**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 4 septembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu et ** recourant** contre Ministère public,intimé
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 28 mai 2025 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 mai 2025 Requête d’assistance judiciaire
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2024, le Ministère public a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire. L’ordonnance pénale a été notifiée le 17 décembre 2024 à son adresse en Suisse.
Le 29 décembre 2024, A.________ a envoyé un courriel au Ministère public indiquant qu’il se trouvait au Portugal, et qu’il avait appris par un collègue qu’une ordonnance pénale lui avait été notifiée. Il a relevé que, le 17 décembre 2024 déjà, il avait téléphoné au Ministère public qui lui a indiqué qu’il devait faire opposition par écrit, ce qu’il a fait le 20 décembre 2024 par une lettre remise à la Poste portugaise.
Une lettre non signée et non datée, remise à la poste portugaise, le sceau postal du 8 janvier 2025 étant apposé sur l’enveloppe, est parvenue au Ministère public qui, le 13 janvier 2025, l’a retournée « pour suite utile » à A.________ à son adresse portugaise, relevant qu’elle n’était pas signée.
A.________ a retourné l’opposition signée par courrier remis à la poste le 20 janvier 2025.
La Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, saisie de l’opposition, a requis du recourant qu’il se détermine sur la possible tardiveté de son opposition, ce qu’il a fait le 6 mai 2025.
Par décision du 13 mai 2025, la Juge de police a déclaré l’opposition irrecevable car tardive.
B.A.________ a formé un recours le 28 mai 2025, concluant à l’annulation de la décision du 13 mai 2025. Il a requis l’assistance judiciaire. Invité le 3 juin 2025 à motiver sa requête, il l’a fait le 20 juin 2025.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 10 juin 2025. La Juge de police en a fait de même le 12 juin 2025.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence).
1.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 CPP). Il a été respecté. Il est par ailleurs motivé et remplit les exigences de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, le recourant a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP).
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (art. 85 al. 3 CPP). La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai d'opposition, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu l'ordonnance pénale et qu'il a eu la possibilité de faire opposition (ATF 142 IV 125 consid. 4.1).
En l’espèce, l’ordonnance pénale a été envoyée à A.________ par lettre recommandée qui a été réceptionnée le 17 décembre 2024 à son adresse par une personne qui vivait alors avec lui (courriel du 29 décembre 2024 DO 9001). La notification est ainsi valablement intervenue le 17 décembre 2024, ce que A.________ ne conteste pas. Il précise du reste, dans le courriel précité, avoir téléphoné au Ministère public le 17 décembre 2024, ce qui démontre qu’il a été immédiatement avisé de la notification de l’ordonnance pénale par la personne qui l’avait réceptionnée.
2.2. Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP). Concrètement, la Poste suisse doit être en possession de l’envoi dans le délai imparti. La seule remise à un bureau postal étranger n’est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse. Encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (PC CPP, 3ème éd. 2025, art. 91 n. 9 et les références). Lorsque la personne est domiciliée à l'étranger, l'exigence de la remise d'un acte de recours à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai doit être mentionnée dans l'indication des voies de droit (ATF 145 IV 259).
En l’espèce, la notification étant intervenue le 17 décembre 2024, le délai de dix jours est arrivé à échéance le vendredi 27 décembre 2025. A.________ a formé opposition par lettre sur laquelle figure le sceau de la poste portugaise du 9 janvier 2025 (DO 9006). On ignore s’il s’agit de la lettre du 20 décembre 2024 plusieurs fois mentionnées par le recourant, en particulier dans son message du 29 décembre 2024. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas prouvé qu’il avait remis son opposition à un office postal avant le 27 décembre 2024, preuve qui lui incombait. Le seul dépôt de son opposition à un office postal portugais n’aurait du reste pas été suffisant, le pli devant parvenir à la Poste suisse avant le 27 décembre 2025.
Son opposition est manifestement tardive, ce que la Juge de police a relevé à raison.
2.3. Le recourant note qu’il est étranger, qu’il n’a aucune connaissance du droit suisse, que les vices formelles qu’il aurait pu par mégarde commettre ne doivent pas restreindre son droit à la justice, et qu’il a à maintes reprises manifesté par courriels, lettres et téléphones son désaccord avec l’ordonnance pénale. Il invoque une violation de l’art. 29 Cst. féd., son droit d’être entendu ayant été violé et l’autorité ayant fait preuve de formalisme excessif.
Dans la mesure où le recourant aurait pu faire valoir son droit d’être entendu en formant opposition dans le délai légal, on ne perçoit pas en quoi ce droit a été violé, étant encore précisé que la Juge de police lui a donné l’occasion de se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son opposition avant de rendre sa décision. La jurisprudence a par ailleurs rappelé que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.5.2).
La violation de l’art. 354 al. 2 CPP invoquée dans le recours est également infondée, dès lors qu’il n’a pas été exigé du recourant qu’il motive son opposition.
Il faut enfin relever que le recourant aurait pu et dû demander au Ministère public de ne pas lui notifier de décision durant ses vacances s’il voulait éviter les désagréments liés au fait qu’il était à l’étranger fin 2024. Par ailleurs, il a eu connaissance de l’ordonnance pénale le 17 décembre 2024 et a eu dix jours à disposition pour faire le nécessaire afin qu’une opposition soit formée dans le délai. Au lieu de cela, il a choisi de déposer un courrier non daté et non signé auprès de la Poste portugaise sans plus de précaution. Il supporte l’entière responsabilité du non-respect du délai d’opposition. Il s’ensuit le rejet du recours.
3.
L’assistance judiciaire ne peut être obtenue par le prévenu recourant pour la procédure de recours qu’avec démonstration que ses conditions sont remplies, soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). En l’espèce, le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
4.
Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 13 mai 2025 est confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours par CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 septembre 2025/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure