502 2025 125
Arrêt du 27 novembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, ** condamné** et ** recourant,représenté par Me Jacques Piller, avocat contre Ministère public de l’etat de fribourg,intimé B.________, intimée, représentée par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate C.________, ** intimée, représentée par Me Philippe Maridor, avocat D.________, ** intimé,**représenté par Me Alexandre Emery, avocat
Objet
Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) Recours du 8 mai 2025 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2025
considérant en fait
A.
A.1.A.________ (ci-après : A.________) a fait l’objet d’une instruction pénale notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol commis entre 2013 et 2019 au détriment de B.________, fille de son ancienne compagne née en 2004.
Bien que régulièrement cité à comparaître en qualité de prévenu, A.________ (ci-après : A.________) ne s’est pas présenté le 10 mai 2023 à son audience assignée devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal), ayant pris la fuite. Il a allégué avoir voulu mettre fin à ses jours.
A.2.Suite à son arrestation et alors qu’il était en détention auprès de l’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après : EDFR), A.________ a été cité à comparaître à des débats fixés aux 10 et 11 juillet 2024. A.________ ne s’étant pas présenté le 10 juillet 2024, le Président du Tribunal pénal a suspendu la séance jusqu’au lendemain. Le procès-verbal de la séance mentionne ce qui suit (p. 3 ; DO 14835) : « Le Président les informe [les mandataires] * que le prévenu a été emmené à l’hôpital ce matin en raison d’une tentative de suicide. Il va prendre des renseignements auprès de l’HFR [Hôpital fribourgeois] afin de savoir si le prévenu est en état de comparaître demain. Si tel devait être le cas, le procès se tiendra le 11 juillet 2024. Dans le cas contraire, une nouvelle séance sera assignée rapidement*. ».
Il ressort du « Journal événement » du 10 juillet 2024 de l’EDFR qu’un agent de détention a constaté à 6h49 que A.________ avait fait une tentative de suicide. Il a été conduit en ambulance à l’hôpital cantonal fribourgeois à 7h36 (DO 14837). Le recourant a laissé une lettre d’adieu datée du « 29.06.23 et 21.01.24 et enfin 1er juillet 2024 » (DO 14838).
Suite à cette annonce, le Président du Tribunal pénal s’est entretenu avec divers intervenants le 10 juillet 2024. Une note téléphonique a été établie (DO 14852). Il en ressort notamment que A.________ s’est fait un garrot à la gorge avec un lacet et un morceau de bois. A 9h50, le magistrat a été informé par le Dr E.________ du HFR que A.________ était « bien éveillé, lucide, conscient de ce qui se passe » et stable sur le plan somatique. En début d’après-midi, ce médecin a indiqué que le recourant n’avait pas de lésions physiques et qu’il serait hospitalisé en psychiatrie, un agent de sécurité veillant sur lui.
A.________ a été hospitalisé au RFSM Marsens en fin d’après-midi (DO 14854). La Dre F.________ a rendu ce même jour une décision de placement à des fins d’assistance (« Tentative de suicide avec risque important de passage à l’acte ») (DO 15207).
Le 11 juillet 2024, A.________ ne s’est non plus pas présenté « à la suite de son tentamen du 10 juillet 2024 » (pv du 11 juillet 2024 p. 3 ; DO 14864). Son avocat d’office était en revanche présent. Le Ministère public, auquel les parties intimées se sont ralliées, a requis que la procédure par défaut soit mise en œuvre. Le conseil du prévenu s’y est opposé et les parties ont plaidé brièvement.
A.3.Après délibérations à huis-clos, le Tribunal pénal a estimé que les conditions au prononcé d’un jugement par défaut étaient réunies et la séance s’est poursuivie jusqu’à son terme, trois parties plaignantes étant notamment entendues.
A.4.L’ouverture public du jugement, à laquelle A.________ n’a pas assisté, a eu lieu le 21 août 2024 (DO 14960)
B. Par jugement par défaut du 21 août 2024, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de représentation de la violence (entre une date indéterminée et le 16 novembre 2019), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (entre le 22 août 2014 et le 16 novembre 2019), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (entre le 1er août 2013 et le 31 août 2019), de viol (à une date indéterminée en 2014 et 2015) et de pornographie (entre le 22 août 2014 et le 16 novembre 2019) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 ans, sous déduction des jours de détention provisoire subis du 16 novembre au 13 décembre 2019 et des jours de détention pour motifs de sûreté subis depuis le 11 mai 2023 (art. 51 aCP), ainsi que soumis à un traitement ambulatoire (art. 56 et 63 aCP).
