**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
502 2025 119
Arrêt du 18 août 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juge :Jérôme Delabays Juge suppléant :Marc Zürcher Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourante, représentée par Me Thierry Gachet, avocat et **B.________, partie plaignante ** et recourante, représentée également par Me Thierry Gachet, avocat contre C.________, prévenu ** et intimé, représenté par Me Jean-Michel Brahier, avocat et Ministère public, ** autorité intimée
Objet
Ordonnance de classement ; violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) Recours du 5 mai 2025 contre l’ordonnance de classement du 24 avril 2025 du Ministère public
considérant en fait
A. Par l’intermédiaire de leur mandataire, le 28 juillet 2023, A.________ et B.________ (ci-après aussi : les recourantes), respectivement usufruitière et propriétaire d’un bien immobilier sis à D.________ parcelle n° eee du cadastre de la Commune de F.________, ont déposé une dénonciation pénale (DO/2000). Cette dernière concerne l’art. 229 CP (violation des règles de l’art de construire) et a pour objet la rénovation des combles de leur bien immobilier qui a impliqué le bétonnage de la dalle sous la planification et surveillance de C.________, ingénieur civil.
Selon A.________ et B.________, le bétonnage a eu lieu le 9 février 2021, suite à quoi « la maison a subi progressivement d’importantes déformations et dégâts ». Les travaux ont dû être interrompus dès le mois d’avril 2021.
Elles se basent sur un premier rapport technique établi le 28 juin 2022 (DO/2033) mais aussi sur l’expertise du 8 mai 2023 (DO/2008) établie dans le cadre d’une procédure de preuve à futur rendue nécessaire en raison des questions de responsabilité que les différentes parties se rejettent. Pour A.________ et B.________, selon dite expertise, le bétonnage aurait surchargé la structure du bâtiment et aurait conduit à des déformations importantes. La responsabilité de C.________ serait établie car il aurait dû les informer ainsi que l’architecte, des travaux de renforcement nécessaires.
Pour A.________ et B.________, les importantes déformations ont pour conséquence que la maison pouvait s’effondrer à tout moment, situation qui a pu être évitée uniquement en raison des mesures provisoires mises en place deux ans après le bétonnage. Il en résulte que l’intégrité de A.________, voire sa vie, a été mise en danger, en sus d’un important préjudice financier.
B. Entendu par la Police en tant que prévenu le 20 novembre 2023 (DO/2095), C.________ a admis son rôle d’ingénieur civil, selon lui, « convoqué » par le charpentier G.________ pour la réalisation de l’aménagement des combles de la maison.
Toujours selon C.________, lors de la première visite, il a constaté « qu’un plancher avait déjà été posé sur les poutres de bois existantes » et sur la base de plans transmis par le charpentier, il a été convenu de réaliser une dalle mixte, c’est-à-dire de couler du béton sur le plancher déjà posé. Il était question de 12 centimètres de béton, l’épaisseur devant encore être calculée par ses soins ; ce qu’il a fait en 2017 déjà. Dite dalle a finalement été coulée le 9 février 2021 après qu’il ait pu vérifier l’armature et donner son aval, étant précisé qu’il n’était pas présent au moment du coulage.
C.________ a encore indiqué que suite à des fissures, un rapport a été établi, à savoir celui du 28 juin 2022 de H.________, ingénieur civil (DO/2033). Il était question d’analyser la descente des charges et de renforcer la voute existante. Pour C.________, il ressort de ce rapport que la dalle mixte a été réalisée dans les règles de l’art (DO/2098, lignes 81 et 82).
C’est finalement suite à un avis des défauts que C.________ a établi son rapport du 14 octobre 2022 (DO/2045) à l’occasion duquel il admet s’être rendu compte du point faible du bâtiment qui se trouvait « au niveau des profilés métalliques se trouvant au rez-de-chaussée » (DO/2099, ligne 95-97). C.________ relève ainsi que les travaux de transformation des années 70 étaient déjà problématiques, ce dont il ne s’était pas rendu compte en 2017 car « * les profilés étaient en bon état. L’assemblage était en bon état. Je n’ai pas constaté de rouille. Pour moi, visuellement et pour le charpentier expérimenté, cela répondait à une situation standard et normale* » (DO/2100, lignes 128‑130).
Finalement pour C.________, le bâtiment ne pouvait pas s’effondrer et partant, la vie des habitants de cette maison n’a pas été mise en danger (DO/2101, lignes 177-180).
