mai 2025, à la seule exception de l’ajout du chiffre F.9 en lien avec la violation du principe de célérité (cf. recours p. 17), qui n’apporte rien;
que le recourant n’a en particulier allégué aucun fait nouveau qui aurait pour conséquence que les conditions de sa détention ne seraient plus réunies, ni même formulé une autre argumentation qui justifierait selon lui une nouvelle appréciation des circonstances;
qu’au surplus, il ne dit mot sur les motifs retenus par la Chambre dans son arrêt du 22 mai 2025, se limitant à mentionner cet arrêt dans la partie « Sachverhalt » de son mémoire et à annoncer qu’il entendait le contester par-devant le Tribunal fédéral;
que dans ces conditions, on ne voit pas quelle(s) raison(s) pourrai(en)t commander que la Chambre se distancie de son arrêt du 22 mai 2025, lequel garde ainsi toute son actualité;
que s’agissant du grief tiré de la violation de l’art. 221 al. 1 let. a CPP (risque de fuite), celui-ci est tout autant irrecevable – puisque que strictement identique – que celui formulé dans le cadre du recours du 12 mai 2025, puisque le recourant a laissé intacte la motivation de la décision attaquée à ce sujet, se limitant à expliquer, de manière purement subjective, pourquoi il serait impossible de considérer qu’il aurait la volonté de quitter notre pays afin d’échapper à la procédure pénale et/ou à la sanction (cf. arrêt TC FR 502 2025 126 précité consid. 3.2.4);
que quoiqu’il en soit, le risque de fuite retenu à l’encontre du recourant reste concret et très important; celui-ci, ressortissant C.________, s’est en effet rendu en B.________ à de nombreuses reprises, y ayant notamment trouvé un appartement et un emploi, violant ce faisant (à de nombreuses reprises) les mesures de substitution prononcées à son encontre lui interdisant notamment de quitter le territoire de notre pays. Pire encore, le recourant n’a pas hésité à utiliser des subterfuges afin de faire croire à sa présence en Suisse (cf. arrêt TC FR 502 2025 126 précité consid. 3.2.4 et 4.4);
que le risque de fuite étant existant, la Chambre peut renoncer – comme elle l’a également fait dans son arrêt du 22 mai 2025 – à examiner les conditions du risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP), ces conditions étant alternatives;
que s’agissant du prononcé de mesures de substitution, la Chambre ne peut que renvoyer au considérant 4.4 de son arrêt du 22 mai 2025 et répéter qu’au vu des multiples – et conscientes – violations des mesures de substitution, on ne voit pas comment les autorités pénales peuvent à nouveau accorder leur confiance au recourant, si bien qu’aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte en l’état pour pallier le risque de fuite, les mesures proposées ne reposant que sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n’est à l’évidence plus suffisant; pour ce qui concerne en particulier le dépôt de sûretés, la Chambre reste convaincue que cette mesure ne suffirait pas à garantir sa présence aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement;
que les griefs tirés d’une violation du principe de la bonne foi, de l’interdiction d’adopter un comportement contradictoire et de l’interdiction de l’abus de droit sont manifestement infondés, ce que la Chambre a déjà relevé dans son précédent arrêt (cf. consid. 5.2 s.);
que le reproche de violation du principe de proportionnalité en lien avec la violation du principe de célérité ne peut également que connaître le même sort que celui formulé par le recourant dans son recours du 22 mai 2025, puisqu’il se contente à nouveau d’un exposé très général, sans détailler les temps morts auxquels il se réfère, ni soutenir aucunement que le Ministère public ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (cf. consid. 6.2);
que le recours est ainsi rejeté, pour autant que recevable (motivation lacunaire s’agissant du risque de fuite), et l’ordonnance attaquée confirmée;
que, comme il l’a également fait dans son recours du 22 mai 2025, le recourant a conclu à ce que son avocat soit rémunéré en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (« Die Aufwendungen der amtlichen Verteidigung im Betrag von mind. CHF 2'160.00 seien definitiv der Staatskasse aufzuerlegen »). Puisque, dans sa motivation, il ne mentionne que l’octroi d’une indemnité de partie, on ne saisit pas exactement s’il réclame réellement une indemnité de défenseur d’office ou une indemnité de partie;
qu’à considérer le premier cas de figure, force est de constater que le mandataire du recourant n’a déposé aucune requête, alors pourtant qu’il a été informé, dans les précédents arrêts des 1er octobre 2024 et 22 mai 2025 de la Chambre statuant sur ses précédents recours concernant sa détention, que celle-ci avait récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours;
qu’en l’absence de requête, le mandataire du recourant ne lui sera ainsi pas désigné comme son défenseur d’office. Quoi qu’il en soit, le recourant, qui est prêt à déposer CHF 100'000.- à titre de sûretés, ne peut évidemment pas être considéré comme indigent. De plus, son recours – qui consiste, rappelons-le, en un copié-collé presqu’intégral de son précédent recours – était manifestement voué à l’échec au moment de son dépôt;
que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]);
que, pour la même raison, aucune indemnité n’est accordée au recourant;
la Chambre ** arrête:**
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 mai 2025 est confirmée.
2. Me Marco Schwartz n’est pas désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours.
3. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 juin 2025/fma
Le Président
Le Greffier