Commentant les conditions pour qu’un jugement par défaut soient rendu, le Tribunal pénal a expliqué ce qui suit (jugement p. 7 ; DO 15138) : « Bien que placé en détention depuis le 12 mai 2023, A.________ n'a démontré aucun état suicidaire ni dépressif. En effet, le rapport de comportement de la prison indique d'ailleurs qu'il n'a « pas manifesté de discours, ni d'agissement en ce sens ». Au contraire, le prévenu s'est montré très calme, discret et solitaire durant sa détention. Il n'a pas fait appel non plus au médecin (..). A la suite de son tentamen du 10 juillet 2024, le médecin des urgences de I'HFR a indiqué au Président que le prévenu était « bien réveillé, lucide et conscient de ce qui se passe » (…). Dès lors, tant les dates du « courrier d'adieux » (débuté plus d'un an avant son tentamen et achevé 9 jours auparavant) que le moment choisi - soit quelques minutes avant le service du déjeuner - démontrent que la tentative de suicide n'était qu'un énième procédé dilatoire pour permettre au prévenu d'échapper à ses Juges. Il importe de relever que l'expert psychiatre lui-même avait déjà relevé ce procédé de « chantage au suicide » dans son rapport du 14 octobre 2021 (« Par ailleurs, il tente à plusieurs reprises de prendre le contrôle des entretiens, par exemple en lien avec les heures auxquelles il souhaite être convoqué ou allant jusqu'à sous-entendre que si les conclusions de l'expert mènent à son incarcération, il mettra fin à ses jours, ce qui constitue une forme de chantage ») (…). En conséquence, le prévenu ne s'est pas présenté à son audience de jugement de manière fautive, alors qu'il aurait été apte tant physiquement que psychologiquement à y comparaître, s'il n'avait pas délibérément décidé de tenter de « mettre fin à ses jours ».»
Ledit jugement a été notifié au prévenu le 14 novembre 2024.
C. Le 25 novembre 2024 (DO 15124), soit dans le délai légal, A.________ a déposé une demande de relief à l’encontre du jugement du Tribunal pénal du 21 août 2024. Il a justifié sa demande par le fait que s’il ne s’était pas présenté le 11 juillet 2024, c’était parce qu’il était dans l’incapacité médicale de le faire en raison de son placement à des fins d’assistance au RFSM de Marsens.
D.
D.1.Lors des débats contradictoires assignés au 15 avril 2025, A.________ a été entendu et tant le Ministère public, son avocat que les avocats des parties intimées ont plaidé.
D.2.Par décision du 15 avril 2025 (DO 15621), le Tribunal pénal a rejeté la demande du 25 novembre 2024 de nouveau jugement du jugement rendu par défaut le 21 août 2024 (ch. 1), a fixé les indemnités des avocats des parties intimées (ch. 2 à 4) et de l’avocat de A.________ (ch. 5), a condamné A.________ au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 1'500.-, sous réserve d‘éventuelles factures complémentaires ; débours : CHF 13'000.60, sous réserve d’éventuelles factures complémentaires [ch. 6]) et a précisé que A.________ est tenu de rembourser à l’Etat, qui en a fait l’avance, le montant des indemnités allouées sous ch. 2, 3, 4 et 5.
E. Par acte du 8 mai 2025, A.________, agissant par son avocat, a interjeté recours contre la décision du Tribunal pénal du 15 avril 2025. Il a conclu à l’admission du recours et principalement à l’annulation de la décision attaquée, à l’admission de la requête de relief du 25 novembre 2024 et au renvoi de la cause au Tribunal pénal pour nouveau jugement, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement. Il a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité à son avocat pour les frais nécessités par la défense de ses intérêts.
F. Invité à se déterminer, le Président du Tribunal pénal y a renoncé par courrier du 19 mai 2025.
Bien qu’invité à se déterminer, le Ministère public n’y a donné aucune suite.
Les intimés ont renoncé à se déterminer par courriers des 18 et 19 novembre 2025.
en droit
1.