C. Entendue le 11 décembre 2023 par la Police en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2103), A.________ a confirmé qu’après avoir acquis sa maison en 1984, elle en est actuellement usufruitière, B.________ (sa fille) étant devenue propriétaire en 2016. Elle y vit actuellement seule, le dernier locataire du rez-de-chaussée étant parti fin mars 2023 suite aux travaux effectués. Concernant ces derniers, A.________ a confirmé que suite à l’installation de panneaux solaires, elle s’est décidée à isoler les parois et le plancher des combles. Son charpentier (G.________) a effectué ce travail et lui a suggéré de transformer les combles en un appartement, ce qu’elle a accepté, tout comme la proposition de G.________ de « faire venir C.________ pour vérifier que le réaménagement des combles en un appartement était faisable » (DO/2015, lignes 27‑35). Suite à des démêlés administratifs, A.________ a encore fait intervenir un architecte, soit I.________.
Selon A.________, le problème a commencé une fois la dalle coulée ; tout d’abord par des différences de niveaux de plafond, puis par des fissures tout comme des portes qui ne se fermaient plus et des fenêtres qui bloquaient. Pour A.________, c’est suite à ses « revendications » que « * les travaux ont été bloqués* » (DO/2106, lignes 86 et 87) et que finalement un expert est intervenu. Il « * demandait à ce que des étais soient posés dans les ateliers et qu’une nouvelle expertise soit réalisée. C.________ est alors venu avec un collègue pour faire une nouvelle expertise. C.________ nous a alors dit qu’il avait fait une connerie* » (DO/2106, lignes 88-91).
Toujours selon A.________, c’est la réactivité de l’architecte qui lui a fait prendre conscience qu’elle risquait peut-être quelque chose dans cette maison, dans laquelle elle habite toujours et qu’elle ne peut quitter en raison de ses animaux.
D. Entendu le 12 décembre 2023 par la Police en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2112), I.________ a indiqué être intervenu en tant qu’architecte mais n’avoir pas le moindre rôle quant à la dalle (DO/2115, ligne 54). Il a aussi indiqué que le problème a été remarqué par A.________ qui l’a contacté pour venir constater les fissures. Lors de son passage, il a constaté « quelques fissures de travail qui n’étaient pas énormes » ; fissures qu’il a tout de même signalées à l’ingénieur, étant précisé que « * l’état de la maison avant les travaux n’était déjà pas « niquel »*» (DO/2115, lignes 75-77). Une première expertise a alors été décidée.
Selon I.________, A.________ ne s’est pas retrouvée en danger (DO/2117, ligne 121) et il aurait fait évacuer les lieux s’il avait été en panique avec l’équilibre statique du bâtiment (DO/2117, lignes 150 et 151). Pour I.________, le premier expert n’exige pas l’étayage rapide et ne demande pas de mesures d’urgence (DO/2118, lignes 177 et 178). S’il ne s’est pas questionné quant à l’équilibre statique du bâtiment, c’est parce qu’il est arrivé en cours de travaux et qu’il y avait déjà un ingénieur mandaté.
E. Entendu le 19 mars 2024 par la Police en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/2122), G.________ a indiqué être intervenu en tant que charpentier pour effectuer les travaux dans les combles. Après avoir isolé le toit de la maison, il a contacté C.________ car il avait « besoin d’un ingénieur pour calculer la statique du bâtiment » (DO/2124, lignes 23 et 24) ; ce dernier lui a remis ensuite des plans et G.________ a pu poser des tire-fonds que C.________ est venu contrôler. La chape a ensuite été coulée. « * C’est A.________ qui s’est rendue compte de la présence d’une fissure dans le mur « voûté » du salon*» (DO/2124, lignes 42 et 43). Il s’est alors rendu sur place et a pu également constater « * que la porte de la cuisine était descendue un tout petit peu* » (DO/2124, lignes 44 et 45).
F. Auditionné le 6 juin 2024 par le Ministère public en tant que prévenu (DO/3000), C.________ a admis être intervenu sur demande du charpentier G.________ et que lors de sa première inspection, il a uniquement été question d’un contrôle visuel ; s’agissant des profilés, il a précisé que cette inspection avait été faite depuis le sol alors qu’ils se trouvent à plus de quatre mètres de hauteur. C.________ a aussi admis ne pas avoir effectué une analyse complète de la statique (DO/3011, lignes 55-57 et DO/3002, lignes 157-161). Il a encore reconnu ne pas avoir procédé à une revue de l’ensemble du bâtiment en estimant que les travaux de l’époque (avant ceux en question) correspondaient aux normes en vigueur au moment de leur réalisation (DO/3002, lignes 133-139), alors qu’il était de sa responsabilité de s’en assurer (DO/3002, lignes 153-155).
