**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2025 10
Arrêt du 27 janvier 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Elsa Caron
Parties
**A.________, partie plaignante ** et demanderesse, représentée par Me Anne Bessonnet, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimé, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat C.________, intimé
Objet
Recours du 25 novembre 2024 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 14 novembre 2024 Arrêt du 30 décembre 2024 du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal Requête de restitution de délai du 9 janvier 2025
considérant en fait
A. Le 25 novembre 2024, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) un recours contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 14 novembre 2024.
B. Par lettre-ordonnance du 27 novembre 2024, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de vingt jours à A.________ pour verser un montant de CHF 600.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), son attention ayant été attirée sur les conséquences légales d'un défaut de versement dans le délai.
Cet acte a été notifié à la mandataire de A.________ le 28 novembre 2024.
C. Le 30 décembre 2024, le Président de la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance du Ministère public du 14 novembre 2024 au motif qu'elle n'avait pas presté les sûretés dans le délai imparti.
D. Par courrier du 9 janvier 2025, A.________, sous la plume de sa mandataire, a saisi la Chambre pénale d'une requête de restitution du délai justifiée par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
en droit
1.
1.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1). La demande de restitution de délai, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Si le dossier est pendant devant une autorité collégiale, en l'espèce devant la Chambre pénale, la décision est prise par cette autorité et non par la direction de la procédure de celle-ci (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 94 n. 21 et la référence citée). L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).
1.2. Les conditions formelles d'une demande de restitution de délai sont la formulation d'une demande de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure dans le délai légal et la justification d'un préjudice important et irréparable. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid. 1.2 et références citées ; PC CPP, art. 94 n. 2a).
1.2.1.En l'espèce, la requête de restitution de délai a été adressée à l'autorité compétente, soit la Chambre pénale. L'empêchement évoqué par la mandataire de la demanderesse a pris fin en date du 8 janvier 2025. Ainsi, la requête, remise à un bureau de poste suisse le 9 janvier 2025 et notifiée sous pli recommandé, respecte le délai légal de 30 jours.
1.2.2.Il existe un « préjudice important et irréparable » lorsque le fait d’avoir manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 94 n. 9).
En l'occurrence, le défaut du dépôt de CHF 600.- à titre de sûretés dans le délai imparti par le Président de la Chambre pénale a entraîné l'irrecevabilité du recours. Par conséquent, la demanderesse se trouve dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ultérieurement dans la procédure.
1.2.3.Le versement du montant de CHF 600.- à titre de sûretés n'a pas encore été répété durant le délai de 30 jours (art. 94 al. 2 CPP). Toutefois, le délai n'étant, à ce jour, pas encore arrivé à échéance, la question de la répétition de l'acte de procédure peut, dès lors, rester ouverte au vu des considérants qui suivent.
2.
2.1. La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et la référence citée). Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis. On se montrera plus strict si l’acte à accomplir se limite à la production d’une procuration ou au versement d’une avance de frais (CR CPP- Stoll, art. 94 n. 10).
L’empêchement, quand bien même la loi ne fait état que des parties, peut viser tant la partie elle-même que son mandataire. Il ne suffit cependant pas que l’un ou l’autre soit empêché pour que la partie puisse faire valoir l’empêchement. Il faut examiner les circonstances. Ainsi, une partie qui a chargé son mandataire d’agir, lequel n’est pas empêché, ne saurait se prévaloir de son propre empêchement (maladie ou autre) pour obtenir la restitution (CR CPP-Stoll, art. 94 n. 6).
La restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références citées). La défense obligatoire est une condition sine qua non pour faire exception à l’imputation de la faute grave de l’avocat à son client (ATF 149 IV 196). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 et la référence citée). Un manquement de l’avocat – comme le fait de ne pas verser l’avance de frais requise – est imputable à son client et ne constitue pas un défaut non fautif (arrêt TF 6F_2/2022 du 11 mars 2022).
