**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
502 2025 126
Arrêt du 22 mai 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** prévenu **et ** recourant,**représenté par Me Marco Schwartz, avocat contre Ministère public,intimé
Objet
Demande de libération de la détention provisoire Recours du 12 mai 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 avril 2025
considérant en fait
A.
A.1.Une instruction pénale est ouverte depuis 2021 contre A.________, né en 1970, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, escroquerie par métier, faux dans les titres et infractions contre la loi sur la santé (DO/5000 ss, 5011, 5015, 5016).
A.2.A.________ a été arrêté le 27 avril 2022 (DO/6007), puis remis en liberté le lendemain (DO/6009).
Il a été arrêté à nouveau le 7 septembre 2022 (DO/6206), puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) du 10 septembre 2022 pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 21 septembre 2022 (DO/6279 ss; dossier Tmc 100 2022 313).
A.3.Par ordonnance du 27 septembre 2022, le Tmc a ordonné à l’encontre de A.________, en remplacement de la détention provisoire, diverses mesures de substitution, dont notamment une interdiction de quitter la Suisse (DO/6347 ss; dossiers Tmc 100 2022 324 et 325).
Ces mesures de substitution ont été prolongées, respectivement adaptées à plusieurs reprises par le Tmc (DO/6390 ss, 6419 ss, 6440 ss, 6467 ss, 6497 ss, 6524 ss, 6546 ss, 6567 ss; dossiers Tmc 100 2022 432, 2023 52, 2023 117, 2023 250, 2023 380, 2023 505, 2024 96, 2024 204).
Au dernier état, les mesures de substitution se présentaient comme suit (cf. ordonnance du Tmc du 3 juillet 2024; DO/6567ss; dossier Tmc 100 2024 204) :
1. * Les documents d'identité du prévenu (notamment carte d'identité et passeport de B.________) demeurent déposés auprès du Ministère public. Il est pris acte que ces documents ont été déposés le 27 septembre 2022.*
2. * Interdiction lui est faite de quitter la Suisse.*
3. * Obligation est faite à A.________ de maintenir son domicile légal ainsi que son adresse postale à son réel lieu de vie, soit dans un logement propre, soit c/o son amie C.________, afin notamment qu'il soit atteignable.*
4. * A.________ est tenu d'informer le Ministère public ainsi que le Tmc de tout changement d'adresse.*
5. * Interdiction est faite à A.________ d'évoquer les faits de la cause en présence de personnes qui pourraient être amenées à témoigner.*
6. * Interdiction est faite à A.________ de proposer ou d'effectuer, lui-même ou par des tiers, des prestations de physiothérapie, ostéopathie ou autres thérapies nécessitant une autorisation ou agrégation dans le domaine de la santé, que ce soit dans les locaux de D.________ SA ou dans un autre lieu.*
7. * A.________ est astreint d'annoncer immédiatement au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) toute modification dans sa situation personnelle et professionnelle.*
8. * A.________ est astreint à se présenter une fois par mois au poste de la police de proximité de la route des Arsenaux. Le rapport devra être adressé, par mail, une fois par mois à Mme la Procureure E.________ et au Tmc, à la Juge soussignée [ndlr : la Juge F.________]. Tout manquement devra être signalé sans délai.*
9. * A.________ reste soumis à un suivi par l'assistance de probation, visant avant tout à s'assurer du respect des conditions indiquées ci-dessus, avec obligation de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés par le SESPP.*
Le 14 août 2024, A.________ a fait l’objet d’un avertissement prononcé par le Tmc, agissant toujours par la Juge F.________, suite à des manquements constatés dans le suivi de ses rendez-vous au SESPP (DO/6580; dossier Tmc 100 2024 204).
A.4.Le 15 août 2024, à 1 h 15 du matin, la police a interpelé A.________ alors qu'il venait d’entrer en Suisse, depuis la France, au volant du véhicule G.________, hhh, par la frontière franco-suisse de Bâle-Kannenfeld. Lors de sa prise en charge par la police fribourgeoise, les agents ont constaté que A.________ était en possession de nombreux tickets de péage dont il ressortait qu'il venait d'effectuer un trajet autoroutier à B.________ (DO/6700 ss).