Pour C.________, il n’y avait pas à craindre « autre chose qu’un bout de mur ou un bout de crépis qui se détachait du mur» (DO/3001, lignes 102 et 103) ; la maison ne risquait pas de s’effondrer. C.________ reconnaît son erreur d’appréciation mais estime « * que les plaignantes n’ont jamais été mises en danger* » (DO/3002, lignes 166 et 167) et que le risque d’effondrement du plancher existait « * seulement dans l’hypothèse où les travaux n’auraient pas été interrompus à temps* » (DO/3002, lignes 180-183).
G. Auditionné le 10 octobre 2024 par le Ministère public en tant que personne appelée à donner des renseignements (DO/3004), I.________ a notamment confirmé qu’il ne pensait pas que la maison pouvait s’écrouler (DO/3006, ligne 124), mais qu’il était possible que la situation se serait aggravée si les travaux avaient continué, ajoutant ainsi de nouvelles charges (DO/3006, lignes 129‑132).
H. Divers rapports ont été produits. A.________ et B.________ ont en outre encore requis, le 16 octobre 2024 par l’intermédiaire de leur mandataire (DO/9007), une expertise dont l’objet était de déterminer si, dans quelle mesure, et à quels moments, la vie et l’intégrité corporelle des occupants de la maison ont été mises en danger.
Elles ont finalement produit, le 27 mars 2025 par l’intermédiaire de leur mandataire (DO/9018), un rapport médical (DO/9019) tout en requérant encore que l’instruction pénale soit élargie à l’infraction de lésions corporelles graves par négligences (art. 125 al. 2 CP).
I. Le 24 mai 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement (DO/10004) quant aux infractions visées (violation des règles de l’art de construire par négligence et lésions corporelles graves par négligence) et a renvoyé A.________ et B.________ à faire valoir leurs droits devant le Juge civil. Le Ministère public a encore fixé les frais de procédure à CHF 765.- et les a mis à la charge de C.________. Il n’a alloué aucune indemnité.
J. Par acte du 5 mai 2025, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision de classement du 24 mai 2025 du Ministère public. En invoquant une constatation incomplète et erronée des faits ainsi qu’une violation du droit et du principe in dubio pro duriore, elles concluent à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public. Les recourantes concluent également à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité pour les frais de défense de première et deuxième instances.
K. Dans ses observations du 19 mai 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision attaquée. Il précise encore être parti du principe que les recourantes avaient renoncé à leur réquisition d’expertise, faute de l’avoir réitérée. Quoi qu’il en soit, pour le Ministère public, une nouvelle expertise n’est pas nécessaire vu l’expertise civile et ses compléments.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
En l’espèce, les recourantes disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs à la violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP) et aux lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) dont elles se prétendent victimes. Les recourantes ont ainsi qualité pour recourir et leur recours est en l'espèce recevable.
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans son ordonnance de classement du 24 avril 2025 (DO/10004), le Ministère public retient qu’il « est incontesté que C.________, en sa qualité d’ingénieur civil, n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire à l’occasion de la conception et de la réalisation de la dalle litigieuse, ce qu’il a du reste lui-même admis. […] * Toutefois, force est également de constater que les manquements de C.________ n’ont pas fait naître un danger concret pour la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui ni même un danger abstrait vraisemblable entre le mois de février 2021 (coulage de la dalle incriminée) et le mois de décembre 2022 (étayages de sécurisation des profilés métalliques), étant admis qu’un effondrement de l’ensemble était exclu après cette période. En effet, il doit être relevé que durant ce laps de temps, l’immeuble en question ne s’est pas effondré et qu’aucun signe avant-coureur d’un tel effondrement n’a été mis en évidence, alors qu’il est attendu que tels signes concrets et évidents surviennent dans l’hypothèse d’un effondrement imminent est craint* ». Le Ministère public a aussi considéré que « * l’expertise privée du bureau J.________ SA du 28 juin 2022, déposée avant que les profilés métalliques ne soient sécurisés, n’a pas préconisé l’évacuation de l’immeuble en question, tout comme l’analyse statique de K.________ SA (société du prévenu) du 14 octobre 2022, qui indiquait qu’en l’absence de travaux à planifier immédiatement, des étayages devaient être envisagés, ce qui fut le cas* ». Par conséquent pour le Ministère public,« au final, il doit ainsi être retenu qu’après son erreur initiale, C.________ a pris toutes les mesures nécessaires pour y remédier » (p. 6 de l’ordonnance).