1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une décision du tribunal de première instance rejetant une demande de nouveau jugement selon l’art. 368 CPP (art. 393 al. 1 let. b CPP ; PC CPP, 3e éd. 2025, art. 368 n. 16 ; arrêt TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1).
1.2. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. La décision contestée ayant été notifiée le 28 avril 2025, le recours déposé le 8 mai 2025 respecte ce délai.
1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, A.________ a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novassont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Aux termes de l’art. 368 al. 2 CPP, dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats. Conformément à l’art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande lorsque le condamné dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt TF 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3 ; Maurer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2011, art. 368 n. 13). Selon le Message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2). Dans un cas où le condamné, expulsé du territoire suisse, avait reçu sur demande de son défenseur d'office un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (arrêt TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3). Pratiquement, l’absence n’est pas fautive lorsqu’il y a impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective (maladie, accident, etc.). En revanche, la menace d’une arrestation ou le séjour à l’étranger alors que le condamné est au courant de la fixation d’une prochaine audience ne sont pas des motifs suffisants (arrêt TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.5 ; PC CPP, art. 368 n. 14 et les références citées). Le fardeau de la preuve incombe à l’autorité. C’est à celle-ci qu’il appartient de démontrer que le condamné par défaut était absent sans excuse aux nouveaux débats, à défaut de quoi, la demande de nouveau jugement devrait être admise (PC CPP, art. 368 n. 15 et la référence citée).
2.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal pénal a retenu ce qui suit : « En relation avec l’absence de A.________ le 10 juillet 2024, le Tribunal se doit de relever que le requérant, en « tentant » une nouvelle fois d’attenter à sa vie (comme il l’avait déjà fait en mai 2023) quelques heures seulement avant son procès et quelques minutes seulement avant que les gardiens viennent lui apporter le petit déjeuner (lui permettant ainsi d’être rapidement secouru), a choisi – de manière consciente et délibérée – de ne pas se présenter devant ses Juges. En effet, la lettre qu’il a laissée expliquant son tentamen, moultes fois remaniées et corrigées les 29 juin 2023, 21 janvier 2024 et le 1er juillet 2024 (pce 14'838), le fait qu’il n’a démontré aucun état suicidaire ou dépressif depuis le début de son incarcération le 12 mai 2023 et le fait qu’il n’a jamais fait appel à un psychologue (pces 14’779ss) sont les preuves qu’il a agi de manière réfléchie et qu’il était capable de discernement le 10 juillet 2024 au matin. En relation avec l’absence de A.________ le 11 juillet 2024, le Tribunal se doit de relever que l’incapacité de comparaître du requérant, d’une part, n’était pas connue du Tribunal le 11 juillet 2024 et, d’autre part, que celle-ci n’a pas été attestée médicalement. En effet, les Juges n’ont eu connaissance de la décision de privation de liberté à des fins d’assistance du 10 juillet 2024 (ci-après : « Décision de PAFA ») qu’en date du 12 août 2024 (date de sa production par Me Piller) (pce 14'933), soit des semaines après qu’ils avaient décidé de poursuivre la procédure par défaut. Preuve en est que le Tribunal de céans n’est pas mentionné dans les destinataires de dite décision (pce 14'934). Si A.________ souhaitait arguer de son placement pour justifier son absence, il lui appartenait de faire produire la Décision de PAFA (qui lui avait été notifiée le 10 juillet 2024) le 11 juillet 2024 lors de la reprise de l’audience, ce qu’il n’a pas fait (pces 14’862ss). De plus, dite décision n’apporte aucun élément permettant de justifier une éventuelle incapacité physique et/ou psychique du requérant à se présenter à la séance du 11 juillet 2024. En effet, cette dernière mentionne uniquement : « tentative de suicide avec risque de passage à l’acte », ce qui corrobore les informations reçues par le Président le 10 juillet 2024 à 9h50 par le médecin du l’HFR, selon lesquelles le requérant était « bien réveillé, lucide et conscient de ce qui se passe » (pce 14'852). Ce placement – expressément ordonné suite à la nouvelle « tentative de suicide du requérant » - avait donc pour seul but d’empêcher A.________ de récidiver, mais aucunement de l’empêcher de se présenter à son procès. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime donc qu’aucune raison valable n’a empêché A.________ de participer aux débats. A ce stade, il sied encore de préciser que le Tribunal aurait pu rendre un jugement par défaut le 10 juillet 2024 déjà (art. 366 al. 2 CPP). Toutefois, en suspendant les débats jusqu’au lendemain, il a laissé au requérant une opportunité de se présenter et de pouvoir s’exprimer. Par surabondance, le Juges se doivent de relever une fois encore les manœuvres dilatoires mises en place par le requérant, telles que décrites dans le Jugement, et l’intérêt légitime que la victime avait à pouvoir obtenir un jugement après des années de procédure ».
2.3. Dans son pourvoi, le recourant invoque plusieurs griefs tirés de la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et de la constatation incomplète ou erronée de faits.
2.3.1.D’abord, le recourant fait valoir que les affirmations du Tribunal pénal selon lesquelles il n’avait démontré aucun état suicidaire ou dépressif depuis le début de son incarcération le 12 mai 2023 et qu’il n’a jamais fait appel à un psychologue seraient les preuves qu’il a agi de manière réfléchie et qu’il était capable de discernement le 10 juillet 2024 sont infondées. A cet égard, il relève, comme il l’avait déjà indiqué précédemment, qu’il a été suivi par la Dre G.________ du 30 octobre 2020 au 25 août 2022, soit pendant 30 séances, et qu’à l’occasion de ces séances il avait déjà verbalisé à plusieurs reprises des idées suicidaires et que cette tendance avait fait partie de l’objet de sa thérapie (pièce 2 du recours). Il souligne encore qu’il a fait l’objet d’un suivi médical psychiatrique en détention déjà dans l’année 2023, puis durant l’année 2024 (pièce 3 du recours).
2.3.2.Ensuite, le recourant se porte en faux sur l’appréciation de sa santé faite par le Président du Tribunal pénal le 10 juillet 2024 le qualifiant de « bien réveillé, lucide et conscient de ce qui se passe » alors que son internement a été prononcé sur la base d’un PAFA. Il rappelle à ce sujet que les mesures de placement prises au regard des art. 426 à 439 CC ne peuvent être prononcées qu’en cas de nécessité de placement en raison de troubles psychiques graves et pour autant qu’il n’y ait pas d’autres alternatives. Aussi, on ne saurait estimer que cette mesure avait été prononcée à son égard sans que son état ne remplisse les conditions d’une telle décision.
2.3.3.Enfin, le recourant invoque une violation de l’art 368 CPP, en arguant du fait que le Tribunal pénal ne pouvait pas retenir qu’aucune raison valable ne l’a empêché de participer aux débats et de rejeter sa demande de relief. Il relève à cet égard que, conformément à l’art. 368 al. 3 CPP, seule une absence fautive du condamné permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. L’absence n’est pas fautive, respectivement est valablement excusée en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur imputable au défaillant. Le recourant rappelle qu’il est accusé d’un crime grave, qui a généré chez lui d’intenses sentiments de culpabilité et de honte, de sorte que, à l’approche du jugement, il est clair que cette situation peut conduire une personne déjà psychologiquement affectée, ayant déjà exprimé et ayant déjà été soignée pour des tendances suicidaires, à passer à l’acte. Aussi, contrairement à ce que le Tribunal pénal a retenu, on ne saurait lui faire grief d’avoir soudainement, par pure comédie et dans une volonté délibérée de se soustraire à une procédure judiciaire, simulé une tentative de suicide. Il termine en soulignant que la détresse émotionnelle dans laquelle il se trouvait juste avant la date de sa comparution explique le moment choisi pour franchir le cap et attenter à sa vie et que le fait que la tentative de suicide ait été interrompue par l’intervention d’un tiers ne signifie en aucun cas que son intention initiale était feinte mais qu’il a été empêché de finaliser son acte.
