**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2025 11
Arrêt du 13 mai 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 17 janvier 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 janvier 2025
considérant en fait
A. Le 15 octobre 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour injure, expliquant que le 11 juillet 2024 à 8h44 il a reçu le sms suivant « A.________, tu es une ordure, crève mal fils de pute » provenant du numéro « bbb » dont il ignorait le détenteur.
B. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée, au motif que les actes d’enquête entrepris n’avaient pas permis d’identifier l’auteur des faits reprochés et qu’aucun autre acte d’enquête raisonnable et efficace ne pourrait y parvenir. Il a laissé les frais de CHF 45.- à la charge de l’Etat.
C. Le 17 janvier 2025, A.________ a interjeté recours de la décision précitée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause « pour ouverture d’une instruction éventuellement contre C.________ », frais à la charge de l’Etat et allocation d’une indemnité de partie de CHF 2'000.-.
Le 23 janvier 2025, il a versé les sûretés requises à hauteur de CHF 600.-.
Le 3 février 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours sous suite de frais.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
En l’espèce, interjeté par la partie plaignante qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte, dans le délai de recours, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est ainsi formellement recevable.
1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans la décision contestée, le Ministère public a constaté que les investigations menées avaient certes permis d’identifier le détenteur du numéro en question comme étant D.________, ressortissant E.________ domicilié à F.________, mais que celui-ci ne parlait pas le français et n’avait aucun lien avec le plaignant. Il a en outre été établi sur la base de sa facture de téléphone de juillet 2024 qu’aucun sms n’avait été envoyé à cette période depuis son numéro. Considérant que l’auteur des faits dénoncés n’avait pas pu être identifié et qu’aucune autre mesure d’investigation raisonnable et efficace ne pourrait y parvenir, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale.
2.2. Se plaignant d’une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant soutient que l’instruction menée est insuffisante et qu’elle ne permet pas en l’état d’exclure tout acte délictuel de la part « de C.________ notamment ou de toute autre personne ». Il expose qu’il avait indiqué à la police lors du dépôt de sa plainte que le jour où il avait reçu le sms injurieux, le frère de sa compagne, « C.________ », domicilié à G.________, voyait une notaire au sujet de la vente de la maison familiale, objet de tensions dans la fratrie de sa compagne. Il soutient dans son recours que des investigations supplémentaires auraient dû être menées à cet égard puisque l’envoi concomitant de ce sms dans ce contexte le rendait « pour le moins douteux » (recours p. 4). Le sms litigieux a en effet été envoyé peu après que la notaire a indiqué à C.________ que sa sœur (donc la compagne du recourant) voulait vendre la maison familiale, avec transmission d’un projet d’acte en ce sens. Le recourant précise que le frère de sa compagne pense qu’elle agit sur son conseil et qu’il éprouve du ressentiment à son égard, ce qui expliquerait le sms injurieux. Dans ces conditions, le recourant estime nécessaire d’ouvrir une instruction, pour auditionner C.________, les membres de la fratrie de sa compagne au sujet des tensions familiales, ainsi que D.________ le détenteur du numéro, en particulier sur ses liens avec C.________ et la possibilité qu’un tiers a utilisé son numéro, mais aussi pour se renseigner auprès de l’opérateur de téléphonie mobile afin de connaître les possibilités d’envoyer un sms depuis un numéro à l’insu de son détenteur.
2.3. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.).
2.4. En l’occurrence, lors du dépôt de sa plainte, le recourant s’est limité à évoquer très brièvement les tensions dans la famille de sa compagne au sujet de la vente de la maison familiale et le rendez-vous du frère de sa compagne avec la notaire le jour où il a reçu le sms d’un numéro qu’il a déclaré ne pas être celui du frère. Il a précisé qu’il ignorait ce qui avait été dit à ce rendez-vous notarial et que « cela ne le concerne pas » (DO 2005 l. 15). Face à ces éléments beaucoup trop vagues et dont le recoupement se révèlerait purement spéculatif, la police n’avait aucune raison de suspecter le frère de sa compagne d’être l’auteur du sms injurieux provenant d’un numéro inconnu. Du reste, le recourant au moment de sa plainte ne l’avait pas directement mis en cause.
La police a alors procédé à un IRC (Information Request Component ; DO 2010), soit une demande officielle pour obtenir des informations sur le numéro indiqué dans le sms litigieux. Il en est résulté que son détenteur est un ressortissant E.________ domicilié à F.________ (D.________). La police l’a contacté ; celui-ci est allophone et a indiqué ne pas connaître le recourant (DO 2001). Il a aussi produit sa facture du mois de juillet 2024 de laquelle il ressort qu’aucun sms n’a été envoyé au moment où le recourant a reçu le sms provenant pourtant en apparence de ce numéro (DO 2013). Ces éléments le mettent hors de cause, ce que le recourant ne conteste pas. Comme aucun sms n’a été envoyé depuis son numéro durant la période en question, ce que révèle la facture produite, il ne paraît pas utile de l’interroger pour savoir si un tiers a utilisé son portable ou s’il connaît le frère de la compagne du recourant.
Il semble qu’une explication possible au sms litigieux soit une technique de cyberattaque appelée spoofing par sms, soit une sorte d’usurpation d’identité virtuelle, le * hacker* utilisant la messagerie sms d’une personne pour envoyer un sms à une autre souvent dans le but d’obtenir des données sensibles (* smishing*, soit * phishing* par sms https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/ home/cyberbedrohungen/phishing.html) ; ainsi, le numéro apparent dont provient le sms n’est pas celui de l’expéditeur réel. La traçabilité de ce type de message sms falsifié peut se révéler compliquée, notamment par l’utilisation de la part des auteurs de services en ligne et parfois à l’étranger, constat notoire en cybercriminalité. Les investigations techniques à mener se révèleraient ainsi disproportionnées par rapport à l’atteinte subie par le recourant.
En outre, bien que le texte du sms, en interpellant personnellement le recourant par son prénom, suggère que son auteur le connaît, il doit être constaté que les éléments amenés par le recourant pour désigner le frère de sa compagne sont ténus et relèvent en l’état davantage de la spéculation. Le recourant a en effet initialement indiqué qu’il ignorait ce qui avait été dit lors du rendez-vous notarial car cette affaire ne le concernait pas et ne fait qu’un rapprochement temporel entre ce rendez-vous et l’envoi du sms sous couvert de tensions dans sa belle-famille et de rancœur à son égard. Dans ces conditions, il n’appartient pas à l’autorité de poursuite pénale d’investiguer pour obtenir des indices sérieux et concrets susceptibles de fonder un soupçon que le frère de la compagne du recourant serait l’auteur du sms litigieux par le biais d’une technique de cyberattaque.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière.
3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés fournies.
Aucune indemnité de partie ne peut lui être allouée dans ces conditions.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 janvier 2025 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés fournies.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 mai 2025/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure