**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2025 13 502 2025 14
Arrêt du 10 avril 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, prévenu et ** recourant,**représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre Ministère public de l’etat de fribourg,intimé
Objet
Rectification du dispositif (art. 83 CPP) Recours du 20 janvier 2025 contre la décision sur requête de rectification du dispositif du Juge des mineurs du 7 janvier 2025 Requête d’assistance judiciaire pour le recours du 20 janvier 2025
considérant en fait
A.A.________ a fait l’objet d’une procédure pénale auprès du Tribunal pénal des mineurs (ci‑après : TPM) en étant prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement de lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’injure, de menaces, d’insoumission à une décision de l’autorité, de délit et contravention à la loi fédérale sur les armes, de violation des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de conduite sans être titulaire du permis de conduire.
B.A.________ a comparu devant le TPM les 3, 4, 5 et 6 décembre 2024. Lors de l’audience du 6 décembre 2024, le Président du TPM a communiqué oralement le dispositif du jugement. Il a alors précisé que le dispositif du jugement écrit, avec les équitables indemnités des avocats (honoraires) définitivement fixées, sera notifié aux parties dans les cinq jours et que le jugement motivé sera notifié d’office ultérieurement.
C.L’avis de dispositif du jugement du 6 décembre 2024 a été notifié aux parties le 12 décembre 2024. A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de délit à la loi fédérale sur les armes, de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de vol d’usage et de conduite sans être titulaire du permis de conduire requis. Il en revanche été acquitté des chefs de prévention de menaces et de lésions corporelles ainsi que, en raison de la prescription de l’action pénale, des chefs de prévention de voies de fait, d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la loi fédérale sur les armes. Conformément au ch. 4 dudit dispositif « A.________ est condamné à une peine de 3 ans de privation de liberté. Une partie de cette peine, soit 1 ½ an de privation de liberté (sous déduction de 370 jours de détention provisoire/arrestation provisoire/placement fermé à titre provisionnel subis avant jugement), est ferme. Le solde de la peine, soit 1 ½ an de privation de liberté, est assorti d’un sursis dont le délai d’épreuve est de 3 ans. ».
D. Par acte de son mandataire du 12 décembre 2024, A.________ a requis la rectification du dispositif écrit au motif que la peine figurant dans le dispositif écrit ne correspondait ni à la peine prononcée oralement le 6 décembre 2024, ni à la volonté réelle du TPM. A.________ a alors indiqué que, lors de l’ouverture orale du dispositif le 6 décembre 2024, le Président du TPM avait annoncé que sa peine était une peine privative de liberté de 3 ans, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis, sous déduction des 370 jours de détention/placement provisoire subis avant jugement, ce qui ne correspond pas au dispositif écrit.
E. Après avoir requis une détermination du Ministère public le 16 décembre 2024, le Président du TPM a, par décision du 7 janvier 2025, rejeté la demande de rectification de l’avis de dispositif du jugement du 6 décembre 2024.
F. Par acte de son mandataire du 20 janvier 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision de refus de rectification du 7 janvier 2025. Il a conclu à son admission, frais et dépens mis à la charge de l’Etat, sous réserve de l’assistance judiciaire, et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la demande de rectification soit admise et que partant le ch. 4 du dispositif du jugement du 6 décembre 2024 soit rectifié pour prendre la teneur suivante : « A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 6 mois fermes, de laquelle seront imputés 370 jours de détention/placement provisoires subis avant jugement ». Il a subsidiairement conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte séparé du même jour, A.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Valentin Aebischer en qualité de défenseur d’office.
G. Interpelé, le Président du TPM, par courrier du 29 janvier 2025, a renoncé à formuler des observations complémentaires et a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérations de sa décision du 7 janvier 2025 et à la détermination du Ministère public du 19 décembre 2024. Il a remis son dossier.
Également interpelé, le Ministère public a déposé ses observations par courrier du 31 janvier 2025. Il a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a tenu à préciser avoir déposé une annonce d’appel le 23 décembre 2024.
H. Par courrier du 6 mars 2025, A.________, agissant par son mandataire, a informé la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) qu’en date du 24 février 2025 son avocat avait reçu le jugement entièrement motivé du TPM et qu’il allait déposer une déclaration d’appel. Il a alors précisé que le dépôt prochain d’une déclaration d’appel ne rendra pas sans objet la procédure pendante suite à son recours contre la décision attaquée sur requête de rectification du dispositif.
