**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2025 100
Arrêt du 16 avril 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière :Elsa Corminboeuf
Parties
A.________, ** prévenu **et ** recourant,représenté par Me Léa Perruchoud, avocate contre Ministère public, ** intimé
Objet
Détention provisoire (art. 222 et 231 à 233 CPP) ; recours manifestement irrecevable Recours du 11 avril 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 avril 2025
attendu
que, par décision du 7 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 4 juillet 2025, son arrestation remontant au 5 avril 2025 ;
que, le 11 avril 2025, A.________ a formé un recours contre cette décision ;
que la décision du 7 avril 2025 est sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours, respecté en l’espèce (art. 222, 384 let. b, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]) ;
que, dans une procédure de deuxième instance, la partie soumet à l’autorité de recours la décision de première instance afin d’en faire vérifier la conformité au droit. Le mémoire de recours doit dès lors indiquer pourquoi le justiciable attaque une décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Il s’agit de l’exigence de motivation du recours, expressément indiquée à l’art. 396 al. 1 CPP et précisée à l’art. 385 al. 1 let. a à c CPP. Le recourant doit ainsi tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée ; il doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut. Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises précisé que l’exigence de motivation ne permet pas au recourant de renvoyer simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou de critiquer la décision attaquée de manière générale. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (not. arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1) ;
que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. La motivation ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées) ;
que, par ailleurs, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation indépendante, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recours cantonal doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1) ;
qu’une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ;
qu’en l’espèce, le Tmc a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion ;
que A.________ ne critique dans son recours que l’existence du risque de fuite, inexistant à ses yeux, respectivement susceptible d’être évité grâce à des mesures de substitution ;
qu’il ne s’en prend pas au considérant du Tmc relatif au risque de collusion, qualifié d’important à ce stade de l’enquête ;
qu’ainsi, en tant qu’il ne remet en cause que l’existence d’un des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP pouvant justifier la détention provisoire, le recours du 11 avril 2025 est irrecevable pour défaut de motivation ;
qu’en ce qui concerne l’existence de forts soupçons justifiant la mesure de contrainte, le Tmc a retenu ce qui suit : « en particulier, l'analyse de son téléphone portable a déjà permis d'identifier une quinzaine de livreurs et 42 clients fribourgeois. Deux de ces livreurs ont d'ailleurs été interpellés le 21 novembre 2024. Lors de cette opération, une quantité d'environ 300 grammes de cannabis a été saisie, ainsi qu'un montant de près de CHF ** 5'000.-. Plusieurs personnes ont été entendues par la Police. B.________ a admis, afin de se fournir en stupéfiants, l'achat de 700 grammes de cocaïne et de 14 kg de haschisch, en passant par un compte TELEGRAM qui a été identifié comme appartenant à A.________. C.________ a admis avoir acheté une quantité minimum de 1.9 kg de haschisch et de 45 grammes de cocaine, par le biais du même compte. D.________ a indiqué avoir commandé 70 ** grammes de cocaïne et 370 grammes de cannabis auprès du réseau de A.________. Enfin, E.________ a reconnu avoir acquis auprès des chaines «F.________» et «G.________» sur TELEGRAM 110 grammes de cocaïne en 2024 et 80 grammes de cocaïne en 2025 (rapport d'enquête de la police du 14.03.2025 et PV d'audition annexées à la requête du Parquet) ; que pour ces trois seuls clients, c'est donc une quantité de 1005 grammes de cocaïne et de 16'270 grammes de cannabis qui auraient été vendus pour le compte de A.________; que lors de son audition du 5 avril 2025 devant le Procureur, A.________ a reconnu son implication, tout en la minimisant. II a d'abord indiqué n'avoir agi que pendant un seul mois, n'avoir livré qu'une quinzaine de clients pour 3 à 4 kg de produits canabiques, et uniquement pour aider son ami H.________ (I. 60ss, 87ss), pour finalement déclarer: « je vais arrêter de mentir, désolé» et admettre une implication plus importante dans le trafic, portant aussi sur de la cocaïne, tout en précisant qu'il était en charge du back office.**» l. 126ss)» ;
que, dans son recours, A.________ expose : « Pourtant, dans le cadre des faits qui lui sont reprochés, le recourant n'occupait qu'un rôle mineur, se limitant à la réception de commandes. Il n'était ni à l'origine de l'approvisionnement, ni impliqué dans la distribution ou l'organisation du trafic. Son implication a par ailleurs été circonscrite à une période brève et limitée, soit d'août à novembre 2024, ce qui exclut toute participation soutenue ou structurée. Les quantités retenues par l'autorité intimée ont également été retenues à tort. Selon les déclarations du recourant, il n'y a jamais eu plus d'une quinzaine de clients, un seul livreur, et uniquement une quantité maximale de 4 g de cocaïne. Lorsqu'il a été arrêté, il n'avait d'ailleurs aucun stupéfiant sur lui. Seule une faible somme d'argent a été séquestrée. En l'état, les charges à son encontre restent fragiles et ne justifient pas une détention provisoire*.*» ;
que A.________ se limite ainsi à une critique générale du considérant du Tmc, sans tenter d’expliquer en quoi celui-ci aurait constaté un fait de façon incomplète ou erronée (art. 393 al. 2 let. b CPP), respectivement aurait violé le droit (art. 393 al. 2 let. a CPP) en déduisant des faits précités l’existence de forts soupçons de crime à la LStup justifiant une détention provisoire ;
que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, sans délai de régularisation ;
que, selon une pratique désormais censée connue des avocats, une défense d’office admise en première instance ne s’étend pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies, soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2) ;
qu’en l’espèce, A.________ n’a pas déposé de requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours ;
qu’au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.- ), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) ;
qu’il n’y a pas matière à indemnité ;
la Chambre ** arrête:**
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de la procédure de recours par CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 avril 2025/jde
Le Président
La Greffière