**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2025 155
Arrêt du 5 novembre 2025 Chambre pénale Le Président
Composition
Président :Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire :Mélanie Roduit
Parties
A.________,partie plaignante ** et recourante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE, ** intimée et B.________, intimé
Objet
Indemnité de partie (art. 433 CPP) Recours du 6 juin 2025 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 20 mai 2025
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 juin 2024, B.________ a été condamné pour menaces (art. 180 al. 1 CP) et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis CP) à 25 jours-amende avec sursis pendant 2 ans (jour-amende fixé à CHF 100.-), à une amende de CHF 500.- ainsi qu'au paiement des frais judiciaires de CHF 365.25, d'un tort moral de CHF 500.- et d'une indemnité de CHF 3’398.10 à A.________ pour les dépenses obligatoires occasionnés par la procédure. Le 15 juin 2024, B.________ a formé opposition contre ladite ordonnance.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, la Juge de police de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a constaté que B.________ a retiré son opposition, rendant l’ordonnance pénale exécutoire. Dans son ordonnance du même jour, la Juge de police a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile pour leurs prétentions civiles et a mis les frais de la procédure à la charge de l’État.
B. Par mémoire du 6 juin 2025, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 20 mai 2025. Elle conclut, sous suite de frais, au versement d’une indemnité de CHF 4’147.01 pour les dépenses obligatoires liées à la procédure de première instance, ainsi qu’une indemnité pour la procédure de recours. Elle soutient que l’indemnité prévue à l’art. 433 CPP ne constitue pas une conclusion civile et dénonce une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où la Juge de police a omis de se prononcer sur sa demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
C. Invitée à se déterminer, la Juge de police a conclu, dans ses observations du 27 juin 2025, au rejet du recours. Elle a relevé que l’ordonnance du 20 mai 2025, qui prenait acte du retrait de l’opposition, ne constituait ni un jugement de condamnation ni un acquittement, que le prévenu n’avait pas été condamné aux frais, que la plaignante n’agissait que sur le plan civil et que, faute de distinction claire entre les frais de la procédure pénale et ceux relevant des seules conclusions civiles, elle ne pouvait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
Par courrier du 15 juillet 2025, A.________ a répondu à ces observations. Elle chiffre par ailleurs sa demande d’indemnité pour la procédure de recours à CHF 1’779.14.
Dans le délai qui lui a été imparti, le Ministère public a, par courrier du 20 juin 2025, renoncé à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours déposé le 6 juin 2025 contre l'ordonnance de la Juge de police du 20 mai 2025, notifiée le 27 mai 2025, respecte ce délai.
1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.
1.5. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 5'000.-, cette décision est de la compétence du Président de la Chambre statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP).
1.6. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2. La recourante reproche à la Juge de police d’avoir violé l’art. 433 CPP en omettant de statuer sur sa demande d’indemnisation pour ses frais de défense pour la procédure devant elle.
2.1. L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier ; si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’art. 433 al. 2 CPP s’explique par le fait que la maxime d’instruction ne s’applique pas à la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et requérir elle-même l’indemnisation, sous peine de péremption. Conformément à l’art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l’indemnité dans le jugement lui-même, et non par une procédure séparée. L’autorité pénale dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer la part des frais relevant réellement de la procédure pénale et attribuer une indemnité juste. La jurisprudence précise que seules les dépenses directement liées à la procédure pénale sont indemnisables ; les frais exclusivement civils ne le sont pas (arrêt TF 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la condamnation du prévenu est prononcée par ordonnance pénale, la partie plaignante obtient gain de cause et doit être indemnisée pour les frais de défense engagés dans le cadre de la procédure pénale. Il a en revanche rappelé que les frais relevant exclusivement du volet civil, lorsque la demande civile est renvoyée au juge civil conformément à l’art. 126 al. 3 CPP, ne peuvent pas être indemnisés dans la procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.4).
Aux termes de l'art. 126 al. 3 CPP, le tribunal peut, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Selon la jurisprudence, l’exigence d’un travail disproportionné n’est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées par le juge pénal, investigations qui ne concernent pas le volet pénal de l’affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel sera par exemple le cas d’un dommage difficile à établir ou d’un travail exigeant des mesures probatoires spécifiques ayant pour effet d’allonger démesurément la procédure et d’empêcher le juge pénal de trancher le sort de l’action pénale dans un délai raisonnable (ATF 122 IV 37 consid. 2c ; PC CPP, 2025, art. 126 n. 14).
2.2. En l'espèce, le retrait de l’opposition a rendu l’ordonnance du 5 juin 2024 exécutoire, de sorte que le prévenu a été condamné sur le plan pénal. La partie plaignante obtient dès lors gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP par le fait même du retrait de l'opposition et peut prétendre à une indemnité pour ses dépenses obligatoires liées à la procédure (cf. arrêt TC GE ACPR/515/2024 du 15 juillet 2024 consid.2.6). La recourante a également respecté les conditions posées par l’art. 433 al. 2 CPP : elle a produit une liste de frais chiffrée et détaillée, précisant la nature des prestations effectuées par son conseil ainsi que le temps consacré à chacune d’elles, permettant ainsi de justifier la demande d’indemnisation. Le renvoi systématique au civil est réservé uniquement aux prétentions exclusivement civiles dépassant le cadre de l’art. 433 CPP (frais de procédure civile, dommages civils généraux).
2.3. Il s’ensuit que les conditions prévues à l’art. 433 CPP étaient réalisées de sorte qu’il incombait à la Juge de police de statuer sur la demande d’indemnité formulée par la recourante pour ses frais de défense devant elle. Il appartenait cependant à dite magistrate d’exercer son pouvoir d’appréciation afin de distinguer, le cas échéant, les frais civils des frais pénaux et de fixer une indemnité correspondant aux dépenses relevant de la procédure pénale.
2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la Juge de police pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
3.
3.1. Vu l’issue de la procédure, les frais, arrêtés à CHF 600.- (émoluments : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
3.2. La partie plaignante obtient gain de cause et il se justifie de lui allouer une juste indemnité de partie à la charge de l’Etat pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 433 al. 1 let. a CPP). A ce titre, Me Délia Charrière-Gonzalez produit sa liste de frais et requiert un montant de CHF 1'779.14. Ce montant correspond à environ 7 heures de travail à un tarif horaire de CHF 250.-, couvre la rédaction du recours et de ses déterminations et apparaît proportionné au travail effectivement accompli. C’est ainsi une indemnité de CHF 1’779.15 (TVA par CHF 133.35 comprise) qui sera accordée à A.________, à la charge de l’Etat.
(dispositif en page suivante)
le Président de la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la cause est renvoyée à la Juge de police de l’arrondissment de la Gruyère pour qu’elle statue sur la demande d’indemnisation de A.________ pour ses frais de défense devant elle.
II.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat.
III.Une indemnité de partie de CHF 1'779.15 (TVA par CHF 133.35 comprise) est allouée à A.________ à charge de l’Etat pour la procédure de recours.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 novembre 2025/mro
Le Président
La Greffière-stagiaire