I. Le 14 mars 2025, A.________, agissant par son mandataire, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du TPM du 6 décembre 2024. Il a alors notamment requis que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la présente cause.
en droit
1.
1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le CPP est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin.
1.2. La voie du recours à la Chambre est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 39 al. 1 PPMin ; 20 et 393 al. 1 lit. b CPP ; 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2021 [LJ ; RS 130.1]). En l’occurrence, la décision attaquée est une décision de refus de la requête de rectification au sens de l’art. 83 CPP. Dans la mesure où le recours déposé ne se limite qu’à l’objet de dite décision et qu’il ne s’agit pas d’une inadvertance manifeste pouvant être rectifiée d’office par l’autorité d’appel, celui-ci est recevable, indépendamment du fait que le recourant a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du TPM (CR CPP-Macaluso/Toffel, 2e éd. 2019, art. 83, n. 14 et les références citées ; not. arrêt TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3).
1.3. Interjeté le lundi 20 janvier 2025 contre la décision de refus de rectification du 7 janvier 2025 notifiée le 8 janvier 2025, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 et 3 CPP).
1.4. Condamné par le TPM et destinataire de la décision attaquée lui refusant la rectification du dispositif du jugement du TPM du 6 décembre 2024, le recourant a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 2 let. a PPMin et 382 al. 1 CPP).
1.5. Le recours peut être formé pour la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 39 PPMin et 393 al. 2 CPP).
1.6. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
1.7. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Pour le premier juge, la voie de la rectification n’est pas ouverte car cela reviendrait à changer matériellement ce que le TPM a décidé.
2.2. Selon l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.
Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (cf. arrêt TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée ; arrêt TC FR 501 2023 93 du 18 mars 2024 consid. 1.4). L’explication et la rectification ne visent pas le réexamen matériel d’un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d’erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu’il résulte de manière univoque de la lecture du texte d’une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu’il a effectivement prononcé ou ordonné. En d’autres termes, il doit s’agir d’une erreur d’expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l’état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 / JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références citées).
2.3. Aux termes de l’art. 37 al. 1 et 2 PPMin, le jugement est, dans la mesure du possible communiqué et motivé oralement (al. 1) alors que le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties et aux autres participants à la procédure à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours (al. 2). Selon l’art. 84 al. 1 et al. 2 CPP, si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement (al. 1) de même il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
Le Tribunal fédéral a arrêté que le tribunal ne peut plus modifier son jugement dès que son dispositif a été communiqué oralement ou par écrit. Il fait en cela application de l’adage « lata sententia, iudex desinit esse iudex» (arrêt TF 6B_1097/2021 et 6B_1098/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.3.3 et les références citées ; ATF 122 I 97 consid. 3. a/bb). Commentant l’art. 37 PPMin, Nicolas Queloz relève précisément que le contenu du dispositif doit être identique à celui dont le président de la cour a donné lecture oralement, aucune modification ne pouvant être apportée sous réserve des erreurs rédactionnelles (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, 2e éd. 2023, art. 37 PPMin n. 728). Cet auteur précise d’ailleurs que « * la communication et la motivation orales ont pour signification concrète que le président de la cour donne lecture du dispositif du jugement en expliquant et motivant brièvement son contenu. Le juge doit expliquer le sens du jugement, la finalité, la durée prévisible et les modalités d’exécution de la sanction au condamné. Les explications doivent être simples, peu techniques, peu juridiques et adaptés à l’âge et au degré de développement du mineur* » (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, art. 37 PPMin n. 721). Il ajoute nonobstant ce qui précède que la notification orale du dispositif n’a pas pour effet de faire débuter le délai d’appel ou de recours et que seule la réception par écrit du dispositif du jugement au sens de l’art. 37 al. 2 PPMin constitue le * dies a quo* du délai d’appel ou de recours, conformément à l’art. 384 lit. a CPP (Co DPMin-PPMin, Nicolas Queloz, art. 37 PPMin n. 725). Commentant l’art. 84 CPP, Sararard Arquint arrête que la loi prévoit comme forme principale de notification d’un jugement la lecture orale du jugement (dispositif) lors de l’audience principale (BSK StPO-Sararard Arquint, 3e éd. 2023, art. 84 n. 2). Cet auteur ajoute également qu’après la notification de la décision (orale ou écrite), le tribunal est lié par cette décision qui ne peut plus, même si elle n’est pas juste (* unrichtig*), être corrigée (BSK StPO-Sararard Arquint, art. 84-88 n. 3).
