**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2025 153
Arrêt du 4 août 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** prévenu** et ** recourant,**représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre Ministère public, autorité intimée
Objet
Mandat d’analyse du prélèvement ADN Recours du 6 juin 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 mai 2025
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint), voies de fait réitérées (conjoint, enfant), injure, menaces (conjoint), contrainte, contrainte sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles, viol et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
Il lui est en substance reproché d’avoir, entre l’année 2016 et le 14 mars 2025, commis des violences physiques, psychiques et sexuelles à l’encontre de son épouse ainsi que des violences physiques à l’encontre de ses enfants.
B. Le 16 mai 2025, la Police de sûreté a procédé à la saisie des mesures signalétiques suivantes : signalement et empreintes digitales ; prélèvement ADN. A.________ a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées.
Le 22 mai 2025, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN.
C. Par mémoire du 6 juin 2025 de son mandataire, A.________ a interjeté recours contre le mandat du 22 mai 2025. Il conclut à son annulation, frais à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Finalement, il requiert qu’une indemnité de partie de CHF 1'500.- soit allouée à son mandataire, à la charge de l’Etat.
Par courrier du 11 juin 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis la requête d’effet suspensif et ainsi invité le Ministère public à suspendre le mandat d’analyse ADN.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours et a produit un courrier adressé à la police visant à suspendre l’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours. Il a également produit son dossier.
en droit
1.
1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dûment motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280).
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1).
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).
Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique (arrêt TC FR 502 2024 291 du 11 mars 2025 consid. 2.4). Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L'âge constitue par ailleurs un critère pertinent, l'établissement d'un profil ADN pouvant avoir un impact négatif sur le développement et l'intégration dans la société d'une personne encore jeune (arrêts TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.5 et 1B_284/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.3).
3.
3.1. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il a également coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête, soit ceux qui lui sont actuellement reprochés.
L’autorité intimée a ensuite rappelé les faits reprochés au recourant et considéré ce qui suit : « Compte tenu des circonstances, il existe des soupçons sérieux et concrets qu’il ait pu commettre des crimes ou des délits par le passé et en commette à nouveau dans le futur. L’analyse de son ADN est dès lors susceptible de mettre en lumière son implication pour ces différentes infractions ainsi que pour élucider les faits. »
3.2. S’agissant de l’élucidation des faits sous enquête (cf. art. 255 al. 1 let. a CPP), le Ministère public reste absolument muet, tant dans l’ordonnance attaquée que dans sa détermination sur le recours, se limitant à citer cette condition. La motivation du mandat litigieux est ainsi manifestement lacunaire sur ce point, si bien que le droit d’être entendu du recourant est violé. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas, à l’instar du recourant, en quoi l’analyse de son ADN serait utile, compte tenu de la nature des faits reprochés et du fait que les victimes ont clairement été identifiées.
Le mandat d’analyse ADN ne peut ainsi pas être ordonné pour ce motif, sauf à violer le droit.
3.3. Pour ce qui est du « soupçon de commission de crimes ou délits par le passé » (art. 255 al. 1bis CPP), force est là encore de constater que le Ministère public n’avance aucun indice sérieux et concret que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, se limitant à fonder de tels soupçons « [c]ompte tenu des circonstances ». Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 255 al. 1bis CPP et de la jurisprudence y relative, notamment en lien avec le principe de proportionnalité. On rappellera que le Tribunal fédéral qualifie l’établissement d’un profil ADN d’atteinte particulièrement importante aux droits fondamentaux. Il appartient ainsi aux autorités compétentes de motiver concrètement et avec soin leur décision lorsqu’elles entendent mettre en œuvre une telle mesure. Il s’ensuit une violation du droit d’être entendu du recourant également sur ce point.
On relèvera par ailleurs que les faits sous enquête concernent des faits qui auraient été commis par le recourant entre 2016 et 2025 au préjudice de son épouse et de ses enfants et que le recourant a déclaré avoir rencontré son épouse en 2016, ses enfants étant nés ultérieurement (cf. DO/2005 et 2008) ; dans ces conditions, on peine à voir quelles infractions passées pourraient entrer en ligne de compte.
Le Ministère public a ainsi également violé le droit en basant le mandat litigieux sur l’art. 255 al. 1bis CPP.
3.4. Finalement, la Chambre a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de relever l’absence de compétence du Ministère public (ou d’une autre autorité de poursuite pénale) pour ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures, dès lors que cette compétence appartient désormais exclusivement au juge du fond conformément à l’art. 257 CPP, celui-ci devant poser un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures (cf. not. arrêts TC 502 2025 28 du 3 avril 2025 consid. 4.3, 502 2025 19 et 20 du 11 mars 2025 consid. 4.3 et 502 2024 237 et 239 du 11 octobre 2024 consid. 2.1).
C’est ainsi manifestement à tort que le Ministère public a basé le mandat litigieux sur l’art. 257 CPP.
3.5. Sur le vu de ce qui précède, l'établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 16 mai 2025 ne se justifie pas en l'état de la procédure, de sorte que le mandat litigieux doit être annulé. Le recours est ainsi admis.
4.
4.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
4.2. Une indemnité peut être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 CPP). Me Philippe Maridor réclame à cet égard un montant de CHF 1'500.-, TVA comprise. Au vu du dossier et des opérations effectuées, l’indemnité sera toutefois légèrement réduite à CHF 1'418.80, débours par 5% et TVA par 106.30 compris, ce qui correspond à 5 heures de travail. Elle est due au mandataire, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 22 mai 2025 est annulé.
II.Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.
III.Une indemnité de partie de CHF 1'418.80, TVA par CHF 106.30 compris, est allouée à Me Philippe Maridor, à charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 août 2025/fma
Le Président
Le Greffier