Le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence fondée sur l'art. 35 aOJ pouvait être reprise concernant la condition de l'absence de faute (arrêt TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; PC CPP, art. 94 n. 6). Ainsi, dans un arrêt en lien avec cet article, ladite Autorité a jugé qu'un avocat recevant une ordonnance pour payer l'avance de frais était tenu de vérifier que celle-ci était vraiment parvenue à son mandant (ATF 110 Ib 94 consid. 2).
2.2. Le devoir de diligence de l'avocat implique notamment de recevoir à temps les communications destinées à ses clients et respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité, quelles qu'en soient les circonstances (arrêt TF 6B_389/2011 du 10 octobre 2011 consid. 1.8 ; Chappuis/Gurtner, La profession d'avocat, 2021, p. 51 n. 175).
L'avocat doit s'assurer du paiement des avances de frais de procédure par ses clients dans le délai imparti (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2767).
2.3.
2.3.1.In casu, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de vingt jours à la demanderesse pour effectuer le versement de CHF 600.- à titre de sûretés. Il a, également, attiré son "* attention sur le fait que si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entrera pas en matière (art. 383 al. 2 CPP)*."Malgré cet avertissement, la demanderesse n'a pas effectué ledit versement dans le délai prescrit.
À cet égard,la mandataire de la demanderesse invoque comme motif à cette omission des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Elle précise que sa cliente a eu des problèmes informatiques l'empêchant de recevoir la demande de sûretés du 27 novembre 2024 qu'elle lui a adressée par courriel en date du 2 décembre 2024. Elle produit en outre, à l’appui de sa demande, une attestation de la société D.________ du 8 janvier 2025 "dont les techniciens ont pu diagnostiquer tant la perte de données importantes que la perturbation de réception des emails". Cette défaillance ayant perduré jusqu'au début du mois de janvier 2025, la demanderesse a été empêchée de procéder au versement dans le délai imparti.
2.3.2.Toutefois, ladite demande a été correctement notifiée à la mandataire en date du 28 novembre 2024. Il en était, dès lors, de la responsabilité de l'avocate de s'organiser afin de respecter dit délai et il lui appartenait de s'assurer que le versement ait été effectué à temps. Pour se faire, on songe par exemple à un appel téléphonique entre la mandataire et la cliente ou auprès de l'autorité compétente. Dans le doute, elle pouvait demander une prolongation de délai. En outre, selon la jurisprudence précitée, la Chambre pénale peut se montrer plus stricte au vu de l'acte à accomplir, en l'occurrence le versement d'une avance de frais. À cet égard, l'avocate, n'étant elle-même pas empêchée, ne peut se prévaloir de la défaillance informatique de sa mandante pour justifier une demande de restitution de délai. Le comportement fautif de l'avocate, soit l'omission de vérification du respect du délai, est imputable à sa cliente, qui, en sa qualité de partie plaignante, ne peut se prévaloir de la jurisprudence en matière de défense obligatoire.
2.4. Au vu de ce qui précède, tant la demanderesse que sa mandataire sont responsables du retard dans le versement du paiement à titre de sûretés, de sorte que la demande de restitution du délai est rejetée.
3.
Les frais relatifs à la décision peuvent être mis à la charge du requérant à la restitution du délai qui a occasionné les frais supplémentaires conformément à l'art. 417 CPP, étant encore précisé que les avocats ou autres personnes qui participent à la procédure pénale en tant que représentants d'une partie doivent également être considérés comme des parties à la procédure au sens de l'art. 417 CPP (ATF 147 IV 526 consid. 4 et les références citées ; CR CPP-Stoll, art. 94 n. 18b). Partant, les frais sont mis à la charge de la demanderesse.
Les frais sont fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11).
la Chambre arrête:
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II.Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 100.‑), sont mis à la charge de A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Fribourg, le 27 janvier 2025 /eca
Le Président
La Greffière-stagiaire