2.4. En l’espèce, la Chambre se doit, d’abord, de constater que A.________ a fait l’objet d’une décision de placement à des fins d’assistance rendue le 10 juillet 2024 à 17h20 par la Dre F.________, médecin assistante, auprès du HFR Fribourg, pour « Tentative de suicide avec risque important de passage à l’acte » et qu’il a été placé au RFSM Marsens (DO 15207). Ensuite, il ressort, d’une part, de l’attestation médicale de la Dre G.________ du 6 mai 2025 (pièce 2 du recours) que le recourant a été suivi du 30 octobre 2020 au 25 août 2022, soit pendant 30 séances, et qu’à l’occasion de ces séances il avait déjà verbalisé à plusieurs reprises des idées suicidaires et que cette tendance avait fait partie de l’objet de sa thérapie et, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’un suivi médical psychiatrique en détention déjà au cours de l’année 2023, avant la décision de placement du 10 juillet 2024, et que ledit suivi s’est poursuivi au-delà de cette date (pièce 3 du recours). Cela étant, il se pose la question de savoir si le recourant a bien fait défaut à l’audience du 11 juillet 2024 en ayant une excuse valable. D’emblée, il convient de relever que si ce jour-là il a été placé à des fins d’assistance au RFSM Marsens, en revanche il aurait pu être amené à l’audience si son état de santé le lui permettait. Or, rien au dossier ne permet de savoir s’il était transportable ou si le Président du Tribunal pénal avait ordonné son transfert du RFSM Marsens à la salle d’audience. La Chambre ne peut ainsi que constater qu’il ne saurait être reproché au recourant de n’avoir pas comparu. En effet, celui-ci ne pouvait pas venir spontanément aux débats assignés. Il est d’ailleurs à relever que la tentative de suicide a eu lieu le 10 juillet 2024 en tout début de matinée (DO 14837 ss) et que l’audience de ce jour-là a été suspendue pour cette raison et a été reprise le lendemain. La Chambre souligne à cet égard que le Tribunal pénal ne pouvait, comme il l’a fait, procéder à une appréciation de l’état de santé de A.________, ni en présumer les motifs, sans demander un avis médical, voire ordonner une expertise sur sa capacité à comparaître, nonobstant le téléphone que le Président a eu avec le Dr E.________ de l’HFR le 10 juillet 2024 à 9h50. En effet, d’une part, ledit médecin a précisé au Président du Tribunal pénal ce même jour à 13h39 que A.________ sera hospitalisé en psychiatrie et, d’autre part, le recourant a été maintenu en placement avec des mesures sécuritaires (DO 14852 s.). Il en ressort que l’état de santé de A.________ a été jugé si préoccupant qu’il a convaincu le 10 juillet 2025 un médecin qu’il devait être placé et protégé contre lui-même. Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un placement volontaire, du moins pas formellement, on peut douter que, le lendemain de cette décision, le recourant était en mesure non seulement d’assister aux débats, mais aussi de se défendre. Si le Tribunal pénal avait un doute, il aurait pu, voire dû, le faire contrôler par un médecin indépendant (PC CPP, art. 114 n. 5), ce qu’il n’a pas fait * in casu*. Aussi, A.________ avait une impossibilité de comparaître de sorte que la demande de nouveau jugement devait être admise.
2.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du Tribunal pénal du 15 avril 2025 annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
3.
3.1. Dans son pourvoi, le recourant, sans déposer formellement une requête d’assistance judiciaire, indique que son mandataire agit en tant que défenseur d’office.
En vertu de la nouvelle pratique de la Chambre (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1), laquelle suit la jurisprudence du Tribunal fédéral (not. arrêts TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2023 consid. 4.4.1), une demande d’assistance judiciaire doit désormais, dans chaque cas, être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de dite assistance sont remplies.
Aucune des conditions n’étant analysées et par conséquent démontrées dans le recours, Me Jacques Piller ne peut être désigné défenseur d’office du recourant.
3.2. Vu l’admission de son recours, il convient d’indemniser le recourant pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la rédaction recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client, le travail du mandataire peut être estimé à environ 5 heures. L’indemnité est ainsi fixée CHF 1'250.-, débours compris, mais TVA (8,1 %) par CHF 101.25 en sus. Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP en vigueur dès le 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce en vertu de l’art. 454 al. 1 CPP, dite indemnité pour les frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est due directement au mandataire privé du recourant.
3.3. Etant donné l’admission du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 15 avril 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
II.Une indemnité de partie pour les frais de défense, fixée à CHF 1'351.25.-, débours et TVA par CHF 101.25 compris, est octroyée à Me Jacques Piller.
III.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 novembre 2025/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure