**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
502 2025 109 502 2025 110
Arrêt du 22 août 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée B.________, avocat et C.________ intimés
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 21 avril 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 11 avril 2025 Requête d’assistance judiciaire du 21 avril 2025
considérant en fait
A. Depuis le mois de mars 2020, A.________ (ci-après A.________), né en 1982, et sa grand-mère C.________ (ci-après C.________), née en 1938, sont parties adverses dans une instruction pénale. Cette dernière a déposé plusieurs plaintes pénales contre son petit-fils, dont la première l’a été le 23 mars 2020, lui reprochant essentiellement d’avoir commis des contraintes à son encontre et des infractions contre son honneur. Par jugement du 21 octobre 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ de tous les chefs de prévention. Un appel formé par C.________ contre ledit jugement est actuellement pendant au Tribunal cantonal (501 2024 171).
B. Le 29 novembre 2024, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de C.________, Me B.________, mandataire de cette dernière, et inconnu. Le recourant reproche en substance à sa grand-mère et à Me B.________ d’avoir déposé, le 16 mars 2022 et le 11 avril 2022, des observations et une plainte pénale à son encontre, les deux étant de contenu mensonger. En particulier, il leur reproche :
- d’avoir écrit, dans leurs observations du 16 mars 2022, que « Pas plus tard que le 11 mars 2022, A.________ se serait, une fois de plus, retrouvé dans l'immeuble de C.________ alors que sa mère l'a récemment formellement sommé de ne pas remettre les pieds dans cet immeuble » (DO/2005) ;
- d’avoir écrit, dans leur plainte pénale du 11 avril 2022, que « en dates des 15 février et 11 mars 2022, A.________ s'est retrouvé dans l'immeuble de sa grand-mère, sur le seuil de sa porte d'entrée, alors qu'il n'était pas autorisé, ce qui a empêché cette dernière de rentrer tranquillement chez elle » (DO/2008) ;
- d’avoir, toujours dans leur plainte pénale du 11 avril 2022, soulevé la possibilité qu’il exerçait un contrôle sur le téléphone de C.________, en se rendant coupable des infractions des art. 179bis et 179septies CP, et sollicité une analyse de la ligne téléphonique (DO/2009).
Par ces écritures, Me B.________ et C.________ se seraient rendus coupables de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP).
C. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière dans la cause B.________ et C.________.
D. Le 21 avril 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à l’ouverture d’une instruction à l’encontre de B.________ et C.________. Dans la même écriture, il a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et de recevoir une juste indemnité de CHF 1'200.- à la charge de l’État.
E. Invité à se déterminer, le Ministère public, par courrier du 5 mai 2025, a renvoyé aux considérants de l’ordonnance litigieuse. Il a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 14 avril 2025 et le recours déposé le 22 avril 2025.
1.2.
1.2.1.Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).
1.2.2. L'ordonnance attaquée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP), est directement touché par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). En effet, les art. 173 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) tendent à protéger le droit à l’honneur, dont le titulaire est en premier lieu toute personne physique (PC CP, 2e éd. 2017, rem. prél. aux art. 173 à 178 n. 9 et les références citées). Il en va de même de l’art. 303 CP, qui protège également l’honneur des particuliers, en parallèle de la saine administration de la justice (PC CP, art. 303 n. 1 et les références citées). Il n’en va pas de même pour ce qui concerne l’art. 304 CP, invoqué à titre subsidiaire par le recourant, qui a pour but la protection exclusive de la justice pénale, à l’exclusion d’autres biens juridiques invocables par des particuliers (PC CP, art. 304 n. 1).
Partant, le recourant a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre la décision de non-entrée en matière concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
Au contraire, en l’absence d’intérêt juridiquement protégé du recourant, le recours doit être déclaré irrecevable concernant la non-entrée en matière sur l’infraction d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP).
1.3. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis, les comportements reprochés étant tous licites.
Me B.________ aurait exécuté son mandat conformément à ses devoirs professionnels, en déposant la plainte en représentation de sa cliente. En particulier, son rôle n’aurait pas impliqué de devoir remettre en doute la crédibilité de sa cliente.
Quant à C.________, en s’appuyant sur le jugement du 21 octobre 2024, le Ministère public retient que ses déclarations sont exagérées, mais pas fausses.
2.2. Le recourant argumente sa plainte et son recours à travers une compilation éparse et répétitive d’éléments faux, imprécis ou contradictoires contenus dans les observations de Me B.________ du 16 mars 2022 ainsi que dans la plainte pénale du 11 avril 2022.
2.3.
2.3.1.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- Grodecki/ Cornu, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 s.) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).
2.3.2.Selon l'art. 303 al. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, et quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, art. 303 n. 21 et les références citées). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les réf.). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; 72 IV 74 consid. 1 in fine ; ég. arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2).
L’avocat qui dépose plainte pénale au nom d’un client sans connaître la fausseté des accusations formées par ce dernier n’enfreint pas l’art. 303 CP (CR CP II-Stettler, 2017, art. 303 n. 29).
Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées.
2.4. En l’espèce, le recourant se borne à répéter que certains éléments des observations de Me B.________ du 16 mars 2022 ainsi que de la plainte pénale du 11 avril 2022 se sont révélés, en cours d’enquête, faux ou imprécis. Il ne fournit, en revanche, aucun élément susceptible de laisser penser que Me B.________ ou C.________ auraient eu connaissance de l’imprécision, voire de la fausseté, desdits éléments.
2.4.1. En premier lieu, le recourant reproche aux intimés d’avoir écrit, dans leurs observations du 16 mars 2022, que « Pas plus tard que le 11 mars 2022, A.________ se serait, une fois de plus, retrouvé dans l'immeuble de C.________ alors que sa mère l'a récemment formellement sommé de ne pas remettre les pieds dans cet immeuble » (DO/2005). Le recourant invoque les déclarations de Me D.________, mandataire de sa mère, E.________, qui a déclaré, par courrier du 21 mars 2022, que « Ma mandante tient simplement à préciser qu’elle n’a pas formellement sommé son fils de ne plus remettre les pieds dans l’immeuble » (DO/2012).
Concernant Me B.________, les éléments invoqués par le recourant sont postérieurs au dépôt des observations du 16 mars 2022. Or, exiger de la part d’un avocat qu’il connaisse les déclarations d’une témoin avant même d’alléguer les éléments de faits auxquels ladite témoin est appelée à répondre impliquerait de lui demander une probatio diabolica.
Concernant C.________, il est impossible de déterminer qu’elle aurait délibérément menti à son avocat afin de commettre une dénonciation calomnieuse. Force est en effet de constater que les déclarations faites par E.________ par l’intermédiaire de son avocat font état d’une situation très tendue et peu clarifiée. En effet, directement après la citation invoquée par le recourant, Me D.________ écrit que sa mandante « a en revanche concrètement changé les cylindres de son propre appartement, qui se trouve dans cet immeuble, afin de limiter les contacts avec A.________ et de mettre un peu de distance entre eux » (DO/2012). De surcroît, Me D.________ a eu besoin de spécifier que sa mandante n’avait pas interdit « formellement » à son fils d’entrer, en laissant planer le doute sur une éventuelle interdiction informelle. Dans un contexte si tendu et si peu commun, où une mère fait changer la serrure de son appartement pour empêcher son fils d’y entrer, il est probable que C.________ ait cru que E.________ avait bel et bien interdit l’accès du bâtiment à A.________. Au contraire, rien ne laisse penser qu’elle aurait menti à son avocat afin de commettre une dénonciation calomnieuse à l’encontre de son petit-fils.
De surcroît, le simple fait qu’un témoignage infirme une déclaration de la partie plaignante ne saurait de loin pas impliquer l’élément subjectif nécessaire à retenir la dénonciation calomnieuse. Le recourant ne propose aucun élément permettant de soupçonner que Me B.________ ou sa mandante auraient été au courant d’une imprécision, voire même de la fausseté, de leurs allégations au moment du dépôt des observations du 16 mars 2022. Le recourant n’essaie d’ailleurs même pas de démontrer la présence de l’élément subjectif, pourtant fondamental dans la typicité de l’art. 303 CP.
2.4.2.En deuxième lieu, le recourant reproche aux intimés d’avoir écrit, dans leur plainte pénale du 11 avril 2022, que « en dates des 15 février et 11 mars 2022, A.________ s'est retrouvé dans l'immeuble de sa grand-mère, sur le seuil de sa porte d'entrée, alors qu'il n'était pas autorisé, ce qui a empêché cette dernière de rentrer tranquillement chez elle » (DO/2008). Le recourant soutient que, par ces déclarations, Me B.________ aurait fait croire, à tort, que C.________, en qualité de soi-disant propriétaire, avait donné un ordre à E.________ d'interdire à A.________ l'accès à cet immeuble. Or, la propriétaire de l’immeuble concerné est E.________ et non C.________.
Force est de constater que, contrairement aux dires du recourant, la formulation « l’immeuble de sa grand-mère » n’implique pas nécessairement, dans le langage courant, une allégation quant à la propriété dudit immeuble. Au contraire, Me B.________ voulait de toute évidence indiquer l’immeuble où C.________ habite, sans en préciser le propriétaire. Aucun élément du dossier ne porte à croire que Me B.________ et sa mandante aient voulu tromper qui que ce soit quant à la propriété de l’immeuble.
Pour le surplus, la Chambre pénale peine à comprendre en quoi une hypothétique allégation mensongère concernant le droit de propriété de l’immeuble aurait pu influer sur la procédure pénale ayant opposé le recourant et sa grand-mère.
2.4.3.Finalement, le recourant reproche aux intimés d’avoir, toujours dans leur plainte pénale du 11 avril 2022, soulevé la possibilité qu’il exerçait un contrôle sur le téléphone de C.________, en se rendant coupable des infractions des art. 179bis et 179septies CP, et sollicité une analyse de la ligne téléphonique (DO/2009). Le recourant invoque l’ordonnance de non-entrée en matière, rendue en sa faveur sur ces faits le 10 octobre 2023 (DO/10050). Dans ladite ordonnance, le Ministère public a retenu que « En effet, tel que cela ressort des explications fournies par la Police, il n’est pas possible pour un privé d’infecter sur le long terme un téléphone portable et, a fortiori, de contrôler l’appareil en question » (DO/10052).
Encore une fois, le recourant se borne à réitérer la fausseté des allégations ayant été formulées à son encontre, sans argumenter la question de l’élément subjectif, pourtant fondamental dans la typicité de l’art. 303 CP. En effet, il ne propose aucun élément permettant de soupçonner que Me B.________ ou C.________ auraient été au courant, au moment du dépôt de la plainte, de l’impossibilité pour un privé d’infecter sur le long terme un téléphone portable
2.5. Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que les comportements reprochés aux intimés ne sauraient manifestement constituer une quelconque infraction. En particulier, les éléments constitutifs subjectifs de l’art. 303 CP ne sont manifestement pas réunis.
3.
3.1. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours. Au vu des arguments avancés, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait raisonnablement soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée.
3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
3.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et supporte les frais de procédure, ni à l’intimé, qui n’a pas été appelé à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 11 avril 2025 est confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Aucune indemnité n’est allouée.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 août 2025/fmo
Le Président
La Greffière-rapporteure