Sur requête du Ministère public en ce sens le Tmc a, par ordonnance du 16 août 2024, révoqué les mesures de substitution et placé le prévenu en détention provisoire pour une durée initiale de 10 jours, soit jusqu’au 25 août 2024.
Par ordonnances successives des 2 septembre 2024, 4 décembre 2024 et 28 février 2025, le Tmc a prolongé la détention provisoire, pour la dernière jusqu’au 25 mai 2025. Il a entre-temps rejeté, par ordonnances des 22 octobre et 25 novembre 2024, les demandes de libération déposées par le prévenu les 9 octobre et 8 novembre 2024.
B. Par courrier du 10 avril 2025 de son mandataire, A.________ a déposé une nouvelle demande de libération, laquelle a été rejetée par ordonnance du Tmc du 28 avril 2025, après avoir entendu le prévenu le 23 avril 2025 (cf. dossier Tmc 100 2025 136 / 11 ss).
C. Par mémoire du 12 mai 2025, rédigé en allemand, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de cette dernière ordonnance, concluant à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que cette libération immédiate soit assortie de mesures de substitution, qu’il énumère de manière non exhaustive. Il a également conclu à ce que tant les frais de la procédure de première instance que ceux de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de CHF 2'500.-, respectivement de CHF 2'160.-, lui soit allouée au titre de défenseur d’office, à la charge de l’Etat, pour la procédure de première instance, respectivement pour la procédure de recours.
Le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier du 15 mars 2025, concluant à son rejet, et a produit ses dossiers. Il a en outre indiqué qu’il allait demander la prolongation de la détention provisoire à son échéance.
Par courrier du même jour, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Par courrier de son mandataire du 20 mai 2025, A.________ a déposé ses ultimes observations maintenant ses conclusions. Il a produit une copie de son courrier du 9 mai 2025 au Ministère public resté à ce jour sans réponse. Dans celui-ci, il demande que l'on lui communique la liste des mesures d'instruction envisagées.
en droit
1.
1.1. Bien qu’en l’espèce, la langue de l’instruction pénale menée à l’encontre du recourant soit le français (cf. art. 115 al. 3 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) et qu’ainsi, la présente procédure de recours ait également lieu dans cette même langue en application de l’art. 115 al. 4 LJ, les parties peuvent s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ). Ainsi, le recourant était légitimé à déposer son recours en allemand.
Toutefois, le présent arrêt sera rendu en français, soit dans la langue de la décision attaquée, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant en l’occurrence ni demandée, ni justifiée.
1.2. Le détenu peut attaquer, dans les 10 jours, devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 20 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ).
En l’espèce, le recours déposé le 12 mai 2025, doté de conclusions, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente.
1.3. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’un défaut de motivation de la décision attaquée. Il soutient avoir soulevé par-devant le Tmc, lors de l’audience du 23 avril 2025, que, maintenant qu’il avait vendu ses immeubles à B.________, il devait être libéré sous la condition qu’il s’acquitte des sûretés proposées (CHF 100'000.- ), puisque le Tmc avait, dans une précédente décision du 8 novembre 2024, notamment considéré que la fourniture de sûretés n’était pas une mesure de substitution efficace, aucune garantie n’existant quant au fait que la vente desdits immeubles soit effective. Il estime que cette argumentation n’a pas été prise en compte dans la décision attaquée (recours p. 13 s.). De même, il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en considération son argument selon lequel le Ministère public s’était comporté de manière contradictoire, puisqu’il avait, le 11 mars 2025, écrit qu’il n’était pas favorable à une remise en liberté du recourant avant le 2 avril 2025 (date de son audition) et qu’il n’avait pourtant pas modifié sa position postérieurement à cette date.
2.2. Au vu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera traité en premier lieu.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.3. En l’espèce, la décision attaquée comporte 15 pages et est dûment motivée. Si elle ne s’est pas prononcée explicitement sur ces deux argumentations (très accessoires) du recourant, ce dernier devait comprendre que le Tmc les avait implicitement considérées comme non pertinentes. Quoi qu’il en soit, le recourant a pu exercer en toute connaissance de cause le présent pourvoi et contester le comportement selon lui contradictoire tant du Tmc que du Ministère public, devant la Chambre, laquelle dispose d’un plein pouvoir de cognition.
