**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2024 97
Arrêt du 17 septembre 2024 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé, et B.________, ** prévenu et ** intimé, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat
Objet
Ordonnance de classement consécutive à une suspension de la procédure (art. 55a CP) Recours du 15 avril 2024 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 5 avril 2024
considérant en fait
A.A.________ et B.________ ont un enfant né hors mariage en 2018 prénommé C.________.
En date du 30 mars 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, son ex-conjoint et père de son enfant, pour menaces, contrainte, injure, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées (F 23 4987).
Lors de son audition en tant que prévenu le 30 mars 2023, B.________ a également déposé plainte pénale contre A.________ pour injure, voies de fait et lésions corporelles simples. Par la suite, il a déposé une seconde plainte pénale le 11 avril 2023 pour vol simple (F 23 4989).
A.________ et B.________ ont été entendus en qualité de prévenus par le Ministère public le 26 juillet 2023. Chacun a alors donné son accord pour la suspension des procédures pénales en vertu de l’art. 55a CP. B.________ a retiré sa plainte pénale pour vol et injure. Quant à A.________, elle a retiré sa plainte pénale pour injure.
B. Par décision du 22 septembre 2023, la procédure pénale ouverte contre B.________ pour menaces, contrainte, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées a été suspendue en application de l'art. 55a CP pour une durée maximale de six mois. Le Ministère public a précisé que l'infraction d'injure serait traitée à l'échéance du délai de suspension
Simultanément, la procédure ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples a également été suspendue pour une durée maximale de six mois. Les infractions d'injure et de vol devaient être traitées à l'issue du délai de suspension.
En date du 6 mars 2024, A.________ et B.________ ont été entendus par le Ministère public dans le but d'évaluer la situation avant la fin du délai de suspension de la procédure pénale.
C. Par ordonnance du 5 avril 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________, respectivement celle ouverte contre A.________. En tant que parties plaignantes, ils ont été renvoyés à faire valoir leurs droits respectifs devant le juge civil.
S’agissant du classement de la procédure ouverte contre B.________, le Ministère public a relevé que la situation s’était stabilisée voire améliorée, qu’il n’y a plus eu de violence physique, et que A.________ avait retiré sa plainte pénale s’agissant de l’infraction d’injure.
D. Par lettre du 15 avril 2024 adressée au Ministère public, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement du 5 avril 2024. En substance, elle a nié avoir retiré sa plainte pour l'infraction d'injure ; elle a relevé que B.________ a commis à son encontre des actes graves et que, lors du dernier rendez-vous pour récupérer son fils, il s’est montré injurieux, menaçant, insultant et irrespectueux à son encontre. Elle s’est plainte de ne pas avoir été dédommagée pour les souffrances subies.
Le Ministère public s’est déterminé le 24 mai 2024. Il a conclu au rejet du recours. Il a précisé que les nouveaux faits dénoncés par A.________ faisaient l’objet d’une nouvelle procédure (F 24 5116).
Sur réquisition du Juge délégué du 27 août 2024, le Ministère public a produit une copie du dossier F 24 5116, en particulier du procès-verbal de l’audition du 23 août 2024. Les parties en ont été informées le 27 août 2024.
Le 4 septembre 2024, B.________ a déposé sa réponse. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de CHF 500.-.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal dès lors qu’il a été déposé dix jours après la date à laquelle la décision querellée a été rendue.
1.2. A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement (art. 382 al.1 CPP).
1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (let. a ch. 3), si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert (let. b), et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (art. 55a al. 4 CP). Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure (art. 55a al. 5 CP). Il n’est ainsi pas suffisant, pour classer la procédure, que la victime ne demande pas la reprise de la procédure à l’échéance du délai. Il faut encore que la suspension ait permis de stabiliser ou d’améliorer sa situation. On peut parler de stabilisation lorsque la protection mise en place fait que la victime ne doit plus redouter de violences de la part du prévenu et qu’elle se sent en sécurité (Message du 11 octobre 2017 concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, FF 2017 6975). La nouvelle audition de la victime n’est pas destinée à établir les faits et la vérité mais bien plutôt à analyser le comportement du prévenu durant la suspension (CR CP I-Moreillon, 2ème éd. 2021, art. 55a n. 30).
2.2.
