**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
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Arrêt du 4 juin 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière stagiaire :Elsa Caron
Parties
A.________,prévenue et ** recourante,**représentée par Me Mélanie Pythoud, avocate contre Ministère public,intimé
Objet
Détention provisoire ; risque de fuite et de récidive qualifiée (art. 221 al. 1 let a et al. 1bis CPP) Recours du 23 mai 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 mai 2025
considérant en fait
A.
A.a.A.________, ressortissante camerounaise née en 1991, titulaire d’un permis d’établissement, est la mère de trois enfants ; B.________, né en 2009, qui vit en foyer et souffre d’autisme, C.________, née en 2018, et D.________, née en 2021, le père de ces deux dernières étant E.________.
A.b.Du rapport établi par la Police de sûreté le 18 février 2025, il ressort que, le 20 décembre 2024, peu après minuit, une dispute a éclaté entre A.________ et E.________, étant précisé que le couple se querellait fréquemment. Le soir en question, selon A.________, E.________ avait bu de l'alcool et ils étaient tous deux dans la cuisine quand il l'a insultée et a dénigré B.________. Il l’a ensuite poussée. Elle a alors pris le couteau avec lequel il mangeait avant de le planter dans son dos alors qu’il s'était tourné pour prendre son téléphone et appeler son avocat. A.________ a expliqué qu'après cela, elle aurait paniqué, pleuré et essayé de se poignarder elle-même avant de casser le couteau et le mettre dans une armoire, emballé dans un linge. Elle a ensuite pris ses enfants et est partie du domicile.
Cette version des faits est en partie contestée par E.________, en particulier en ce qui concerne des dénigrements de sa part envers B.________, et des violences physiques envers A.________.
A.c.Le 20 décembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour lésions corporelles graves.
Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique, que le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute, a déposé le 28 février 2025. Un complément a été apporté le 15 avril 2025.
A.d.A.________ a été arrêtée le 20 décembre 2024 et placée en détention provisoire jusqu’au 19 mars 2025 par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) du 23 décembre 2024. Le 25 mars 2025, cette détention a été prolongée au 19 mai 2025.
Le 29 avril 2025, A.________ a demandé sa libération. Le Ministère public s’y est opposé le 2 mai 2025 et a alors sollicité une prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois, invoquant les risques de fuite et de récidive. Il a précisé être toujours dans l’attente de renseignements médicaux permettant d’établir si E.________ a été en danger de mort. Une fois ceux-ci reçus, un avis de clôture d’instruction sera adressé aux parties. Le 8 mai 2025, A.________ s’est opposé à cette prolongation.
Le Tmc a tenu une audience le 13 mai 2025, lors de laquelle il a entendu A.________.
Par décision du 14 mai 2025, le Tmc a rejeté la demande de libération et a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 19 juin 2025.
B.A.________ a déposé le 23 mai 2025 un recours contre la décision du 14 mai 2025, concluant à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution (saisie des documents d’identité, obligation de se présenter à un service administratif, interdiction d’approcher E.________, subsidiairement leurs deux enfants, et d’entrer en contact avec eux, astreinte d’un suivi thérapeutique) ; plus subsidiairement, elle a requis que la cause soit renvoyée au Tmc pour libération immédiate et mise en place des mesures de substitution ; enfin, encore plus subsidiairement, elle a demandé que la durée de sa détention soit limitée au 2 juin 2025.
Elle a requis que Me Mélanie Pythoud lui soit désignée avocate d’office et à ce qu’elle soit totalement dispensée du paiement de frais ou d’avance.
Le Tmc a conclu au rejet du recours le 27 mai 2025 ; le Ministère public s’est référé à la décision attaquée le 28 mai 2025.
A.________ a confirmé son recours le 2 juin 2025.
en droit
1.
1.1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
1.2. Le recours étant déposé le 23 mai 2025 contre une décision rendue neuf jours plus tôt, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est à l’évidence respecté.
1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Aussi, A.________, directement atteinte par la décision contestée la privant de sa liberté, a bien qualité pour recourir.
1.4. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). En l’occurrence, la recourante ne discute pas la réalisation de cette condition, à raison.