Aucune violation du droit d’être entendu ne saurait ainsi être reprochée à l’autorité intimée.
3.
Le Tmc a rejeté la demande de libération du recourant, retenant non seulement l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 CPP, mais également celle d’un risque de fuite et d’un risque de collusion; le risque de récidive a quant à lui expressément été exclu.
3.1. Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons à son encontre au sens de l’art. 221 CPP. La Chambre n’examinera ainsi pas cette condition, laquelle est ainsi considérée comme remplie.
3.2.
3.2.1.S’agissant du risque de fuite, le Tmc a notamment retenu, comme dans sa dernière ordonnance, que le recourant a, nonobstant les mesures de substitution lui interdisant notamment de quitter notre pays, été interpellé par la Police le 15 août 2024, peu après 1h00, alors qu’il était au volant d’un véhicule à la frontière franco-suisse, en possession de nombreux tickets de péage provenant d’autoroutes à B.________. Il a également considéré qu’il ressortait notamment de l’enquête que le recourant avait déplacé, avant son interpellation, de nombreuses machines de fitness de Suisse vers B.________, qu’il avait annoncé à différentes personnes débuter prochainement une activité commerciale dans ce pays, que son dossier avait été retenu par une régie pour un appartement à I.________ et qu’il avait pris plusieurs précautions pour tromper les autorités, en particulier en sollicitant de sa compagne, C.________, une photo de sa part afin qu’il la publie sur son compte Instagram, en y indiquant la localisation à Fribourg, afin de faire croire à sa présence dans cette ville ; en outre, le recourant a contacté l’entreprise de déménagement ayant assuré le transfert de son matériel de fitness afin de déménager ses meubles privés de J.________ à I.________. Le Tmc a encore relevé qu’un contrat datant du 5 juin 2024 entre un hôpital, sis à K.________, et le recourant, signé par ce dernier, a été retrouvé dans son téléphone, de même que des photos de lui dans cet hôpital. Selon le Tmc, ces démarches laissent fortement penser qu’il prévoyait de déménager et de s’établir à B.________, pays duquel il est ressortissant et dans lequel il a de la famille, si bien qu’un risque de fuite est existant, étant en outre relevé que la belle-mère du recourant vit à L.________ et que ce dernier a également vécu à M.________ et à N.________ (cf. ordonnance attaquée p. 8 ss).
3.2.2.Le recourant conteste le risque de fuite retenu à son encontre. Il relève qu’il a respecté durant deux ans les mesures de substitution prononcées à son encontre et que lors de son interpellation par la Police en août 2024, il était en train de rentrer en Suisse ; s’il avait effectivement voulu quitter ce pays, il n’y serait certainement pas revenu à chaque fois. Il allègue en outre qu’il lui tient à cœur de participer à tous les actes d’instruction afin de pouvoir se défendre contre les accusations qui pèsent contre lui et qu’il conteste avec véhémence. Finalement, il écrit que l’autorité n’a, à tort, pas tenu compte du fait qu’il a vendu tous ses biens immobiliers situés à l’étranger (cf. recours p. 7 s.).
3.2.3.Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).
3.2.4.Par son argumentation, force est de constater que le recourant ne conteste aucun des éléments accablants retenus contre lui afin de retenir un risque de fuite à son encontre, se limitant à expliquer, de manière purement subjective, pourquoi il serait impossible de considérer qu’il aurait la volonté de quitter notre pays afin d’échapper à la procédure pénale et/ou à la sanction. Il laisse ainsi intacte la motivation de la décision attaquée à ce sujet. Son argumentation est partant irrecevable.
Fut-elle recevable qu’elle serait de toute façon mal fondée. En effet, au vu des éléments soulevés par le Tmc (et reproduits dans le présent arrêt de manière non exhaustive), on ne peut que retenir un risque de fuite concret et très important à son encontre. Il est en outre audacieux de prétendre que le fait qu’il soit revenu en Suisse permette de nier un tel risque, le recourant ayant violé à plusieurs reprises l’interdiction (judiciaire) qui lui a été faite de quitter notre territoire – prononcée précisément pour pallier un tel risque –, certaines fois pour des motifs futiles. Il est en particulier hautement probable que le recourant, qui était – avant qu’il ne soit arrêté – en cours de déménagement (il avait déjà trouvé un appartement et un emploi à B.________) soit retourné en Suisse afin d’y liquider ses dernières affaires, notamment de déménager ses meubles. L’argument selon lequel aucun risque de fuite ne peut être retenu contre lui, puisqu’il aurait le désir (« grosses Anliegen ») de participer à tous les actes d’instruction afin de prouver son innocence est dénué de toute pertinence; il suffirait en effet à tout prévenu de l’avancer afin d’exclure un tel risque, ce qui viderait très certainement la condition de l’art. 221 al. 1 let. a CPP de sa substance. Finalement, le fait que le recourant n’aurait plus d’immeuble à B.________ ne permet aucunement de retenir qu’il aurait moins d’attaches avec ce pays, celui-ci (ressortissant de B.________) y ayant, on le rappelle, loué un appartement et trouvé un emploi, ce qui suffit largement à retenir des liens très étroits avec ce pays.
Ce grief est ainsi quoiqu’il en soit mal-fondé.
3.3. Le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP étant existant, nul n’est besoin de déterminer si un risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP) peut en outre être retenu contre lui, ces conditions étant alternatives.
4.
Le recourant se plaint de ce que le Tmc n’a pas prononcé de mesures de substitution à la place de la détention provisoire.
4.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: a. la fourniture de sûretés; b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels; c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; e. l’obligation d’avoir un travail régulier; f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Selon l’art. 237 al. 3 CPP, le tribunal peut ordonner, pour surveiller l’exécution de ces mesures, l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4.2. Le Tmc a considéré ce qui suit à ce sujet :
« En l'état, la Juge de céans doute de l'effet dissuasif que le versement d'une caution devrait opérer sur le prévenu afin d'écarter toute velléité de fuite. Elle fait sienne la motivation de la Procureure dans sa demande de refus de libération, laquelle estime que si le paiement d'une telle somme parait pouvoir dissuader un prévenu n'ayant aucune attache particulière avec l'étranger de quitter la Suisse, tel n'est pas le cas [du recourant], dans la mesure où il ressort du dossier, d'une part, qu'il ne manque pas de ressources et, d'autre part, qu'il semble disposer, selon ses propres déclarations, d'un important réseau de connaissances dans de nombreux pays. Avec une proposition de fourniture [de] * sûretés pour un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs – que le prévenu doit savoir perdus quoi qu'il en soit en cas de condamnation, il parait évident qu'il doit disposer d'autres avoirs ou possibilités de se retourner à l'étranger […] * Dans ces circonstances, une remise en liberté du prévenu, dont la sincérité des engagements proposés au titre de mesures de substitution est remise en cause et qui a prouvé, par le passé, qu'il n'hésitait pas à mettre en œuvre toute sorte de stratagème pour arriver à ses fins, n'est pas envisageable, tant il est patent qu'il risque de profiter de la moindre occasion pour se soustraire à la procédure pénale et la sanction qui pourrait être ordonnée. Enfin, en l'état, la Juge de céans ne voit pas d'autre mesure de substitution qui serait en mesure de pallier les risques retenus à l'encontre du prévenu » (ordonnance attaquée p. 13 s.).
4.3. Le recourant soutient qu’il a proposé plusieurs mesures de substitution dans le cadre de sa demande libération (constitution de sûretés, dépôt du passeport, interdiction de quitter la Suisse, obligation de périmètre, bracelet électronique, annonce quotidienne au poste de police et obligation de travailler) et qu’il est prêt à ce que d’autres mesures soient prononcées. Il rappelle qu’il a respecté les mesures de substitution durant environ 2 ans et que s’il a quitté ensuite la Suisse à de nombreuses reprises, cela n’était que pour de courtes périodes ; en outre, il est toujours revenu dans notre pays. S’agissant plus particulièrement du dépôt de sûretés, le recourant relève que le Tmc est tombé dans l’arbitraire en considérant sans explication qu’il doute que cette mesure aurait l’effet dissuasif nécessaire, alors que des sûretés à hauteur de CHF 100'000.- ont évidemment un tel effet, et en retenant que le recourant n’aurait apporté des éclaircissements s’agissant de l’origine de ce montant que lors de l’audience du 23 avril 2025, alors que sa situation financière ressort intégralement du dossier (recours p. 8 ss).
4.4. En l’espèce, il est manifeste que le recourant n’a pas respecté les mesures de substitution lui interdisant de quitter la Suisse. Il l’a fait consciemment et à plusieurs reprises. Alors qu’il a, par le passé, été en mesure de demander des dispenses de se présenter au poste de police, lesquelles lui ont été accordées (DO/6368, 6371, 6373, 6402), il a ensuite non seulement décidé d’ignorer ces mesures de substitution, mais il a même pris des précautions pour faire croire à sa présence en Suisse, cherchant ainsi à tromper les autorités de notre pays. Or, rien ne justifiait un tel comportement. Dans ces conditions, on ne voit pas comment les autorités pénales peuvent à nouveau accorder leur confiance au recourant. Il est manifeste qu’aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte en l’état pour pallier le risque de fuite, qui est concret et élevé, les mesures proposées ne reposant que sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n’est à l’évidence plus suffisant.
S’agissant en particulier du port d’un bracelet électronique, il ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Autrement dit, le recourant pourrait passer une frontière, notamment vers la France, avant que les forces de l’ordre ne l’arrêtent. Il disposerait alors du temps nécessaire pour fuir ou même passer dans la clandestinité, étant rappelé que la possibilité d’une éventuelle extradition n’est pas déterminante à cet égard (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Par ailleurs, l’obligation visant à ce que le recourant se présente au poste de police de manière régulière repose sur sa seule volonté de s’y soumettre.
Pour ce qui est plus spécifiquement du dépôt de sûretés, sur lequel le recourant se penche plus en détails, la Chambre a, au vu des multiples violations passées des mesures de substitution, la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir sa présence aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (cf. arrêt 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 et les références citées) ; c’est ainsi à juste titre qu’il a été renoncé à ordonner une mise en liberté moyennant le versement de sûretés. Du reste, une telle mesure de substitution implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard de ses ressources financières ; même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêt 7B_1009/2023 précité consid. 6.2.1 et les références citées). Or, au vu des subterfuges du recourant afin de faire croire à sa présence en Suisse, on ne peut pas exclure qu’il tente à nouveau de tromper les autorités pénales quant à ses moyens financiers. Le montant de CHF 100'000.- proposé apparaît finalement faible, le recourant ayant lui-même avancé qu’il avait dégagé un bénéfice de EUR 300'000.- suite à la vente de son immeuble à B.________ et qu’il est propriétaire d’un immeuble à O.________ et d’un autre à P.________ (PV du 23 avril 2025 p. 5).
4.5. Le Tmc était ainsi parfaitement légitimé à considérer qu’aucune mesure de substitution ne permettait en l’état de pallier le risque de fuite du recourant. Ce grief est ainsi infondé.
5.
Le recourant se plaint encore de ce que tant le Ministère public que le Tmc auraient violé le principe de la bonne foi, auraient eu un comportement contradictoire et auraient commis un abus de droit.
5.1. Conformément à l’art. 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a) et à l’interdiction de l’abus de droit (let. b).
Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre. L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent. Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité (arrêt TF 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1 et les références citées, not. ATF 131 II 627 consid. 6.1). L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 et CR CPP-Hottelier, 2e éd. 2019, n. 20 et les références citées).
5.2. Il relève premièrement que le Tmc a rejeté, dans son ordonnance du 25 novembre 2024, la demande de libération du recourant pour le motif suivant : « […] il est manifeste que la fourniture de sûretés ne saurait, ce jour, être considérée comme une mesure de substitution efficace, les montants n’étant pas actuellement disponibles. En sus, comme vu précédemment les déclarations du prévenu prêtent le flanc à la critique et ce dernier n’a pas hésité à user de stratagèmes pour duper les autorités pour faire croire à sa présence en Suisse. En l’état, aucune garantie n’existe quant au fait que la vente de ses biens immobiliers à B.________ soit effective et que, si tel devait être le cas, que le prévenu verse bel et bien la somme proposée le moment venu. De plus, le risque retenu de collusion ne serait pas pallié par le versement d’une caution » (cf. ordonnance du Tmc du 25 novembre 2024 p. 10). Selon le recourant, au vu de sa précédente décision, le Tmc ne pouvait pas retenir à nouveau, après que cette vente a eu lieu, qu’aucune libération moyennant caution ne pouvait être prononcée. De même, selon le recourant, il est contradictoire de retenir, d’une part, qu’un montant proposé au titre de sûretés ne suffirait pas afin de pallier au risque de fuite et, d’autre part, qu’un montant plus élevé laisserait penser que le recourant disposerait encore d’autres ressources financières (recours p. 13 s.)
Le recourant ne peut manifestement être suivi sur ce point. En effet, l’argumentation du Tmc contenue dans son ordonnance du 25 novembre 2024 ne repose absolument pas sur le seul fait que la vente de ses immeubles n’était pas encore effective à l’époque ; il mentionne également que le recourant a trompé les autorités et, que même à considérer que la vente de ses immeubles soit effective, aucune garantie n’existe qu’il verse la somme proposée. On ne saurait ainsi déduire de cette ordonnance que le Tmc aurait promis au recourant qu’il le libérerait moyennant le versement de sûretés s’il vendait ses biens immobiliers. On doit plutôt considérer que le Tmc a estimé que cette circonstance était suffisante pour motiver sa décision, si bien qu’il n’avait pas, à ce moment-là, à avancer d’autres arguments.
La Chambre tient encore à relever que l’intérêt public à ce que l’instruction pénale soit dûment menée à terme, en particulier à ce que le recourant ne se soustraie pas à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, est évidemment prépondérant, si bien que le recourant ne saurait se prévaloir d’une éventuelle situation de confiance dans ce domaine.
Quoi qu’il en soit, la Chambre n’est pas liée par la motivation formulée par le Tmc et estime également, comme on l’a vu, que le dépôt de sûretés ne peut être ordonné (cf. supra consid. 4.4).
5.3. Dans le cadre de ce grief, le recourant relève, deuxièmement, que le Ministère public a écrit, le 11 mars 2025, qu’il n’était pas favorable à une remise en liberté du recourant avant le 2 avril 2025, compte tenu de l’audition agendée ce jour-là et, le 4 avril 2025, qu’il était toujours opposé à prononcer des mesures de substitution à la détention provisoire. Ce faisant, il aurait lui aussi violé le principe de la bonne foi et celui de l’interdiction des comportements contradictoires puisque, par son courrier du 11 mars 2025, le Ministère public aurait laissé entendre qu’il envisageait une remise en liberté à partir du 2 avril 2025 (recours p. 14 ss).
Sur ce point également, le recourant fait manifestement fausse route. En effet, il ne ressort nullement du courrier du Ministère public du 11 mars 2025 qu’il libérerait le recourant à l’issue de l’audition du 2 avril 2025 ; il lui suffisait en effet à l’époque de retenir que le recourant ne pouvait en tout cas pas être libéré avant son audition, sans qu’il n’ait besoin d’examiner la situation postérieure à cette date ou d’avancer d’autres arguments, ce qui aurait par ailleurs nécessité une analyse plus approfondie du dossier. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, le Ministère public a argumenté sa position dans son courrier du 4 avril 2025, puisqu’il a estimé que le risque de fuite demeurait, que le recourant se bornait à minimiser les éléments retenus contre lui afin de retenir ce risque et qu’il ne semblait pas mesurer la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Finalement, là encore, il ne faut pas perdre de vue l’intérêt public prépondérant à éviter que le recourant ne prenne la fuite.
