**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2025 137
Arrêt du 21 juillet 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu et ** recourant** contre MINISTERE PUBLIC, intimé
Objet
Séquestre confiscatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) Recours du 23 mai 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 mai 2025
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________ pour les chefs de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile / autres raisons), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il lui est notamment reproché d’avoir circulé, à B.________, le mercredi 2 avril 2025, vers 17h20, au volant du véhicule C.________, immatriculé ddd, alors qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Un test salivaire s’étant révélé positif aux opiacés, une prise de sang et une récolte de l’urine ont été ordonnées, mesures auxquelles A.________ a toutefois refusé de se soumettre.
Le véhicule en question a fait l’objet d’une fouille et d’une mise en sûreté provisoire le même jour (DO/2017 ss).
Toujours le même jour, A.________ a été entendu par la police (DO/2003 ss). Il a été entendu à nouveau le lendemain (DO/2007 ss).
Le 14 avril 2025, la police a établi un rapport de dénonciation (DO/2000 ss).
B. Par ordonnance du 9 mai 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule en vue de sa confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP ; DO/5000 s.).
C. Par courrier daté du 19 et posté le 23 mai 2025, A.________ a personnellement interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à l’annulation de celle-ci et à la levée du séquestre (pure et simple, subsidiairement assortie d’une mesure moins restrictive).
Par courrier du 2 juin 2025, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer et a produit son dossier.
en droit
1.
1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP).
1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 13 mai 2025, de sorte que le recours interjeté le 23 mai 2025 l’a été en temps utile.
1.3. Il ressort de son recours que le recourant semble propriétaire du véhicule séquestré. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant précisé que, dans tous les cas, l’ordonnance attaquée a été notifiée au seul recourant, si bien que personne d’autre ne peut recourir à son encontre. Le recours satisfait pour le surplus aux exigences légales de motivation (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et est ainsi recevable.
1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
2.1. Le recourant conteste le maintien du séquestre de son véhicule, mesure selon lui disproportionnée. Il indique qu’il est exact que, lors de son interpellation, il faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire et qu’il avait refusé de se soumettre à certains tests. De l’avis du recourant, d’autres mesures moins intrusives pourraient être envisagées pour prévenir une récidive, comme une interdiction de conduire ou une surveillance renforcée. Le recourant relève également que le véhicule en question est principalement utilisé par sa conjointe, qui en a besoin de manière régulière pour ses activités professionnelles, ses déplacements familiaux ainsi que ses loisirs, si bien que le séquestre porte atteinte à ses droits et à son autonomie. Il écrit finalement que le véhicule n’a pas été utilisé pour commettre une infraction grave ou violente et qu’il ne s’agit pas d’un instrument typique de récidive.
2.2. Le Ministère public a basé le séquestre litigieux sur l’art. 263 al. 1 let d CPP (séquestre confiscatoire). Après avoir décrit les infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, il a relevé que celui-là figurait au casier judiciaire à raison de deux condamnations, prononcées les 30 octobre 2024 et 31 janvier 2025, en particulier pour des infractions en matière de circulation comme la conduite en étant dans l’incapacité de conduire et la conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis. Le Ministère public a ainsi considéré qu’il y avait lieu de maintenir le séquestre, la voiture en question pouvant faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 90a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) afin d’éviter que le recourant ne commette de nouvelles infractions routières, qui pourraient mettre en danger la sécurité des autres usagers.
2.3.
2.3.1.Conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d).
2.3.2.Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; arrêt TC FR 502 2017 95 du 21 avril 2017 consid. 2baa).
Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 et les références citées, not. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (arrêt TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 et les références citées). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 et les références citées).
Selon la jurisprudence, un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation au sens de l’art. 90a LCR est admissible (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4).
2.3.3. Conformément à l'art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). Il n'est pas exclu qu'une confiscation puisse intervenir aussi sur le constat d'une violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4). De même, la violation d'une règle de circulation sanctionnée non pas par l'art. 90 LCR, mais par une autre norme, comme l'art. 91 al. 2 LCR, peut aussi entrer en ligne de compte, pour autant que le degré de gravité requis soit vérifié (arrêt TC FR 502 2022 62 du 26 avril 2022 consid. 2.4.1 et les références citées). En outre, la conduite d'un véhicule à moteur en l'absence ou malgré le retrait du permis de conduire, sanctionnée par l'art. 95 al. 1 let. a ou b LCR, doit être considérée, en ce qui concerne le degré de gravité de la violation des règles sur la circulation routière, comme comparable aux infractions sanctionnées par l'art. 90 al. 2 LCR puisque la peine-menace est identique pour les deux dispositions (arrêts TC FR 502 2022 62 précité consid. 2.4.1 et 502 2018 62 du 15 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées).
S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées, not. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 / JdT 2015 IV 22 ; cf. ég. arrêt TF 1B_252/2014 consid. 2.4 dans lequel il était question de l’infraction de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire).
Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves (art. 90a al. 1 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.4). Il convient de se référer à ce propos à la pratique antérieure établie sur la base de l'art. 69 CP. Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l'auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3 / JdT 2014 IV 89). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3; arrêt TC FR 501 2015 100 du 23 mars 2016 consid. 5d in RFJ 2016 152). La dangerosité doit être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (arrêts TC FR 502 2020 132 & 134 du 10 août 2020 consid. 2.5.1 et 502 2020 165 du 30 octobre 2020 consid. 2.5.1 et les références citées). Le tribunal tiendra également et notamment compte du fait que l'auteur a été déjà frappé par une mesure administrative (pour tout le paragraphe cf. arrêt TC FR 502 2024 176 du 27 novembre 2024 consid. 2.3.3).