Encore faut-il qu’au moins un des risques prévus à l’art. 221 al. 1 et 1bis CPP puisse entrer en considération. En l’espèce, seuls sont envisageables les risques de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) et de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP), que le Tmc a retenus à charge de A.________.
3.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).
3.2. En l’espèce, le Tmc a retenu que A.________ est ressortissante du Cameroun, où vivent des membres de sa famille. Elle vit certes en Suisse depuis de nombreuses années mais elle ne semble pas avoir de fortes attaches avec ce pays. Il est envisageable qu’elle reçoive une aide financière exceptionnelle de sa famille ou de collègues au vu de la gravité des faits et de la sanction objectivement prévisible. Il y a dès lors un risque concret qu’elle cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite avec ses deux filles, son fils étant pris en charge par un foyer.
3.3 Le risque de fuite ne doit pas être exclu ; il doit toutefois être probable. Or, l'appréciation du Tmc quant à l'intensité de ce risque apparaît particulièrement sévère et les critiques de la recourante sont pertinentes. Il n’est pas possible de retenir que A.________ n’a pas de lien étroit avec la Suisse dès lors qu’y vivent ses trois enfants, qu’elle y réside depuis 17 ans, qu’elle dispose d’une place de travail stable, et qu’elle est titulaire d’un permis d’établissement. La fuite, telle que décrite par la première juge, impliquerait que la recourante abandonne son fils B.________, et sans doute ses deux filles. Une telle possible décision, extrêmement grave, ne s’appuie sur aucun élément du dossier et est contestée avec virulence par la recourante. En entrant dans la clandestinité, A.________ mettrait à néant ses chances de demeurer à terme en Suisse, où elle dispose d’un travail sûr et où vivent ses enfants. En définitive, le risque de fuite ne repose que sur la nationalité de la recourante et la présence de certains membres de sa famille dans son pays d’origine. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, ces éléments ne sont pas suffisants. Le grief est bien fondé.
4.
4.1. Un prévenu ne peut être détenu en raison d’un simple risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) que s’il a déjà été condamné pour au moins deux infractions similaires (arrêt TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024, destiné à publication). Cette disposition n’est dès lors pas applicable à A.________.
4.2. La détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (art. 221 al. 1bis CPP). Le terme « imminent » précise que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que la détention doit être ordonnée de toute urgence (ATF 150 IV 360 consid. 3.2). Le risque qualifié de récidive n'entre en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaît comme inacceptablement élevé ; toutefois, lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêts TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2 et 3.2.3).
4.3. En l’espèce, le Tmc a relevé que le coup porté le 20 décembre 2024 s’inscrivait dans le cadre d’une séparation conflictuelle et durable, au cours de laquelle il y avait déjà eu de la violence physique. Il a noté que le Ministère public était toujours dans l’attente des renseignements du CHUV sur la question de savoir si E.________ avait été en danger de mort. Ensuite, se référant à l’expertise du Dr F.________, qui qualifie le risque de récidive de « faible, au pire faible à moyen », le Tmc a mis en avant que, toujours selon l’expert, le risque pouvait être qualifié de moyen dans le contexte conflictuel du couple. Enfin, le Tmc a relevé qu’après avoir porté un coup à son compagnon, sous le coup d’une forte émotion, A.________ avait tenté de s’en prendre à elle-même et qu’elle avait tenu des propos funestes lors de son audition par la police. Il ne pouvait enfin être ignoré que la recourante pourrait s’en prendre à nouveau à des tierces personnes, soit ses enfants, qu’elle refuse qu’on lui enlève.
4.4. Ces considérants ne résistent pas à l’examen.
Tout d’abord, il est manifeste qu’un maintien en détention ne se justifierait que pour protéger des tiers, non la recourante elle-même. S’il y avait lieu de craindre que A.________ porte atteinte à sa vie ou à sa santé, c’est un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) qui devrait être envisagé.