5.4. Les griefs tirés d’une violation du principe de la bonne foi, de l’interdiction d’adopter un comportement contradictoire et de l’interdiction de l’abus de droit sont manifestement infondés.
6.
Dans un autre grief, le recourant se plaint d’une violation des principes de proportionnalité en lien avec la violation du principe de célérité. Il avance que la procédure pénale dure depuis quatre ans et qu’elle a connu plusieurs temps morts durant quelques mois. Le recourant allègue encore qu’il ne ressort pas clairement du dossier quelles mesures d’instruction doivent encore être menées, respectivement quand elles vont l’être. Ainsi, en tant que l’autorité intimée maintient la détention provisoire du recourant sans concrètement avancer les actes d’instruction qui seraient encore à exécuter, elle a violé selon lui le principe de proportionnalité.
6.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1 et les références citées). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Une éventuelle violation du principe de la célérité ne conduirait pas obligatoirement à une libération, mais tout au plus à une constatation formelle dans le dispositif à rendre, avec des conséquences sur les frais de la cause (ATF 137 IV 92 consid. 3).
6.2. En l’espèce, le recourant se contente d’un exposé très général selon lequel le principe de la célérité serait violé. Il ne détaille pas les temps morts auxquels il se réfère, ni ne soutient aucunement que le Ministère public ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable – ce qui n’est du reste pas le cas, au vu des nombreux actes d’instructions entrepris et ressortant du dossier. De plus, le recourant perd de vue qu’il n’est en détention provisoire que depuis août 2024, soit bien après le début de l’instruction pénale ouverte à son encontre. Finalement, il n’a pas conclu au constat de la violation du principe de célérité et celle-ci ne conduit pas, en règle général, à une libération de la détention provisoire.
Ce grief est ainsi évacué.
7.
7.1. Le recourant se prévaut d’une violation de la dignité humaine. Il estime avoir subi une voie de fait (« offensichtliche Tätlichkeit ») lors d’un match de football ayant eu lieu le 10 avril 2025 dans le centre de détention ; aucun gardien ne l’aurait en outre pris en charge, au contraire de ce que relève le Tmc. De plus, le recourant soutient qu’il ressort également du dossier qu’il subit des menaces.
7.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (arrêt TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2).
7.3. Il suffit de relever que le recourant n’a pas formulé de demande visant au constat d’éventuelles conditions de détention provisoire illicites afin d’évacuer ce grief. En outre, les comportements mentionnés par le recourant n’atteignent à l’évidence pas la gravité requise afin de constituer une violation de la dignité humaine.
8.
Enfin, la durée de la détention n'est pas excessive. A ce sujet, la Chambre fait entièrement sienne la motivation convaincante du Tmc (cf. ordonnance attaquée, p. 14), que le recourant ne discute du reste pas dans son pourvoi.
9.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
10.
Le recourant a conclu à ce que son avocat soit rémunéré en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (« Die Aufwendungen der amtlichen Verteidigung im Betrag von mind. CHF 2'160.00 seien definitiv der Staatskasse aufzuerlegen »). Puisque, dans sa motivation, il ne mentionne que l’octroi d’une indemnité de partie, on ne saisit pas exactement s’il réclame réellement une indemnité de défenseur d’office ou une indemnité de partie.
A considérer le premier cas de figure, force est de constater que le mandataire du recourant n’a déposé aucune requête. Il a pourtant été informé, en tout cas dans l’arrêt du 1er octobre 2024 de la Chambre statuant sur son précédent recours concernant sa détention, que celle-ci avait récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours, se conformant dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
En l’absence de requête, le mandataire du recourant ne lui sera ainsi pas désigné comme son défenseur d’office. Quoi qu’il en soit, le recourant, qui est prêt à déposer CHF 100'000.- à titre de sûretés, ne peut évidemment pas être considéré comme indigent. De plus, on peut sérieusement se demander si son recours avait des chances de succès.
11.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).
Pour la même raison, aucune indemnité n’est accordée au recourant.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 avril 2025 est confirmée.
II.Me Marco Schwartz n’est pas désigné défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours.
III.Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 mai 2025/fma
Le Président
Le Greffier