2.2.1.En l'espèce, une instruction a été ouverte contre B.________ pour menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), injure (art. 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et voies de fait qualifiées (art. 126 ch. 2 let. b CP), suite aux événements dénoncés par A.________ dans sa plainte pénale du 30 mars 2023. Les parties vivaient alors ensemble. A.________ y relevait que B.________ l’avait violemment frappée le 7 mars 2022, lui donnant des coups dont un dans la mâchoire, lui cassant une dent. Depuis décembre 2022, cela n’allait plus, compte tenu des sautes d’humeurs de B.________ liées à sa consommation d’alcool. Il l’insultait et la menaçait quand il avait trop bu. A.________ avait également déclaré que B.________ lui serrait très fort les avant-bras, et qu’il l’avait giflée à plusieurs reprises il y a longtemps ; elle s’était plainte également d’un manque d’intimité.
Lors de leur audition du 26 juillet 2023 où la suspension de la procédure a été acceptée, les parties ne vivaient plus ensemble. L'ordonnance de suspension du 22 septembre 2023 a été établie dans ce sens et communiquée aux parties. Elle n’a pas été contestée.
Par la suite et afin d'évaluer leur situation avant la fin du délai de suspension, une audition a été organisée le 6 mars 2024. Il ressort de cette audition que A.________ et B.________ vivent toujours dans des logements distincts et qu’il n’y a plus eu de violence physique. A.________ a en particulier déclaré : « Nous avons contact uniquement en ce qui concerne notre fils. En moyenne, nous nous voyons environ 2 fois par semaine, lorsque je vais chercher mon fils ou qu’il vient le chercher chez moi. Il n’y a pas eu de coups. Pendant une période, à savoir jusqu’au mois de novembre 2023, il a continué le harcèlement par téléphone. Au mois de janvier 2024, il m’a transmis, par le biais de mon fils, un cadeau et une lettre. Parfois, lorsque je vais chercher mon fils, il se permet de me toucher les fesses par exemple… Je ne souhaite pas en tant que telle une reprise de la procédure, à tout le moins s’il n’y a aucun acte répréhensible. Je ne comprends toutefois pas pourquoi il n’y a pas une indemnisation par rapport à tout ce qui s’est produit auparavant. » (pv p. 2 et 3).
Compte tenu de ces éléments, le Ministère public pouvait à bon droit considérer que la situation s’était stabilisée et même améliorée. Que le recourant se permette de toucher les fesses de la recourante, geste manifestement répréhensible (art. 198 CP) qu’il doit absolument cesser, ne change pas cette appréciation. A.________ a elle-même alors indiqué qu’elle ne souhaitait pas une reprise de la procédure, et donc une éventuelle condamnation de B.________ pour les actes qu’il avait commis à son encontre. C’est dès lors de façon contradictoire qu’elle se plaint désormais dans son recours que B.________ s’en sorte comme si rien ne s’était passé.
Il s’ensuit que, compte tenu des éléments alors à sa disposition, le Ministère public pouvait juger comme il l’a fait le 5 avril 2024.
2.2.2.Le recours est une voie de droit ordinaire, complète et dévolutive, qui permet l’examen du prononcé entrepris avec un plein pouvoir de cognition. Les nova sont autorisés (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
Il sied partant de déterminer si A.________ a invoqué dans le cadre de la procédure de recours des faits nouveaux qui établissent que la situation ne s’est en définitive ni améliorée ni même stabilisée, contrairement à ce qui pouvait être déduit du dossier le 5 avril 2024.
On l’a vu, l’art. 55a al. 4 CP oblige le Ministère public à reprendre la procédure si la victime le demande. Mais cette faculté ne permet pas à celle-ci de mettre à néant une ordonnance de classement par la seule invocation devant l’autorité de recours de son changement d’avis sur l’issue de la procédure.
Dans son recours, A.________ relève que la relation avec son ex-conjoint demeure conflictuelle, ce dernier continuant de se montrer injurieux, menaçant et se permettant de lui toucher « le visage, le corps, les fesses et j’en passe » sans son accord, la dernière fois lors de leur dernier rendez-vous pour qu’il récupère son fils. Du dossier F 24 5116, il ressort qu’à la suite de son recours du 15 avril 2024, A.________ a écrit au Ministère public le 24 avril 2024 pour confirmer son souhait de déposer une nouvelle plainte pénale contre B.________. Le 25 juin 2024, ce dernier a adressé au Ministère public un courrier dans lequel il a soutenu que les accusations portées à son encontre par la précitée étaient fausses et visaient à le discréditer dans le cadre de la procédure civile portant sur l’attribution de la garde de l’enfant. Il a déposé à son tour plainte pénale contre A.________ pour diffamation et induction de la justice en erreur. Le 11 juillet 2024, c’est A.________ qui a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________, l’accusant d’avoir volé une clé et d’avoir pénétré sans son accord dans sa cave, qualifiant la situation d’extrêmement angoissante et la perturbant profondément.
Les deux parties ont été entendues le 23 août 2024. A.________ a déclaré que d’avril à fin mai 2024, l’intimé lui avait à plusieurs reprises touché la poitrine et les fesses, malgré son opposition. Le 12 avril 2024, B.________ l’a injuriée (« si je dois te péter la gueule, je te péterai la gueule », « tu te fais pénétrer et tu suces des bites »). Le 19 mai 2024, après avoir appris qu’elle avait un ami, il l’a menacée de lui « * péter la gueule* ». B.________ a fermement contesté ces accusations, qu’elles portent sur des attouchements, des injures ou le vol de la clé. Dans sa réponse du 4 septembre 2024, il a qualifié de peu compréhensible l’attitude de A.________, qui passe du chaleureux (les parties auraient eu une relation intime la nuit précédent leur audition par le Ministère public le 6 mars 2024) au déversement de rancune sans raison perceptible.
Il n’appartient pas à la Chambre pénale de se prononcer sur la réalité des nouvelles infractions reprochées par A.________ à B.________. Cette tâche incombe au Ministère public. Cela étant, il faut relever que si la situation des parties n’est certes pas exempte de tensions et d’éclats, elle n’est en rien comparable avec celle qui prévalait au printemps 2023. Les parties sont séparées ; leurs contacts sont très limités ; il n’y a pas eu de violence physique ; B.________ conteste tout attouchement et toute insulte. Sur ce point, il faut relever que la recourante avait confirmé son souhait de ne pas poursuivre la procédure contre le père de son enfant alors même qu’elle lui reprochait déjà un tel comportement (pv du 6 mars 2024 : « il se permet de me toucher les fesses par exemple »). B.________ conteste également avoir pénétré dans la cave au moyen d’une clé lorsqu’il est venu avec des amis chercher ses dernières affaires. D’une façon générale, il conteste avoir conservé une telle clé et quoi qu’il en soit, hormis l’épisode de la cave, il n’est pas soutenu qu’il aurait cherché à l’utiliser alors que son vol remonterait à avril 2023. Dans ces conditions, on peine à suivre la recourante lorsqu’elle soutient vivre dans une angoisse extrême, tout en admettant qu’il n’y a plus eu de violence physique, violence qu’elle n’indique pas redouter à l’avenir.
Dans ces conditions, il n’y a pas de motif pour revenir sur la constatation du Ministère public selon laquelle la situation s’est bien stabilisée, à défaut de s’être améliorée, étant encore une fois rappelé que A.________ avait elle-même souhaité en mars 2024 que la procédure pénale ne soit pas reprise contre le père de son enfant. Elle n’a fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait son revirement.
Le grief est dès lors infondé.
2.3. Concernant le fait que A.________ nie avoir retiré sa plainte pour injure, le procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2023, signé et approuvé par cette dernière, est sans équivoque et retranscrit expressément sa volonté de retirer sa plainte. Ayant été rendue attentive au caractère irrévocable de ce retrait (art. 33 al. 2 CP), il n'y a pas lieu de revenir davantage sur ce grief.
2.4. Il semble que A.________ entende surtout être dédommagée. Sur ce point, le Ministère public l’a à bon droit renvoyée à agir devant le juge civil (art. 320 al. 3 CPP).
3.
3.1. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et perçus sur son avance.
3.2. B.________ conclut à ce qu’une indemnité de CHF 500.- lui soit allouée. Vu le rejet du recours sur lequel il a été invité à se déterminer, il a droit à une telle indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP), qui sera fixée à CHF 400.- (environ 1h30 de travail) plus TVA (CHF 32.40). Dès lors que le recours ne porte pas que sur des infractions poursuivies sur plainte, l’indemnité doit être mise à la charge de l’Etat (ATF 147 IV 47).
A.________, qui succombe et qui procède par ailleurs sans l’aide d’un avocat, n’a pas droit à une indemnité.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance de classement du 5 avril 2024 est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et perçus sur son avance.
Une indemnité de CHF 432.40, TVA par CHF 32.40 comprise, est allouée à B.________ à charge de l’Etat.
Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________.
III.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 septembre 2024/st4
Le Président
La Greffière-stagiaire