Ensuite, ni l’expertise, ni les événements passés, plus généralement aucun élément du dossier ne permettent de tenir comme possible que la recourante s’en prenne à ses enfants. Le Ministère public ne le soutient du reste pas. Rien de tel ne ressort des auditions de E.________. Le fait que A.________ ait dit qu’elle ne veut pas « qu’on les lui prenne » ne permet pas de retenir une telle éventualité ; il est du reste interpellant que le Tmc oppose ces propos à la recourante dans l’analyse du risque de récidive, tout en estimant ensuite probable qu’elle abandonne B.________ pour retenir un risque de fuite.
Dans son rapport, l’expert s’est prononcé comme suit sur le risque de récidive (p. 15) : « Concernant les actes délictueux violents, nous pouvons postuler l’existence d’un risque faible ou au pire faible à moyen. Néanmoins, concernant le contexte conflictuel du couple, le risque de récidive dans l’hypothèse de commission des actes reprochés est moyen. » Il sied de relever sur ce point que A.________ et E.________ vivront séparés. La garde de C.________ et D.________ a été confiée à leur père par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 31 décembre 2024. Il est ainsi extrêmement peu probable que A.________ et E.________ se retrouvent dans une situation comparable à celle qui a prévalu le 20 décembre 2024 peu après minuit. On ne perçoit dès lors pas comment il pourrait être retenu que la situation exceptionnelle prévue à l’art. 221 al. 1bis CPP est réalisée. Le grief est fondé.
5.
Faute de risques de fuite ou de récidive objectivement réalisés, il n’y a pas lieu d’examiner si des mesures de substitution doivent être ordonnées pour y pallier. Il sera cela étant relevé ce qui suit : le Tmc s’est grandement préoccupé des conséquences d’une libération de la mère pour ses enfants ; se référant au principe de précaution, il a considéré qu’il est essentiel d’attendre les résultats de l’enquête sociale avant de déterminer quelles mesures de substitution sont envisageables, démarche encore plus cruciale lorsque les biens juridiques en jeu incluent entre autres la vie et l’intégrité physique d’enfants. Mais, comme déjà relevé, on cherche en vain dans la décision querellée, et dans le dossier, des indices d’infractions commises par A.________ envers ses enfants qui rendraient nécessaire son maintien en détention provisoire pour les protéger. Le Ministère public ne s’en prévaut du reste pas. Dès lors, le Tmc est sorti de son rôle ; la protection des enfants est du ressort des Justices de paix (art. 307 ss CC et art. 2 de la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]).
6.
Le recours du 23 mai 2025 doit être admis et la recourante doit être remise immédiatement en liberté.
7.
Conformément à l’art. 214 al. 4 CPP, E.________ est informé de la présente décision, qui lui est notifiée.
Le dispositif de la décision sera par ailleurs communiqué à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine en charge des mesures de protection des enfants.
8.
8.1. La recourante étant indigente et son recours n’étant pas dépourvu de chance de succès, Me Mélanie Pythoud lui sera désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours.
8.2. Ayant sollicité et obtenu la désignation d’une avocate d’office, A.________ n’a pas droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1).
8.3. L’indemnité d’avocate d’office de Me Mélanie Pythoud doit être fixée par la Chambre pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11 ; arrêt TC FR 502 2014 237 du 13 janvier 2015 in RFJ 2015 73). Dans son recours, Me Mélanie Pythoud chiffre l’indemnité qu’elle requiert à CHF 1’797.15 TVA comprise, ce qui correspond à 8.33 heures de travail selon la liste de frais. Cette durée est adéquate et donne doit à une indemnité de CHF 1'500.-, le tarif horaire étant de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ), plus débours (CHF 75.-) et TVA (CHF 127.60). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’702.60.
8.4. Cette indemnité entre dans les frais de procédure (art. 422 al. 1 let. a CPP), qui comprend aussi un émolument et des débours fixés in casu à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-). Le total des frais est dès lors de CHF 2’302.60.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 14 mai 2025 est annulée et A.________ est immédiatement mise en liberté.
II. Une indemnité, fixée à CHF 1’702.60, TVA par CHF 127.60 comprise, est allouée à Me Mélanie Pythou, qui est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours.
III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2’302.60 (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité d’avocate d’office : CHF 1'702.60), sont mis à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.
Fribourg, le 4 juin 2025/jde
Le Président
La Greffière stagiaire