2.4. Il s’ensuit que la voie de la rectification est bien ouverte lorsqu’il y une divergence entre le contenu du dispositif écrit et ce qui a été communiqué oralement. Tel semble bien être le cas en l’espèce, puisqu’au consid. 4 de la décision attaquée, le Président du TPM a indiqué que la volonté du TPM « était de prononcer une peine privative de liberté de 3 ans, dont 6 mois fermes, et d’informer que 370 jours de détention/placement provisoires subis avant jugement allaient être imputés ». Or, il ressort du ch. 4 de l’avis de dispositif du jugement notifié le 12 décembre 2024 ce qui suit : « * A.________ est condamné à une peine de 3 ans de privation de liberté. Une partie de cette peine, soit 1 ½ an de privation de liberté (sous déduction de 370 jours de détention provisoire/arrestation provisoire/placement fermé à titre provisionnel subis avant jugement), est ferme. Le solde de la peine, soit 1 ½ an de privation de liberté, est assorti d’un sursis dont le délai d’épreuve est de 3 ans.* ».
Il appert ainsi que le contenu de l’avis de dispositif écrit ne semble pas correspondre à la volonté du TPM exprimée en l’état par son Président dans la décision litigieuse, puisque dans le dispositif écrit il est fait mention de 18 mois fermes alors que le Président parle de 6 mois fermes. La voie de la rectification est bien ouverte conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 2.2). Il ne s’agirait nullement de modifier le contenu matériel de la décision, mais de corriger l’erreur du TPM dans la mesure où la lecture du texte de l’avis de dispositif paraît démontrer que celui-ci ne correspond pas à ce qui a été * a priori* prononcé en ouverture public.
Le recourant a dès lors avec raison fait usage du moyen de droit prévu à l’art. 83 CPP.
2.5. Selon l’art. 83 CPP, l’autorité qui a rendu le prononcé est ainsi matériellement compétente pour statuer sur la requête de rectification. En l’espèce, cette compétence appartenait au TPM, et non à son Président qui a pourtant tranché seul la requête. Le défaut de compétence matérielle pour rendre une décision constitue de toute évidence une violation du principe de la légalité (arrêt TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 4.3). Ce seul motif entraîne l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 et le renvoi de la cause au TPM pour nouvelle décision.
Dans ce cadre, le TPM veillera à respecter le droit d’être entendu du recourant, qui se plaint avec raison dans son pourvoi du fait que la détermination du Ministère public du 19 décembre 2024 ne lui avait pas été communiquée avant que la décision sur rectification ne soit rendue, le privant de son droit de réplique (cf. not. CR CPP-Bendani, art. 107, n. 27 et les références citées).
Comme déjà exposé, il veillera en outre à ce que ce qui figure dans le dispositif écrit corresponde à ce qui avait été communiqué oralement.
3.
3.1. La Chambre a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Conformément à la nouvelle pratique, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir qu’il doit se rendre au moins deux fois par mois à B.________ dans le cadre du placement provisionnel ordonné par le TPM, qu’il est indigent et inexpérimenté dans le domaine juridique, ce qui ne lui permet pas d’assurer seul sa défense dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, A.________ peut être considéré comme étant indigent. Par ailleurs, son recours n’était à l’évidence pas dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Valentin Aebischer lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours.
3.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 8 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-, comme requis. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’440.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 116.65 en sus (cf. art. 56 ss RJ) et sera due directement à Me Valentin Aebischer.
3.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'156.65 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’556.65), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
(dispositif sur la page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur rectification du dispositif rendue le 7 janvier 2025 par le Président du Tribunal pénal des mineurs est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal pénal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
II.Me Valentin Aebischer est désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Valentin Aebischer en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1'556.65, TVA par CHF 116.65 comprise.
III.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'156.65 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’556.65), sont mis à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 avril 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure