**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2025 107 502 2025 108
Arrêt du 22 août 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée et B.________, avocat, ** intimé**
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 21 avril 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 11 avril 2025 Requête d’assistance judiciaire du 21 avril 2025
considérant en fait
A. Depuis le mois de mars 2020, A.________ (ci-après A.________), né en 1982, et sa grand-mère C.________ (ci-après C.________), née en 1938, sont parties adverses dans une instruction pénale. Cette dernière a déposé plusieurs plaintes pénales contre son petit-fils, dont la première l’a été le 23 mars 2020, lui reprochant essentiellement d’avoir commis des contraintes à son encontre et des infractions contre son honneur. Par jugement du 21 octobre 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ de tous les chefs de prévention. Un appel formé par C.________ contre ledit jugement est actuellement pendant au Tribunal cantonal (501 2024 171).
B. Le 29 novembre 2024, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de Me B.________, mandataire de C.________ au début de la procédure pénale les impliquant, et inconnu. Le recourant reproche en substance à Me B.________ d’avoir déposé, le 8 février 2021, une plainte pénale au contenu mensonger à son encontre. En particulier, il lui reproche d’y avoir écrit, faussement :
- que A.________ « provoque régulièrement sa grand-mère dans les couloirs, notamment en ricanant et chuchotant un discours incompréhensible » (DO/2006) ;
- que le vendredi 30 octobre 2020, alors que C.________ rentrait chez elle dans le courant de la soirée, elle a entendu qu'une dispute avait éclaté entre A.________ et sa mère, D.________ et que, lorsque ce dernier a aperçu sa grand-mère, il a proféré, en s’adressant aux deux femmes, « un jour, je vous aurai » et « un jour, j’aurai l’immeuble et les revenus » (DO/2007) ;
- que le 31 octobre 2020, C.________ s’est rendue à la police afin de dénoncer ces faits mais qu’un agent de police n’a pas voulu enregistrer sa plainte (DO/2007) ;
- que, au cours du mois de décembre 2020, lors d’une visite de D.________ à C.________, « Furieux à l'idée que sa maman soit aux côtés de C.________, A.________ a alors tapé contre les murs et à « tout cassé » dans les couloirs, si bien que des parois ont été marquées par les événements » (DO/2007 s.) ;
- que « A.________ sème la terreur dans l'entourage de C.________ (injures, menaces, plaintes pénales), à tel point que plus personne n'ose franchir le pas de la porte dans la maison familiale » (DO/2008).
Par ces écritures, Me B.________ se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
C. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière dans la cause B.________ et inconnu.
D. Le 21 avril 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à l’ouverture d’une instruction à l’encontre de B.________, E.________, ancienne avocate-stagiaire auprès de Me B.________, et inconnu. Dans la même écriture, il a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et de recevoir une juste indemnité de CHF 1'200.- à la charge de l’État.
E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 5 mai 2025, a renvoyé aux considérants de l’ordonnance litigieuse. Il a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 14 avril 2025 et le recours déposé le 22 avril 2025.
1.2.
1.2.1.Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).
1.2.2. L'ordonnance attaquée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP), est directement touché par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). En effet, les art. 173 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) tendent à protéger le droit à l’honneur, dont le titulaire est en premier lieu toute personne physique (PC CP, 2e éd. 2017, rem. prél. aux art. 173 à 178 n. 9 et les références citées). Il en va de même de l’art. 303 CP, qui protège également l’honneur des particuliers, en parallèle de la saine administration de la justice (PC CP, art. 303 n. 1 et les références citées).
Partant, le recourant a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.3. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis, les comportements reprochés étant tous licites. Me B.________ et son ancienne avocate-stagiaire auraient simplement exécuté leur mandat conformément à leurs devoirs professionnels en déposant la plainte en représentation de leur cliente. En particulier, leur rôle n’aurait pas impliqué de devoir remettre en doute la crédibilité de cette dernière.
2.2. Le recourant argumente sa plainte et son recours à travers une compilation éparse et répétitive d’éléments faux, imprécis ou contradictoires contenus dans la plainte pénale déposée par Me B.________ le 8 février 2021.
2.3.
2.3.1.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- Grodecki/ Cornu, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 s.) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).
2.3.2.Selon l'art. 303 al. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, et quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, art. 303 n. 21 et les références citées). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les réf.). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; 72 IV 74 consid. 1 in fine ; ég. arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2).
L’avocat qui dépose plainte pénale au nom d’un client sans connaître la fausseté des accusations formées par ce dernier n’enfreint pas l’art. 303 CP (CR CP II-Stettler, 2017, art. 303 n. 29).
Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées.
2.4. En l’espèce, le recourant se borne à répéter que certains éléments de la plainte pénale du 8 février 2021 se sont révélés, en cours d’enquête, faux ou imprécis. Il ne fournit, en revanche, aucun élément susceptible de laisser penser que Me B.________ ou son ancienne avocate-stagiaire auraient eu connaissance de l’imprécision, voire de la fausseté, desdits éléments.
2.4.1. En premier lieu, le recourant reproche à Me B.________ d’avoir écrit dans la plainte pénale du 8 février 2021 qu’il « provoque régulièrement sa grand-mère dans les couloirs, notamment en ricanant et chuchotant un discours incompréhensible » (DO/2006). Le recourant invoque le fait que C.________ aurait elle-même déclaré, lors de l’audition du 19 février 2021, que cela est arrivé « une ou deux fois » (cf. annexes, p. 8 l. 60 s.).
Force est de constater que la déclaration de C.________, qui certes réduit la portée des affirmations de son avocat, est postérieure à la plainte pénale du 8 février 2021. Aucun élément du dossier ne permet de discerner la moindre conscience de la part de l’intimé de l’imprécision de ces propos. Le recourant n’essaie d’ailleurs même pas de démontrer la présence de l’élément subjectif, pourtant fondamental dans la typicité de l’art. 303 CP.
2.4.2. En deuxième lieu, le recourant reproche à Me B.________ d’avoir écrit, toujours dans la plainte pénale du 8 février 2021, que, le vendredi 30 octobre 2020, alors que C.________ rentrait chez elle dans le courant de la soirée, elle a entendu qu'une dispute avait éclaté entre A.________ et sa mère, D.________, et que, lorsque ce dernier a aperçu sa grand-mère, il a proféré, en s’adressant aux deux femmes, « un jour, je vous aurai » et « un jour, j’aurai l’immeuble et les revenus » (DO/2007). Le recourant, en se référant au plan de l’immeuble, soutient que cela serait impossible. De surcroît, C.________ aurait elle-même déclaré avoir été seule, contrairement à ce que son avocat avait écrit dans la plainte (cf. annexes, p. 16 l. 347ss).
Encore une fois, le recourant omet d’alléguer le moindre élément susceptible de faire penser que l’intimé aurait eu conscience de l’imprécision des affirmations de sa cliente qu’il était en train de reporter dans sa plainte pénale. Et ce d’autant plus qu’il s’agissait de détails négligeables qui ont été clarifiés par la suite.
2.4.3. Le recourant reproche également à l’intimé d’avoir écrit dans la plainte que, le 31 octobre 2020, C.________ s’est rendue à la police afin de dénoncer ces faits mais qu’un agent de police n’a pas voulu enregistrer sa plainte (DO/2007). Le recourant soutient, sans preuves, que C.________ ne se serait pas rendue à la police le 31 octobre 2020 et qu’elle n’y aurait pas déposé plainte. Par conséquent, les affirmations de l’intimé seraient fausses.
Même dans l’éventualité – aucunement prouvée – où lesdites affirmations seraient fausses, elles ne sauraient aucunement constituer une dénonciation calomnieuse. Le recourant n’explique par ailleurs pas en quoi elles pourraient tomber sous le coup de l’art. 303 CP. Pour rappel, cette infraction ne consiste pas dans n’importe quelle information fausse contenue dans une plainte pénale : encore faut-il que la calomnie tende à faire ouvrir une poursuite pénale à l’encontre de la victime. Or, dans l’éventualité où l’intimé aurait menti en disant que C.________ s’était rendue à la police le 31 octobre 2020, ce mensonge hypothétique ne saurait encore engendrer une poursuite pénale à l’encontre du recourant.
2.4.4. Le recourant reproche également à l’intimé d’avoir écrit dans sa plainte que, au cours du mois de décembre 2020, lors d’une visite de D.________ à C.________, « Furieux à l'idée que sa maman soit aux côtés de C.________, A.________ a alors tapé contre les murs et « tout cassé » dans les couloirs, si bien que des parois ont été marquées par les événements » (DO/2007 s.). Le recourant invoque les déclarations de sa mère, ayant affirmé lors de l’audition du 19 février 2021, que ce dernier n’aurait pas commis ces actes (cf. annexes, p. 13 l. 227 s.), qui infirmeraient ces accusations.
Encore une fois, les éléments invoqués par le recourant sont postérieurs au dépôt de la plainte pénale. Exiger de la part d’un avocat qu’il connaisse les déclarations d’une témoin avant même d’alléguer les éléments de faits auxquels ladite témoin est appelée à répondre impliquerait de lui demander une probatio diabolica.
De surcroît, le simple fait qu’un témoignage infirme une déclaration de la partie plaignante ne saurait de loin pas impliquer l’élément subjectif nécessaire à retenir la dénonciation calomnieuse. Le recourant ne propose aucun élément permettant de soupçonner que Me B.________ aurait été au courant d’une imprécision, voire même de la fausseté, de ses allégations au moment du dépôt de la plainte. Le recourant n’essaie d’ailleurs même pas de démontrer la présence de l’élément subjectif, pourtant fondamental dans la typicité de l’art. 303 CP.
2.4.5. Finalement, le recourant reproche à Me B.________ d’avoir écrit, toujours dans la plainte pénale du 8 février 2021, que « A.________ sème la terreur dans l'entourage de ma cliente (injures, menaces, plaintes pénales), à tel point que plus personne n'ose franchir le pas de la porte dans la maison familiale » (DO/2008). Le recourant invoque des déclarations de D.________ et de E.________, qui démontreraient que, contrairement à la lettre de la phrase susmentionnée, des personnes franchissaient le pas dans la maison familiale.
Force est de considérer que, de toute évidence, une personne raisonnable ne pourrait interpréter la phrase « plus personne n’ose franchir le pas dans la maison familiale » de manière littérale, dans le sens qu’aucun individu n’entre ni ne sort jamais du bâtiment. Le sens de la phrase litigieuse ne pouvait être que de renforcer, avec une hyperbole tout-à-fait courante, le climat de tension engendré par le recourant dans la maison familiale. Or, le recourant n’essaie même pas d’infirmer la situation de tension dans l’immeuble, ni à démontrer que Me B.________ aurait eu connaissance d’une situation particulièrement irénique qu’il aurait dissimulée en conflictuelle.
2.5. Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que les comportements reprochés à Me B.________ ne sauraient manifestement constituer une quelconque infraction. En particulier, les éléments constitutifs subjectifs de l’art. 303 CP ne sont manifestement pas réunis.
3.
3.1. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours. Au vu des arguments avancés, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait raisonnablement soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée.
3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
3.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et supporte les frais de procédure, ni à l’intimé, qui n’a pas été appelé à se déterminer.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 11 avril 2025 est confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Aucune indemnité n’est allouée.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 août 2025/fmo
Le Président
La Greffière-rapporteure