2.4.
2.4.1. En l’espèce, le recourant doit répondre notamment des infractions d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) au sens de l’art. 91a LCR, de conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile / autres raisons) au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (cf. art. 95 al. 1 let. b LCR). Ces chefs de prévention n’ont en soit été contesté ni en première ni en deuxième instances ; le recourant admet au contraire qu’il est exact que, lors de son interpellation, il faisait l’objet d’un retrait de permis et qu’il avait refusé de se soumettre à certains tests. De même, par-devant le Ministère public, il a indiqué consommer quotidiennement des opiacés (« Sevre-Long ») afin de lutter contre son addiction à l’héroïne. Dans tous les cas, un test salivaire a été mis en œuvre et s’est révélé positif à cette substance. Contrairement à ce que prétend le recourant, il ressort des considérations ci-dessus que ces infractions peuvent tout à fait remplir la condition de la gravité de l’infraction au sens de l’art. 90a al. 1 let. a LCR, étant souligné qu’au stade du séquestre, une simple probabilité suffit, sans qu’il ne soit nécessaire – ni permis d’ailleurs, puisque cette prérogative appartient au juge du fond – d’examiner * in concreto* le degré de gravité des infractions reprochées. Quant à la condition cumulative de l’absence de scrupule, elle n’a pas à être examinée dans le cadre de la procédure de séquestre.
Il s’ensuit que la condition de l’art. 90a al. 1 let. a CPP est remplie sous l’angle de la vraisemblance applicable, ou à tout le moins qu’il n’est pas d'emblée manifeste et indubitable qu’elle n’est pas réalisée – ce qui suffit à ce stade au sens de la jurisprudence susmentionnée.
2.4.2. S’agissant de la condition de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, on relèvera qu’il ressort de son casier judiciaire que le recourant a récemment été condamné à deux reprises pour des infractions à la LCR, soit par jugement du 30 octobre 2024 du Tribunal pénal de la Glâne pour l’infraction de conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 2 let b LCR et par ordonnance pénale du 31 janvier 2025 du Ministère public pour les infractions d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) au sens de l’art. 91a al. 1 LCR et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (cf. art. 95 al. 1 let. b LCR). Ces condamnations sont entrées en force. Au vu de ses antécédents – qui témoignent de la disposition du recourant à enfreindre le code routier, et donc à mettre en danger la sécurité routière –, et du fait en particulier que la mesure de retrait de permis ne l’a pas empêché de reprendre le volant du véhicule, on doit retenir que le pronostic de danger semble défavorable. La Chambre retiendra ainsi qu’il est (à tout le moins) vraisemblable que le véhicule en question, en mains de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité du trafic.
Il s’ensuit qu’il ne peut pas être exclu qu’une confiscation au sens de l’art. 90a al. 1 LCR soit ordonnée par l’autorité compétente au fond. Dès lors, un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une telle confiscation est admissible (cf. supra consid. 2.3.2).
2.5. S’agissant de la proportionnalité de la mesure de contrainte, il sied de constater que le séquestre du véhicule litigieux est apte à produire le résultat escompté, à savoir empêcher le recourant de commettre de nouvelles infractions au volant de son véhicule. Le séquestre est également nécessaire puisqu'à ce stade de l'enquête, il n'est pas possible de déterminer si une mesure moins incisive serait à même d'aboutir à un résultat similaire. Il n'existe en effet pas d'autres moyens de priver de manière certaine le prévenu d'avoir accès au véhicule litigieux. Sa proposition visant à prononcer à son encontre une interdiction de conduire paraît audacieuse, au vu des infractions précisément commises par la conduite sans autorisation. On voit au surplus très mal comment – et avec quels moyens – une mesure de « surveillance renforcée » pourrait être mise en place. Le recourant fait valoir qu’en cas de levée du séquestre, le véhicule en question serait utilisé par sa conjointe, qui en a besoin de manière régulière. Par cet argument, il confirme que le véhicule resterait au sein de son ménage et qu'il lui serait dès lors accessible. Le véhicule litigieux restant à sa disposition, le séquestre est ainsi tout à fait propre et nécessaire à prévenir d'autres infractions routières graves.
De plus, le recourant ne prétend pas que des entraves insupportables seraient engendrées dans ses activités personnelles par la mesure querellée, respectivement que de telles entraves pourraient être d'importance supérieure par rapport aux biens juridiques menacés que le séquestre en question vise à protéger, à savoir la sécurité routière. En effet, il indique en substance que le séquestre a pour effet de prétériter sa conjointe, qui utilise principalement le véhicule en question pour ses activités professionnelles, ses déplacements familiaux ainsi que ses loisirs. Cet argument ne l'emporte évidemment pas sur l'intérêt public à protéger les usagers de la route, ce d’autant que le couple habite à B.________, soit dans un village largement desservi par les transports publics. Pour ces raisons, le séquestre apparaît à ce stade nécessaire et proportionné.
2.6. Il s'ensuit que le séquestre du véhicule de marque C.________, immatriculé ddd, n'est ni exclu, ni disproportionné. La confiscation selon l'art. 90a LCR n’étant du moins pas manifestement exclue, le Ministère public a séquestré le véhicule litigieux à juste titre.
3.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant succombant.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 9 mai 2025 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de A.________.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 juillet 2025/fma
Le Président
Le Greffier