Vu ce qui précède, le Ministère public a considéré que l’une des conditions à la réalisation de l’infraction de l’art. 229 CP (violation des règles de l’art de construire par négligence) faisait défaut et par conséquent, qu’il y avait lieu de classer la procédure pénale.
S’agissant de l’art. 125 CP (lésions corporelles par négligence), le Ministère public a considéré que « dès lors que le lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement éventuellement imputable à C.________ et l’atteinte à la santé mentale de A.________ ne pouvait manifestement pas être établi, il devait être constaté que l’ensemble des éléments objectifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence n’étaient pas réunis» (DO/10003).
Par conséquent, le Ministère public a renoncé à élargir l’instruction sur ce point.
2.2. Dans leur recours du 5 mai 2025, les recourantes contestent l’appréciation du Ministère public quant au fait « qu’il n’y aurait jamais eu de risque concret d’effondrement de la maison des recourantes entre le coulage de la dalle incriminée (février 2021) et l’étayage provisoire de sécurisation (décembre 2022)». Elles contestent également l’appréciation du Ministère public quant au fait « * qu’il n’était pas possible d’établir un lien de causalité naturelle ou adéquate entre le comportement imputable au prévenu et les éléments objectifs constitutifs de l’art. 125 CP* ».
Les recourantes considère que le risque d’effondrement est avéré et qu’il y a eu « des signes avant-coureurs d’effondrement », à savoir des déformations importantes, des courants d’air et des chutes de matériel.
Par ailleurs, les recourantes se plaignent d’un déni matériel de justice à mesure que le Ministère public n’a pas donné suite, sans justifier son refus, à leur requête d’expertise quant au risque concret d’effondrement. Pour elles, le Ministère public ne peut se fonder sur l’avis du prévenu.
Finalement, le rapport médical déposé était suffisant. A défaut, le Ministère public aurait dû davantage instruire cette problématique.
2.3.
Vu ce qui précède, la Chambre pénale doit finalement examiner si des actes d’instruction supplémentaires (expertises) étaient ou non nécessaires, ainsi que s’il y avait ou non un risque avéré d’effondrement et une atteinte à la santé des recourantes, étant entendu que la violation des règles de l’art par C.________est évidente puisque, d’une part, elle est admise par le prévenu lui-même, et, d’autre part, largement constatée par les différents intervenants, dont l’expert sollicité dans le cadre d’une procédure civile de preuve à futur.
2.3.1.En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit.
Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
2.3.2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
2.3.3.L’article 229 CP (violation des règles de l’art de construire) punit quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et met par-là sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. Cette infraction est aussi poursuivie en cas de négligence (art. 229 al. 2 CP).
Celui qui dirige ou exécute une construction se porte garant du respect des règles de l’art de construire dans sa sphère de responsabilités. La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, comme sur toutes circonstances concrètes (arrêt TF 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1). En principe, la règle doit être respectée par celui qui accomplit l’activité qu’elle régit ; il existe cependant aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l’exécution.
Pour que l’application de l’art. 229 CP (violation des règles de l’art de construire) entre en ligne de compte, le comportement délictueux doit concrètement causer la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle. En ce sens, il s’agit d’une infraction de résultat. Ainsi, la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit pas. Il faut que l’atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 125 IV 64 consid. 1a). La mise en danger d’une seule personne suffit. Il n’est pas nécessaire que le cercle des personnes visées soit déterminé à l’avance ; il ne suffit en revanche pas que l’auteur ait seul été mis en danger (Corboz, Les infraction endroit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, n. 27 ad art. 229 CP). Enfin, la mise en danger de la vie ou de l’intégrité des personnes doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les références citées).
2.3.4.L’art. 125 CP (lésions corporelles par négligence) punit, sur plainte, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP).
2.4.
L’examen du dossier fait ressortir les éléments suivants.
2.4.1.Selon le rapport 28 juin 2022 de H.________ (DO/2033 ss), ingénieur intervenu à la demande notamment de l’architecte I.________, divers dégâts sont constatés. H.________ conclut au besoin d’analyses supplémentaires mais aussi à « renforcer la voûte existante du mur intérieur au 1er étage ». Il précise que « * dans l’intervalle, aucune charge supplémentaire ne peut être appliquée aux combles, à l’étage et au plancher sur rez* » et que « * les analyses doivent être menées sans délai* ».
2.4.2.Selon l’analyse statique du 14 octobre 2022 de C.________ (DO/2045 ss), ce dernier conclut que « la structure porteuse avant le début des transformations était déjà sous dimensionnée et ne correspondait pas aux exigences des normes SIA en vigueur ». Pour C.________, « * les travaux sont à planifier de suite. Au cas contraire, un étayage sous les poutres métalliques existantes est à envisager* ».
2.4.3.Selon l’expertise du 8 mai 2023 de l’expert L.________ (DO/2008 ss), ingénieur intervenu dans le cadre de la procédure civile de preuve à futur, il est notamment question du fait que « les profilés métalliques qui ont été posés dans les années 70’ pour soutenir le plancher de l’étage ont été largement sous dimensionnés pour supporter les conditions de chargement de l’époque. Ces structures doivent être renforcées pour supporter l’accroissement de charges engendré par la mise en œuvre des travaux de transformation des combles» (p. 12). L.________ constate encore que l’exécution du plancher mixte, sans renfort préalable, a aggravé la situation antérieure déjà défaillante et a accru la charge verticale sur le mur central de l’étage ainsi que sursollicité les éléments qui le supportent. Ainsi « * un tel accroissement de la charge aurait dû logiquement conduire à la ruine des profilés, ceux-ci étant déjà proche de leur charge de rupture ! Or si un tel sinistre a été évité, c’est grâce aux suspentes métalliques des combles qui ont été judicieusement maintenues, malgré leur déplacement, avant le bétonnage de la dalle et qui ont permis de transférer une partie du poids du béton aux fermes de charpente* » (p. 14). Des mesures doivent donc être prises, les règles de l’art n’étant pas respectées.
2.4.4.Dans ses réponses du 25 juillet 2023 (DO/2129 ss), l’expert L.________ confirme la problématique des travaux antérieurs mais aussi, l’insuffisance des plans de C.________, tout comme la brièveté du mandat de ce dernier (DO/2135). Il considère d’ailleurs, dans ses réponses du 11 novembre 2023 (DO/2144 ss), que C.________ a failli à son devoir (DO/2148).
2.4.5.Selon les clarifications du 18 janvier 2024 de l’expert L.________ (DO/2163 ss), il était question « d’un risque latent d’un effondrement du plancher si les travaux n’avaient pas été interrompus à temps ». Pour l’expert, « * si les travaux s’étaient poursuivis jusqu’à leur achèvement, l’excédent de poids dû aux équipements intérieurs et aux charges d’exploitation usuelles appliquées aux surfaces habitables, aurait probablement conduit à des dégâts d’une gravité considérablement plus élevée que ceux qui se soit manifestés (effondrement par rupture du plancher)* » (DO/2165).
2.4.6.Les différentes autres réponses de l’expert L.________ des 1er janvier 2024 (DO/8012 ss), 19 septembre 2024 (DO/8021 ss), 23 octobre 2024 (DO/8025 ss) et 21 février 2025 (DO/8031 ss) n’apportent aucune information supplémentaire quant au risque d’effondrement. Elles concernent davantage le litige civil sous l’angle du coût des réparations / mises en conformité.
2.4.7.Selon le rapport médical du 24 mars 2025 de la Doctoresse M.________ (DO/9019), sur demande du mandataire de A.________, cette dernière « a très mal vécu dans l’ensemble les soucis liés à sa maison. Il en résulte une blessure profonde, mal guérie pour le moment. Tant que la blessure ne sera pas correctement guérie, il sera possible d’observer des résurgences de la souffrance liée à cette blessure ». Pour la Doctoresse M.________, il est « * difficile* » de déterminer le pourcentage d’incapacité de travail résultant de la prétendue atteinte à la santé à mesure que A.________ est à l’âge de la retraite. Elle considère cette dernière comme moins active et estime « * que l’impact sur les activités de sa vie quotidienne semble être de 30% environ* ».
2.5. S’agissant des réquisitions des recourantes, à savoir celles « techniques » quant au risque d’effondrement et celles « médicales » à défaut d’admettre le rapport médical du 24 mars 2025, c’est à juste titre que le Ministère public n’y a pas donné suite. En effet et sans même se fonder sur l’avis du prévenu, la Chambre pénale estime que les autres ingénieurs intervenus (H.________ et surtout l’expert judiciaire L.________) renseignent suffisamment et valablement à mesure qu’ils ont respectivement indirectement et directement répondu à la question technique de déterminer si un risque d’effondrement existait (voir supra consid. 2.6.1.). En l’absence d’un tel risque, une instruction médicale supplémentaire n’était pas non plus nécessaire.
Ce premier grief ne résiste dès lors pas à la critique.
2.6.
2.6.1.Il ne ressort pas du rapport 28 juin 2022 de H.________ (DO/2033 ss), un risque d’effondrement en l’état et H.________ ne préconise pas une évacuation de la maison alors qu’il ne semble pas minimiser une certaine urgence pour les démarches à venir. Ainsi pour la Chambre pénale, ce rapport démontre que, à tout le moins pour cet intervenant, il n’y avait pas de risque imminent. Par ailleurs si ses propos doivent être pris avec une certaine réserve vu son statut de prévenu et alors qu’il a tenté tout de même, à tout le moins dans un premier temps, de reporter le problème sur les modifications précédentes, C.________, dans son analyse statique du 14 octobre 2022 (DO/2045 ss), ne préconise aucune évacuation ou mesures urgentes en ce sens ; si ce n'est de planifier la suite des opérations. S’agissant de l’expert L.________, son expertise du 8 mai 2023 (DO/2008 ss) précise qu’une rupture était probable sans les suspentes métalliques déposées. Ainsi, pour la Chambre pénale, cela démontre *a contrario * qu’au moment du coulage du de la dalle en béton jusqu’à celui des renforcements, il n’y avait pas de risque d’effondrement ; même si tout semblait « à la limite ». La Chambre pénale relève encore que L.________ ne conseille pas non plus d’évacuation et que finalement, cet expert répond clairement à la question dans ses clarifications du 18 janvier 2024 (DO/2163 ss), à savoir qu’il y aurait eu un risque d’effondrement si les travaux n’avaient pas été interrompus. Or en l’espèce, ils l’ont bien été et partant, la Chambre pénale, avec le Ministère public, peut se convaincre qu’il n’y a pas eu de mise en danger de l’intégrité physique, ni de la vie des recourantes.
C’est donc à juste titre et suffisamment renseigné, que le Ministère public a considéré que l’une des conditions à la réalisation de l’infraction de l’art. 229 CP (violation des règles de l’art de construire par négligence) faisait défaut.
Les griefs des recourantes ne résistent dès lors pas aux explications convaincantes des ingénieurs qui malgré les défauts et dégâts qu’ils ont pu constater, ont exclu le risque d’effondrement à mesure que les travaux n’avaient pas continué.
2.6.2.S’agissant du rapport médical du 24 mars 2025 de la Doctoresse M.________ (DO/9019), la Chambre pénale constate une éventuelle « atteinte à la santé mentale » qui n’est pas clairement diagnostiquée et dans tous les cas, qui est d’une intensité insuffisante. Certes, la situation des recourantes, et en particulier celle de A.________, a été à tout le moins désagréable, mais pas à un point qui tombe sous le coup d’une sanction pénale. Elle revêt ainsi plus d’un désagrément imposé par la vie. C’est donc à juste titre aussi que le Ministère public a nié le lien de causalité.
De plus, en l’absence de risque d’effondrement, il ne peut y avoir de conséquences médicales dudit risque. La Chambre pénale rappelle aussi que A.________ a admis ne pas s’être sentie en danger, à tout le moins au début (DO/2107, lignes 101 et 102) et que c’est plus l’incertitude et les réactions de certains qui l’ont apeurée (DO/2107, lignes 108 et 109).
Les griefs des recourantes ne peuvent dès lors pas non plus être suivis en rapport à l’art. 125 al. 2 CP (lésions corporelles graves par négligence).
2.7. Vu ce qui précède, le recours du 5 mai 2025 est rejeté et partant, l’ordonnance de classement du 24 avril 2025 du Ministère public doit être confirmée,
3.
3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CH 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis solidairement à charge des recourantes (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur leur avance.
3.2. Par ailleurs et toujours en raison de l’issue du recours, les recourantes n’ont pas droit à une indemnité.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours du 5 mai 2025 est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du 24 avril 2025 du Ministère public est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à charge de A.________ et de B.________ et prélevés sur leur avance.
III.Aucune indemnité n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 août 2025/mzu
Le Président
La Greffière-rapporteure